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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKZ5
du 03 Février 2026
affaire : [H] [N]
c/ S.A.R.L. JOJO S, [B] [T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-line BROM
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le trois Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. JOJO S
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2023, M. [H] [N] a donné à bail commercial à la SARL JOJO’S des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 000 euros, hors taxes et charges.
Par acte de cautionnement du même jour, M. [B] [T] s’est porté caution et solidaire de la SARL JOJO’S au titre des loyers, dépôt de garantie, charges, dégradations, impôts, taxes, indemnités d’occupation et frais de procédure dus par la locataire au profit du bailleur, M. [H] [N] dans la limite de la somme de 37 980 euros.
Le 24 janvier 2025, M. [H] [N] a fait délivrer à la SARL JOJO’S un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 mars 2025, M. [H] [N] a fait assigner la SARL JOJO’S et M. [B] [T] en qualité de caution solidaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 24 février 2025 ;Ordonner l’expulsion de la SARL JOJO’S et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ; Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par M. [H] [N], aux frais et sous la seule responsabilité de la SARL JOJO’S en garantie des sommes dues ; Condamner solidairement la SARL JOJO’S et M. [B] [T] au paiement d’une provision de 11959,50 euros à valoir sur l’arriéré locatif ;Dire que le montant de garantie d’un montant de 3000 euros restera acquis à M. [H] [N] au titre d’indemnité provisionnelle ; Condamner solidairement la SARL JOJO’S et M. [B] [T] au paiement d’une provision égale au double du loyer en cours, outre provisions sur charges et taxes, au titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux ; Condamner solidairement la SARL JOJO’S et M. [B] [T] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 et distraits au profit de Maitre Marie-Line BROM.
A l’audience du 18 décembre 2025, M. [H] [N], représenté par son conseil, a conclu aux fins de voir :
Débouter la SARL JOJO’S et M. [B] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner solidairement la SARL JOJO’S et M. [B] [T] à titre provisionnel, au paiement de la somme de 12 371,97 euros au titre des loyers et charges dus sur la période de juin 2024 à avril 2025, en ce compris l’indemnité forfaitaire de 10% ; Dire que le dépôt de garantie d’un montant de 3000 euros restera acquis à M. [H] [N] à titre d’indemnité provisionnelle ; Condamner solidairement la SARL JOJO’S et M. [B] [T] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 et distraits au profit de Maitre Marie-Line BROM.
Il expose que la SARL JOJO’S est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 24 janvier 2025 portant sur la somme de 8045 euros, qui est demeuré infructueux. Il énonce qu’en cours d’instance, la SARL JOJO’S a quitté les locaux et a restitué les clés, mais que cependant, son arriéré locatif n’a pas été soldé. Il argue également que malgré les difficultés alléguées par la SARL JOJO’S, celle-ci a pris la décision de rester dans les lieux et d’augmenter le passif locatif.
La SARL JOJO’S et M. [B] [T] représentés par leur conseil, demandent aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
Juger que l’arriéré locatif doit être arrêté au mois d’avril 2025, date à laquelle les lieux ont été libérés par le preneur ; Débouter M. [H] [N] de sa demande de juger que le dépôt de garantie d’un montant de 3000 euros lui restera acquis au titre d’indemnité provisionnelle ; Débouter M. [H] [N] de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% des loyers et charges dus sur la période de juin 2024 à avril 2025 ; Juger que l’arriéré locatif doit être fixé à une somme de 7247,25 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 3000 euros versé par le preneur lors de la prise à bail ; Juger que l’engagement de caution de M. [B] [T] est manifestement disproportionné et nul pour avoir été souscrit dans une langue qu’il ne comprend et ne parle pas ; Débouter en conséquence M. [H] [N] de sa demande de condamnation solidaire de M. [B] [T] au titre du cautionnement du 13 décembre 2023, qui est nul et de nul effet ; Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation :
Reporter le paiement de la dette pour une durée de deux années à compter de la décision à intervenir ; Condamner M. [H] [N] à payer à la SARL JOJO’S et M. [B] [T] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 16 juin 2025 versé aux débats, que la SARL JOJO’S demeure redevable de la somme de 11 247.25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d’avril 2025 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
En effet, il est constant que la SARL JOJO’S a quitté les locaux et rendu les clés le 3 avril 2025.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL JOJO’S sera condamnée au paiement de la somme de 11 247.25 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
Sur la caution :
Selon l’article 2300 du Code civil « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par acte de cautionnement du 13 décembre 2023, M. [B] [T] s’est porté caution et solidaire de la SARL JOJO’S au titre des loyers, dépôt de garantie, charges, dégradations, impôts, taxes, indemnités d’occupation et frais dues par la locataire au profit du bailleur, M. [H] [N] dans la limite de la somme de 37 980 euros.
M. [B] [T] invoque la disproportion de cet acte de cautionnement ainsi que sa nullité en faisant valoir que cet acte serait disproportionné en ce que celui-ci a été sollicité par la société ERA, créancier professionnel, et que celle-ci avait l’obligation de s’assurer que l’engagement pris par M. [B] [T] n’était pas manifestement disproportionné au regard de sa situation financière.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que ledit acte de cautionnement a été consenti au profit de M. [H] [N] en sa qualité de bailleur, la société ERA n’étant intervenue qu’en qualité de mandataire. Dès lors, M. [H] [N] n’étant pas un créancier professionnel, les dispositions de l’article 2300 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce.
D’autre part, M. [B] [T] soutient qu’il est de nationalité pakistanaise et que ne sachant pas lire ni écrire le français, il n’a pas compris la portée de son engagement.
Toutefois, force est de relever que bien qu’il justifie bénéficier du statut de travailleur handicapé depuis le mois de mai 2023 en versant une décision de la maison départementale de l’autonomie du 9 mai 2023, force est de relever qu’il ne verse qu’un bulletin de paie d’octobre 2023 mentionnant que son emploi a pris fin le 21 octobre 2023, suite à une rupture conventionnelle ainsi qu’il l’indique et qu’il est le gérant de la SARL JOJO’S, qui a été créée le 15 décembre 2023. De plus, nonobstant l’autorisation qui lui a été donnée à l’audience du 18 décembre 2025, il n’a produit aucune pièce justificative en cours de délibéré.
Enfin, il ressort de l’acte de cautionnement que M. [B] [T] a recopié de manière manuscrite la formule de cautionnement et qu’il l’a signé, ce dernier ne versant aucun élément permettant d’établir avec l’évidence requise en référé, qu’il ne saurait pas lire ni écrire le français.
En conséquence, en l’absence de contestations sérieuses, M. [B] [T] sera condamné solidairement avec la SARL JOJO’S au paiement de la somme provisionnelle de la somme de 11 247,25 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au mois d’avril 2025 inclus
Sur l’indemnité forfaitaire de 10% des loyers :
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte et après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de dix jours, sera automatiquement majorée de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire.
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Dès lors, au regard de la nature de l’affaire, du montant de la dette locative et des difficultés dont font état les défendeurs, il convient de condamner solidairement la SARL JOJO’S et M. [B] [T] au paiement provisionnel de la somme non sérieusement contestable de 200 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire.
Sur la conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du contrat de bail en date du 13 décembre 2023 qu’en cas d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation pour faute ou à la suite d’un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime que la somme versée par le preneur au titre de dépôt de garantie, à savoir en l’espèce 3000 euros, sera conservée par le bailleur à titre d’indemnité.
Cette clause s’analyse en une clause pénale.
Il est établi que M. [H] [N] a fait signifier un commandement de payer en date du 24 janvier 2025, visant la clause résolutoire à la SARL JOJO’S portant sur la somme de 8213.87 euros et que ce dernier est demeuré infructueux dans le délai d’un mois de sorte qu’ainsi que l’indique M. [H] [N] la clause résolutoire était acquise le 24 février 2025.
La SARL JOJO’S a quitté les lieux le 3 avril 2025 avant que la juridiction ne statue sur la demande initiale de constat de la résiliation du bail.
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Dès lors, il convient au vu des seuls éléments produits s’agissant du préjudice allégué, de faire droit à la demande de la société STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE visant à conserver le dépôt de garantie de 3000 euros mais à hauteur de la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, le surplus venant en déduction des sommes dues par la défenderesse.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] [T] et la SARL JOJO’S sollicitent des délais de paiement de deux ans afin d’apurer sa dette locative en faisant valoir que M. [B] [T] a subi une agression en août 2024 l’ayant contraint à fermer rapidement le restaurant, qu’il est en arrêt de travail depuis le mois d’octobre 2024 et n’a pas pu reprendre son activité.
Toutefois, ainsi que l’indique M. [H] [N], il est constant que la SARL JOJO’S ne paie plus son loyer et ses charges depuis le mois de juin 2024, soit depuis plus d’un an et demi et qu’elle n’a effectué depuis cette date, aucun règlement pour apurer partiellement la dette. Par ailleurs, il est constant que la SARL JOJO’S a finalement quitté les locaux et n’a restitué les clés qu’au début du mois d’avril 2025 et ce alors qu’elle expose avoir été contrainte de fermer le restaurant suite à l’agression de son gérant en août 2024, sans fournir d’explications sur le délai qui s’est écoulé, durant lequel elle s’est maintenue dans les lieux sans effectuer de règlement.
Enfin, les défendeurs ne fournissant pas d’éléments suffisants leur situation financière actuelle établissant leur capacité de remboursement, M. [B] [T] versant pour seul élément une attestation pôle emploi portant sur la période du 1er octobre 2023 au 28 février 2025.
Par conséquent, la demande de délais sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M. [H] [N] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL JOJO’S et M. [B] [T], qui succombent seront condamnés solidairement, conformément à l’acte de caution, à cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer avec distraction au profit du conseil de M. [H] [N], Me Marie Lime BROM.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS solidairement la SARL JOJO’S et M. [B] [T] à payer à M. [H] [N] à titre provisionnel, la somme de 11247,25 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement la SARL JOJO’S et M. [B] [T] à payer à M. [H] [N] la somme 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat ;
AUTORISONS la conservation par M. [H] [N] du dépôt de garantie d’un montant de 3000 euros, à hauteur de la somme de 500 euros à titre d’indemnité, le surplus venant en déduction des sommes dues par la SARL JOJO’S et M. [B] [T] ;
REJETONS la demande de délais de paiement de la SARL JOJO’S et M. [B] [T] ;
CONDAMNONS solidairement la SARL JOJO’S et M. [B] [T] à payer à M. [H] [N] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SARL JOJO’S et M. [B] [T] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 24 janvier avec distraction au profit du conseil de M. [H] [N], Me Marie Lime BROM ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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