Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 3 février 2026, n° 25/00577
TJ Nice 3 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SARL JOJO S était redevable d'une somme au titre des loyers et charges impayés, et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Clause pénale prévue au contrat

    La cour a jugé que la clause pénale était applicable et a ordonné le paiement de l'indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Clause de conservation du dépôt de garantie

    La cour a confirmé que le dépôt de garantie pouvait être conservé à titre d'indemnité en raison de la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Difficultés financières du débiteur

    La cour a estimé que les défendeurs n'avaient pas fourni d'éléments suffisants pour justifier des délais de paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que le bailleur avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/00577
Numéro(s) : 25/00577
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 3 février 2026, n° 25/00577