Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 25/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/02037 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3XP
du 12 Mai 2026
M. I 26/00000526
affaire : [I] [J] [S]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2], [V] [X] [L] [C], [H] [K], [F] [P] [R] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le douze Mai À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [I] [J] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS PROGEDI
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [X] [L] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [H] [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [P] [R] épouse [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai, délibéré prorogé au 04 Juin 2026, avancé au 12 Mai 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [Z] est copropriétaire d’un lot situé au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8], sis [Adresse 10]. Monsieur [H] [K] et Madame [F] [R] épouse [K] sont propriétaires du lot inférieur depuis le 22 juillet 1993.
Par acte du commissaire de justice du 4 décembre 2025, Monsieur [I] [Z] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], Madame [V] [C], Monsieur [H] [K] et Madame [F] [R] épouse [K], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 13 mars 2026, Monsieur [I] [Z] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir que dans le cadre de son divorce, celui-ci souhaite vendre son bien immobilier. Toutefois, il soutient que la vente s’avère difficile, en ce que les acquéreurs potentiels s’interrogent sur les difficultés judiciaires associées au bien immobilier des consorts [K].
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Localité 9] [Adresse 2], Madame [V] [C], Monsieur [H] [K] et Madame [F] [R] épouse [K] représentés par leurs conseils, ont formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves. Monsieur [H] [K] et Madame [F] [R] épouse [K], ont aux termes de leurs conclusions, sollicité une extension de mission de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026, avancé au 12 mai 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de propriété du 30 septembre 1998 que Monsieur [I] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 8]. Il ressort de l’ordonnance de référé en date du 31 octobre 2019 qu’un expert judiciaire a été nommé afin de procéder à une expertise en raison de travaux réalisés par les consorts [K], causant des dommages aux parties communes. Il ressort du rapport d’expertise en date du 12 juillet 2021 qu’un complément de provision avait été sollicité en raison de l’organisation de nouveaux accédits, somme qui n’a jamais été consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Localité 10] [Adresse 2], demandeur à la première instance.
Toutefois, il ressort du courriel en date du 29 août 2025 que la résolution n°16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2025 prévoyait l’ouverture d’un protocole transactionnel afin de pouvoir résoudre ce litige, mais qu’aucune suite n’a été donnée.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [I] [Z], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
De plus, les consorts [K] sollicite l’ajout des chefs de demande suivants :
— rechercher et décrire tous les travaux d’adjonction, de surélévation, ou de construction effectués par tous les copropriétaires depuis l’édification de l’immeuble, avec ou sans l’autorisation de la copropriété ;
— dire si ces travaux sont à l’origine des désordres et dans l’affirmative, décrire dans quelles proportions.
Au regard du litige existant entre les parties, du délai écoulé, et de la promiscuité existante entre les différents lots, il convient de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [I] [Z] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 13], Madame [V] [C], Monsieur [H] [K] et Madame [F] [R] épouse [K] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [G]
Cabinet [G]
[Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [I] [Z] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
*rechercher et décrire tous les travaux d’adjonction, de surélévation, ou de construction effectuée par tous les copropriétaires depuis l’édification de l’immeuble, avec ou sans l’autorisation de la copropriété ;
*dire si ces travaux sont à l’origine des désordres et dans l’affirmative, décrire dans quelles proportions ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [I] [Z] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 10 juillet 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 12 janvier 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [I] [Z] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Nigeria ·
- Obligation alimentaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Règlement ·
- Etats membres
- Automobile ·
- Révision ·
- Épouse ·
- Filtre ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Portugal ·
- Résolution du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Acceptation ·
- Protection sociale ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Copie ·
- République
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Consignation ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution ·
- Remboursement
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Resistance abusive ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Investissement ·
- Contentieux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Juge des référés ·
- Plainte ·
- Virement ·
- Compétence territoriale ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contrats
- Pays ·
- Eaux ·
- Gérance ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Immobilier ·
- Siège social ·
- Syndic
- Caducité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.