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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mai 2026, n° 26/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. POSITIV INVEST IMMO c/ S.A.R.L. CLIM POUR VOUS, S.A.R.L. OMPT GROUPE, S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.S. LC RC, S.A. ASSURANCE AXERIA IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me CHAMBONNAUD + 1 CCC Me WATCHI-FOURNIER + 1 CCC Me BENSA + + 1 CCC Me ROMEO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
EXPERTISE
S.A.S. POSITIV INVEST IMMO
c/
S.A.R.L. OMPT GROUPE, S.A.R.L. CLIM POUR VOUS, S.A.S. LC RC, S.A. MAAF ASSURANCE, S.A. ASSURANCE AXERIA IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00577
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYBK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. POSITIV INVEST IMMO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. OMPT GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.R.L. CLIM POUR VOUS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LC RC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me ROMEO Patrice avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. ASSURANCE AXERIA IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026, délibéré prorogé à la date du 19 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. Positiv Invest Immo a diligenté un projet de construction immobilière sis à [Localité 6].
Elle avait pour associée la S.A.S. [Adresse 7], représentée par Madame [T] [Q] à 75 %, et Monsieur [D] [E] à 25 %, par ailleurs gérant de la S.A.R.L. OMPT Group et de la S.A.R.L. Clim pour Vous.
Dans cette perspective, elle a passé divers marchés de travaux avec :
— la S.A.R.L. OMPT Group, assurée auprès de la société MAAF, suivant devis des 15 octobre 2024, 20 mars, 20 août et 28 octobre 2025 ;
— la S.A.R.L. Clim pour Vous, suivant devis en date du 15 octobre 2024 ;
— la S.A.S. LC RC, assurée auprès de la S.A. Axeria IARD, suivant devis des 7 août, 7 et 13 octobre, 10, 20 et 27 novembre 2025 ;
— Madame [O] [C], architecte, suivant devis du 14 mars 2025.
Autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle en date du 16 avril 2026, par exploit en date des 17 et 20 avril 2026 la S.A.S. Positiv Invest Immo a fait assigner en référé d’heure à heure la S.A.R.L. OMPT Group, la S.A. MAAF Assurance, la S.A.R.L. Clim pour Vous, la S.A.S. LC RC et la S.A. Assurance Axeria IARD, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert.
Elle expose que :
— Monsieur [E] a, dans le cadre de son projet de construction, assuré sa présidence de sorte qu’il a cumulé les fonctions de maître d’ouvrage, de maître d’œuvre et d’entrepreneur ;
— informé par Madame [C], architecte, d’une surfacturation manifeste opérée par les sociétés OMPT Group et Clim pour Tous, son associé majoritaire, la société [Adresse 7] a révoqué Monsieur [E] de sa fonction de président de la S.A.S. Positiv Invest Immo, désormais dirigée par Madame [Q] ;
— il résulte des investigations et de la reprise de la direction du chantier par Madame [C] plusieurs éléments alarmants, nécessitant la mise en œuvre en urgence d’une expertise judiciaire, notamment :
— un risque d’effondrement imminent, évoqué dans son compte-rendu du 16 mars 2026 ;
— une surfacturation qu’elle évalue à la somme de 436.919,10 euros, décomposée en des trop-perçus payés aux sociétés OMPT, Clim pour Tous, et LC RC ;
— l’architecte a réclamé en vain des sociétés OMPT et Clim pour Tous des plans de recollement nécessaires sur certains postes détaillés ;
— enfin, les travaux sont affectés de désordres, que Madame [C] détaille dans sa lettre du 16 mars 2026, et ses comptes-rendus de chantier, notamment le n°6 du 16 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
*****
La demanderesse est en l’état de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de la S.A. Axeria IARD, notifiées par RPVA le 23 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire de la société Positiv Invest Immo, sur laquelle elle formule les protestations et réserves d’usage, et de la condamner aux dépens.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. OMPT Groupe, notifiées par RPVA le 22 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’assignation d’heure à heure en date du 17 avril 2026 et des dispositions de l’article 145 du code civil, de constater ses protestations et réserves d’usage, de débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens.
Elle expose que l’urgence alléguée n’est pas caractérisée dès lors qu’elle ne résulte que d’un avis formulé par Madame [C], au surplus non contradictoire puisque réalisé hors la présence de l’ensemble des sociétés intervenues sur le chantier.
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves d’usage de la S.A.S. LC RC, maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’assignation d’heure à heure en date du 17 avril 2026 et des dispositions de :
— lui donner acte qu’elle émet les plus expresses réserves sur l’intégralité des griefs formulés unilatéralement ;
— lui donner acte de ce qu’elle se prévaut de l’absence totale de mise en demeure préalable de la part de la maîtrise d’ouvrage, et de l’entrave physique l’empêchant de faire son ouvrage ;
— ordonner que la mission de l’expert judiciaire intègre impérativement de :
— constater matériellement son éviction du chantier par la demanderesse et son architecte ;
— vérifier l’ensemble des autorisations administratives requises et leurs date spour la réalisation des travaux ;
— se faire remettre tout élément démontrant qu’il y aurait eu mise en demeure et/ou tentative de résolution amiable ;
— lui permettre, en cours des opérations d’expertise, de proposer contradictoirement un planning d’achèvement et de reprises éventuelles ;
— dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la demanderesse, et de la condamner aux entiers dépens d’instance.
Elle expose que :
— elle s’est vu, suite au conflit interne à la maîtrise d’ouvrage, empêcher d’accéder au chantier pour achever ses travaux, pour lesquels elle s’est pourtant investie dans le respect des devis signés ;
— il ne peut lui être fait grief d’avoir réaliséà la demande expresse de la maîtrise d’ouvrage, des travaux non autorisés ;
— par son assignation à jour fixe, la demanderesse s’est exonérée de toute tentative de résolution amiable préalable, en alléguant d’une urgence qui n’est que la conséquence de sa désorganisation ;
— le trop-perçu et les inachèvements allégués sont infondés, s’agissant d’un chantier en cours d’exécution, mis à l’arrêt sans dialogue ni sommation ;
— en lui interdisant l’accès du site, la société demanderesse a rompu de fait du contrat ; or, elle aurait dû, au visa de l’article 1226 du code civil, la mettre au préalable en demeure d’avoir à satisfaire à son engagement en achevant son devis, avant toute résiliation du contrat ou action indemnitaire ; dès lors, l’inexécution partielle alléguée est exclusivement imputable à sa rupture fautive des relations contractuelles, ce que l’expert judiciaire devra constater.
La S.A.R.L. Clim pour Vous et la S.A. MAAF Assurance n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La S.A.R.L. Clim pour Vous, assignée à personne (acte remis à [D] [E] – gérant), et la S.A. MAAF Assurance, assignée à personne (acte remis à [A] [J] – tiers habilité), n’ont pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre des sosiétés requises, non comparantes, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des divers devis, des comptes-rendus de chantier, du procès-verbal de constat dressé le17 décembre 2025, du rapport de visite du BET Giudice en date du 26 janvier 2026, du rapport audit de la société Abe Électricité du 5 février 2026, et des corrections chiffrées des devis de Madame [C], un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Les contestations élevées par la société LC RC du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment excède l’évidence requise en référé d’apprécier la bonne exécution des prestations contractuelles respectives des parties, le bien fondé d’une éventuelle résiliation unilatérale de son marché par la maîtrise d’ouvrage, et la réalité des trop-perçus allégués.
En outre, l’absence d’urgence et de diligence amiable ne font pas obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, la charge de la preuve incombant à la demanderesse consistant non à démontrer la réalité des désordres, inachèvements et trop-perçus qu’elle décrit au soutien de ses prétentions et leur causalité, mais celle d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce, les parties s’opposant tant sur la réalité des désordres que sur leur origine, questions qui s’entendent d’une défense au fond qu’il est prématuré d’évoquer.
Ainsi, le succès de la demande n’étant pas subordonné à la preuve d’un désordre et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, il s’en infère que c’est vainement que la société LC RC fait état de l’absence de démonstration de désordres, de préjudices et d’un lien de causal avec son intervention.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises dont les responsabilités et les garanties sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
En ce qui concerne les chefs de missions sollicités par la société LC RC, il est constant qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de porter une appréciation juridique sur les faits qui sont soumis à son examen.
Ainsi l’appréciation de l’éviction alléguée du chantier, en ce qu’elle sous-entend une faute contractuelle, échappe à la mission de l’expert, la société LC RC n’ayant pas besoin de son intervention pour justifier que l’accès lui en est interdit.
Le chef de mission tendant à voir solliciter de l’expert qu’il recherche les éléments de nature à justifier du respect du cadre procédural préalable à toute résiliation contractuelle est sans objet, dès lors qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en justifier, et à la juridiction de tirer les conséquences de son éventuelle carence probatoire.
Il est de même de celui tendant à permettre à l’entreprise de proposer un planning d’achèvement, la mise en œuvre d’une expertise n’entravant pas la liberté contractuelle des parties.
Enfin, la vérification des autorisations administratives en lien avec les travaux fait double emploi avec la mission de recherche générale de la causalité des désordres d’ores et déjà confiée à l’expert.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A.S. Positiv Invest Immo, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Disons les demandes de la S.A.S. Positiv Invest Immo régulières et recevables.
Donnons acte à la S.A. Axeria IARD, la S.A.R.L. OMPT Groupe et la S.A.S. LC RC de leurs protestations et réserves d’usage
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [V] [U] née [S]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.14.47.17.61
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des divers devis, des comptes-rendus de chantier, du procès-verbal de constat dressé le17 décembre 2025, du rapport de visite du BET Giudice en date du 26 janvier 2026, du rapport audit de la société Abe Électricité du 5 février 2026, et des corrections chiffrées des devis de Madame [C] ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) préciser la nature des désordres en indiquant si les désordres constatés compromettent la solidité de l=ouvrage ou l=affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l=un de ses éléments d=équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
12°) proposer un compte entre les parties, au regard des travaux réalisés par les locatrices d’ouvrage, et des règlements effectués par le maître de l’ouvrage ;
13°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
14°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que la S.A.S. Positiv Invest Immo devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons la S.A.S. Positiv Invest Immo aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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