Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2026, n° 25/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société COFIDIS c/ Société ADVANZIA BANK, Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES, Société FLOA, Société CARREFOUR BANQUE, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, Société YOUNITED CREDIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
Service du surendettement
[X] c/ Société ONEY BANK, Société ADVANZIA BANK, Société CARREFOUR BANQUE, Société FLOA, Société CREATIS, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société MONABANQ, Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE
MINUTE N°
DU 27 Mai 2026
N° RG 25/02890 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSGS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me DARMON
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [Q] [X]
14 avenue Pierre Loti
06000 NICE
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 All A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CREATIS
Chez Synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Service recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société MONABANQ
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SIP NICE CENTRE COLLINES
22 Rue Joseph Cadei
06172 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe,, délibéré prorogé au 27 mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection chargé du service du surendettement a déclaré Monsieur [Q] [X] irrecevable sur le fond en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.
Par nouvelle déclaration déposée le 11 avril 2025, Monsieur [Q] [X] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 22 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré la demande de Monsieur [Q] [X] irrecevable au motif « absence de bonne foi » et « absence d’éléments nouveaux conformément au jugement du 28 janvier 2025 ».
Consécutivement à la notification de cette décision, Monsieur [Q] [X] a formé un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.
Le débiteur a déclaré apporter des éléments nouveaux, qu’il n’était plus en activité professionnelle indépendante et ne disposait comme ressources que sa pension de retraite.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe selon courriers recommandés avec accusé de réception du greffe du 18 septembre 2025 à l’audience du 25 novembre 2025 à 15 heures.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [Q] [X] et de son conseil substitué, à l’audience du 24 mars 2026 à 13 h30.
Les créanciers n’ont pas formulé d’observations écrites excepté la société ONEY qui a mentionné les caractéristiques de sa créance par courrier reçu le 06 octobre 2025.
A l’audience du 24 mars 2026, le conseil du débiteur, substitué, a déposé son dossier.
Monsieur [Q] [X] s’est présenté après le dépôt de son dossier par son avocat et transmis des pièces sur sa situation actualisée.
Aucun des créanciers n’a fait valoir d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Le recours formé par Monsieur [Q] [X] le 04 juin 2025 à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par le commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 22 mai 2025 a été régulièrement exercé par celui-ci et conformément aux dispositions de l’article R 722-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Il est donc déclaré recevable en la forme.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il ressort de l’audience du 24 mars 2026 que Monsieur [Q] [X] a justifié de l’existence d’ un élément nouveau relatif à sa situation professionnelle.
Il a produit en effet une attestation de l’INPI confirmant que son entreprise individuelle dont l’objet concernait des activités de soutien au spectacle vivant, créee le 11 mai 2015 a été fermée avec cessation totale d’activité au 14 mai 2025.
Ainsi, au jour de l’audience, le débiteur a confirmé en le démontrant qu’il n’exerce plus d’activité indépendante et qu’il se trouve en situation de retraite.
Monsieur [Q] [X] a en outre versé aux débats les titres et notifications de ses diverses caisses de retraite et invoqué une pension totale mensuelle de 3 094,00 euros outre son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 pour un revenu mensuel de 3 360,00 euros.
Il est débiteur de 31 dettes avec un montant restant dû de 161 236,71 euros, un montant impayé de
13 718,09 euros et un montant exigible de 34 437,93 euros ainsi qu’une mensualité totale de remboursement de 3 403,75 euros.
Ainsi, ses revenus mensuels apparaissent manifestement insuffisants pour honorer l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. La situation de surendettement de Monsieur [Q] [X] est donc bien caractérisée.
En conséquence, il convient de dire le recours de Monsieur [Q] [X] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 22 mai 2025, bien fondé, de dire sa demande à bénéficier de la procédure de traiement de surendettement des particuliers recevable et de renvoyer son entier dossier devant ladite commission afin d’apprécier sa situation et de proposer des mesures de traitement de son état de surendettement adaptées.
Il sera de plus rappelé que selon l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DIT le recours formé par Monsieur [Q] [X] recevable en la forme,
LE DIT bien fondé,
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [Q] [X],
DIT la demande de Monsieur [Q] [X] à bénéficier de la procédure de traitement de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes recevable,
RENVOIE le dossier de Monsieur [Q] [X] devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes aux fins d’apprécier la situation de Monsieur [Q] [X] et de proposer des mesures de traitement de son état de surendettement appropriés,
RAPPELLE que selon l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires,
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Père
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Agence ·
- Notaire ·
- Pierre ·
- Compromis de vente ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Biens ·
- Réitération ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Marin ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Contrat d'engagement ·
- Port ·
- Travail ·
- Incident ·
- Copie ·
- Mise en état
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Département ·
- Consultation ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Canal ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Juridiction ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Non avenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.