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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3DB
Du 20 Février 2026
Affaire : Syndic. de copro. [B] [Y]
c/ [S]
Copie exécutoire délivrée à
LRAR à :
M. [U] [S]
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Localité 2], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [U] [S], [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 11 Décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] est propriétaire de biens immobiliers au sein d’un immeuble sis à [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété restent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [B] [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, fait assigner M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 9 139,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit :
— 7 368,95 euros au titre de sommes échues au 29 octobre 2025 ;
— 1 697,92 euros au titre des appels de provisions de charges à échoir du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 ;
— 72,80 euros au titre des appels de fonds réserve travaux à échoir du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 2] a maintenu ses demandes, en l’état de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que M. [S] est propriétaire d’un bien immobilier au sein de l’immeuble sis à [Adresse 6].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 27 mars 2023, 28 mars 2024 et 25 mars 2025 que les copropriétaires ont adopté les comptes pour les exercices allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’appels de fonds adressés le 5 novembre 2025 à M. [S] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 6 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception portant sur la somme de 7 368,95 euros au titre des sommes échues, lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il serait sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas de décompte actualisé démontrant que M. [S] ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le délai d’un mois après mise en demeure, étant précisé que la présente assignation est datée du 21 novembre 2025, soit moins d’un mois après la date de la mise en demeure.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires produise, dans le respect du contradictoire, un décompte détaillé et actualisé des sommes dues, justifiant que ces dernières n’ont pas été réglées dans les trente jours suivant mise en demeure.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2026 à 9 heures afin que le syndicat des copropriétaires [B] [Y] produise, dans le respect du contradictoire, un décompte détaillé des sommes restant dues postérieur de trente jours à la date de la mise en demeure du 6 novembre 2025 ;
Dans l’attente,
SURSOIT à statuer ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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