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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/07700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UMY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSES
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Claire TORRES, Juge assistée Nicolas REVERDY, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2015 modifié par avenant du 14 septembre 2021, l’établissement public
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UMY
[Localité 4] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [L] [O] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], référencé 154178, référencé 154178, escalier 2, 1er étage, porte 1G.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2024, l’établissement PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Mme [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi décidé d’office par le juge pour permettre la comparution de la défenderesse, non comparante.
À l’audience de renvoi du 7 janvier 2025, l’établissement [Localité 4] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions – étant apparu néanmoins que son assignation contenait une erreur matérielle quant au prénom de la défenderesse, qui est « [L] » et non « [N] », et qui sera rectifiée dans les développements qui suivent.
De son côté, Mme [L] [O], comparante en personne, demande au juge de :
— désigner un expert afin qu’il réalise lui-même le diagnostic amiante ;
— condamner l’établissement [Localité 4] HABITAT – OPH à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts du fait qu’elle n’a pas été destinataire du diagnostic amiante des parties communes de l’immeuble ;
— prévoir qu’elle soit prévenue au moins 3 semaines en avance l’hiver et 6 semaines en avance l’été avant toute intervention ;
— condamner l’établissement [Localité 4] HABITAT – OPH à lui payer la somme de 114 euros par jour d’intervention ;
— rejeter l’ensemble des prétentions formées à son encontre.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2025, Mme [L] [O] a adressé au tribunal un écrit contenant diverses observations et pièces complémentaires. Une telle note en délibéré n’ayant pas été préalablement autorisée, elle sera écartée des débats conformément à l’article 445 du code de procédure civile ; il n’en sera donc pas tenu compte dans la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à permettre l’accès au logement, et les demandes reconventionnelles y afférentes
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
L’article 7e de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’établissement [Localité 4] HABITAT – OPH sollicite de pouvoir accéder au logement donné à bail à Mme [L] [O] pour la réalisation de travaux d’amélioration de l’immeuble, confiés à la société GTM BÂTIMENT, consistant d’après ses écritures en :
— la mise en place d’un système de ventilation dans la salle de bain et la cuisine ;
— le calfeutrement par l’intérieur des garde-manger et des entrées d’air sur les façades ;
— le calfeutrement des portes d’entrées et le remplacement des entrées d’air situées en partie haute des fenêtres ;
— la mise en place de stores de protection solaire extérieurs pour toutes les fenêtres situées sur les façades est, sud et ouest ;
— un diagnostic de l’installation électrique ;
— le remplacement de 30 % des colonnes de chute d’eaux usées et eaux vannes.
L’exécution de ces travaux dans le logement donné à bail à Mme [L] [O] suppose la réalisation préalable d’un diagnostic amiante, imposée par l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, et dont il sera rappelé à l’attention de Mme [L] [O] que le contenu diffère de celui du diagnostic amiante classique inclus dans le dossier de diagnostic technique qui se trouvait annexé au contrat de location – que l’établissement [Localité 4] HABITAT – OPH communique à nouveau dans la présente instance. Les moyens développés par la défenderesse sur ce point apparaissent dès lors inopérants.
Ces travaux supposent également un état des lieux préalable dans ce même logement.
Or l’établissement [Localité 4] HABITAT – OPH justifie que malgré les tentatives de contact téléphonique effectuées par la société GTM BÂTIMENT les 7, 9, 17 novembre et 14 décembre 2023, malgré ses courriels adressés les 9 et 10 novembre 2023 et 23 févier et 16 juillet 2024, malgré ses courriers datés des 20 novembre 2023, et 19 février, 29 mars et 25 avril 2024 en la forme simple, recommandée voire remis par voie d’huissier pour certains, malgré également le commissaire de justice qui s’est rendu sur place le 26 février 2024, Mme [L] [O] n’a pas permis jusqu’à ce jour l’accès de son logement au bailleur ou à l’entreprise mandatée par lui pour la réalisation du diagnostic amiante et de l’état des lieux préalables puis pour l’exécution des travaux eux-mêmes.
Il ressort pourtant de l’article 7e de la loi du 6 juillet 1989 visé plus haut que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux, notamment, d’amélioration du logement ou de travaux d’amélioration de la performance énergétique de celui-ci.
Les travaux projetés par l’établissement [Localité 4] HABITAT – OPH consistent bien en des travaux d’amélioration du logement donné à bail ou en des travaux d’amélioration de la performance énergétique dudit logement.
Mme [L] [O] était en outre informée de l’intervention d’une entreprise mandatée par son bailleur dans le logement loué, et elle ne justifie d’aucun motif légitime pour refuser cet accès. Il sera observé en particulier que le fait que la locataire travaille à son domicile, ainsi qu’elle le soutient sans toutefois en justifier, n’est pas susceptible de lui permettre de s’exonérer de ses obligations de locataire, qui incluent nécessairement de permettre l’accès à son logement pour la réalisation de travaux dans les conditions rappelées ci-dessus. Il n’est pas davantage démontré par la locataire que ces travaux seraient susceptible de la mettre en danger.
Il s’ensuit que Mme [L] [O] est obligée, de par la loi, de laisser l’accès à son logement. Il lui sera donc ordonné de s’exécuter dans un délai d’un mois jours à compter de la signification de la présente décision, et il convient de prévoir qu’à défaut elle pourra y être contrainte par l’intermédiaire d’un commissaire de justice qui sera requis pour pénétrer dans les lieux. Il sera donc fait droit à la demande principale formée par l’établissement [Localité 4] HABITAT – OPH tendant à permettre l’accès au logement donné à bail à Mme [L] [O] pour la réalisation des travaux et leurs préalables, dans les termes précisés au dispositif ci-dessous – le surplus étant rejeté.
Afin de garantir la bonne exécution de la décision, et conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente décision, ce durant six mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué.
Dans ce cadre, il sera notamment prévu que la locataire devra être informée avant chacune des différentes interventions devant se dérouler dans son logement de leur date et de leur durée prévisible, ainsi que de leurs modalités d’exécution, par une notification de travaux qui lui sera remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce au moins quinze jours avant l’intervention notifiée – le délai de prévenance de six semaines l’été et trois semaines l’hiver sollicité par la locataire apparaissant démesuré au regard de l’équilibre que le juge est tenu d’assurer entre les différents intérêts en présence.
Il sera également rappelé qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès de la locataire, et que si lesdits travaux durent plus de vingt et un jours le prix du bail devra être diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont la locataire aura été privée.
Aucun texte ne permet en revanche à la locataire d’obtenir de son bailleur d’être indemnisée des jours de travail auxquels elle sera contrainte de renoncer, selon ce qu’elle expose sans en justifier, durant l’exécution des travaux litigieux. La demande reconventionnelle formée par Mme [L] [O] en ce sens sera donc rejetée.
S’agissant de la demande reconventionnelle formée par Mme [L] [O] tendant à ce que le juge désigne un expert judiciaire pour réaliser le diagnostic amiante préalable à l’exécution des travaux litigieux, il sera relevé que le seul fait que celle-ci explique ne pas avoir confiance en la société mandatée par son bailleur pour la réalisation dudit diagnostic ne constitue pas un motif justifiant que la réalisation d’un tel diagnostic soit confiée à un expert judiciaire. Les mesures d’instruction ont en effet pour objet, d’après l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige ; elles ne peuvent être ordonnées que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour les prouver et ne peuvent en aucun cas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve d’après l’article 146 du code de procédure civile. Cette demande reconventionnelle doit donc être rejetée.
2. Sur la demande tendant à la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1128 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte de manière constante de ces dispositions que le juge apprécie souverainement si les manquements imputés au cocontractant sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, et que cette appréciation se fait au jour de la décision.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties prévoit, en son article 15.1, qu’en cas d’inexécution par le preneur des clauses du présent contrat et notamment en cas de refus d’accès au logement pour la préparation ou l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou privatives, l’établissement [Localité 4] HABITAT – OPH peut demander la résiliation de l’engagement de location par voie judiciaire.
Or il résulte des développements qui précèdent que Mme [L] [O] refuse, depuis novembre 2023, l’accès à son logement pour permettre l’exécution de travaux d’amélioration dans celui-ci, ce depuis novembre 2023 soit depuis plus d’une année, malgré les nombreux courriels et courriers que lui a adressés son bailleur, et alors qu’elle ne fait valoir aucun motif légitime pour s’opposer à la réalisation de ces travaux.
Compte-tenu des nombreuses tentatives effectuées par son bailleur pour entrer en contact avec Mme [L] [O], compte-tenu de la durée de l’opposition de la locataire, et compte-tenu des conséquences de cette opposition pour le bailleur dans la mesure où celui-ci justifie que les travaux sont terminés pour les autres logements de l’immeuble et que l’intervention dans le logement litigieux lui sera facturée hors marché, la gravité par la locataire du manquement à ses obligations découlant du bail apparaît ainsi suffisamment caractérisée.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties, à compter du prononcé du présent jugement soit à compter du 6 mars 2025.
3. Sur la demande tendant à l’expulsion de la locataire
Mme [L] [O] étant occupante sans droit ni titre depuis le 6 mars 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et avec l’assistance d’un serrurier.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, deux mois apparaissant un délai nécessaire pour permettre à la défenderesse de s’organiser dans cette perspective, il convient d’indiquer que ladite expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après qu’un commandement d’avoir à libérer les lieux ait été signifié à Mme [L] [O].
4. Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Le contrat de bail étant résilié à compter du 6 mars 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [L] [O] à son paiement.
5. Sur la demande reconventionnelle tendant à l’allocation de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication du diagnostic amiante portant sur les parties communes de l’immeuble
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’un contractant suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Mme [L] [O] se contente d’invoquer, au soutien de sa demande, un arrêt rendu par le Conseil d’Etat (CE, 10ème – 9ème chambre réunies, 07/06/2019, 422569) qui ne se trouve pas transposable à la présente instance, dès lors que celle-ci se déroule devant le juge judiciaire et non le juge administratif, que l’intéressée ne justifie pas avoir préalablement à la présente instance sollicité la communication du diagnostic amiante portant sur les parties communes de l’immeuble, et que les 3000 euros octroyés par le juge administratif dans l’espèce invoquée l’ont été sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administratif soit au titre des frais irrépétibles et non à titre de dommages et intérêts.
La défenderesse dès lors à rapporter la preuve du bien fondé de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, au regard des dispositions applicables à la présente instance ; celle-ci sera donc rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [O] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [O] sera également tenue de verser à l’établissement [Localité 4] HABITAT – OPH une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE à Mme [L] [O] de permettre l’accès à son logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], référencé 154178, escalier 2, 1er étage, porte 1G, à son bailleur l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH, à la société SOCOTEC DIAGNOSTICS pour la réalisation du diagnostic amiante, ainsi qu’à la société GTM BÂTIMENT pour la réalisation de l’état des lieux préalable puis l’exécution des travaux d’amélioration de son logement consistant en :
— la mise en place d’un système de ventilation dans la salle de bain et la cuisine ;
— le calfeutrement par l’intérieur des garde-manger et des entrées d’air sur les façades ;
— le calfeutrement des portes d’entrées et le remplacement des entrées d’air situées en partie haute des fenêtres ;
— la mise en place de stores de protection solaire extérieurs pour toutes les fenêtres situées sur les façades est, sud et ouest ;
— un diagnostic de l’installation électrique ;
ou à toute autre société que l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH serait amené à leur substituer, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant six mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué ;
DIT que Mme [L] [O] devra être informée avant chacune des différentes interventions de leur date et de leur durée prévisible, ainsi que de leurs modalités d’exécution, par une notification de travaux qui lui sera remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce au moins quinze jours avant l’intervention notifiée ;
AUTORISE, à défaut pour Mme [L] [O] de permettre l’accès à son logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], référencé 154178, escalier 2, 1er étage, porte 1G et passé ce délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH et toute société mandatée par elle à pénétrer dans le logement donné à bail à Mme [L] [O], avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier qui procèdera à l’ouverture forcée de la porte et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la préparation puis l’exécution des travaux précités ;
FIXE la provision due au commissaire de justice à la somme de 400 euros T.T.C. qui sera mise in fine à la charge de Mme [L] [O] ;
RAPPELLE qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès de la locataire ;
RAPPELLE que si les travaux durent plus de vingt et un jours, le prix du bail devra être diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont la locataire aura été privée ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Mme [L] [O] tendant à ce qu’un expert judiciaire soit désigné pour réaliser le diagnostic amiante préalable aux travaux litigieux ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Mme [L] [O] tendant à ce que l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH soit condamné à lui payer la somme de 114 euros par jour de réalisation des travaux à son domicile ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail liant l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH à Mme [L] [O] portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], référencé 154178, escalier 2, 1er étage, porte 1G, ladite résiliation prenant effet à la date du prononcé du présent jugement soit le 6 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [L] [O] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande formée par l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH tendant à la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH, à compter du 6 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Mme [L] [O] tendant à l’allocation de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication du diagnostic amiante portant sur les parties communes de l’immeuble ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 06 mars 2025
le greffier le Président
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