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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 déc. 2025, n° 25/04913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04913 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VWK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 décembre 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 décembre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [G] [C] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29/12/2025 à 18h09 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04917;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 29 Décembre 2025 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04913 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VWK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [C] [R]
né le 22 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [C] [R] été entenduen ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [C] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04913 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VWK et RG 25/04917, sous le numéro RG unique N° RG 25/04913 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VWK ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [C] [R] le 04 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26 décembre 2025 notifiée le 26 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Décembre 2025 , reçue le 29 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29/12/2025, reçue le 29/12/2025, [G] [C] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d ‘examen individuel et sérieux de sa situation,
— une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention;
Attendu qu’ à l’ audience , le conseil de l intéressé se désiste des moyens tirés de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté, d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ;
Sur le moyen tiré d’ une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu d’une part, que l’ intéressé fait valoir qu’ il réside à son logement personnel au [Adresse 1], a de la famille en France , est marié religieusement et travaille comme plaquiste ;
Attendu qu’ il résulte de la procédure , et notamment de l’audition de l’intéressé du 25-12-2025 , que s’il déclare loger au [Adresse 1], il n’ en justifiais pas au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention ;
que de plus, contrairement à ce qui est allégué dans la requête, il ne s’ agit pas d’un logement personnel puisqu’ il a déclaré au service de police qu’ il avait un colocataire, qu’ il ne connaissait pas le propriétaire, qu’ il donnait le loyer au colocataire qui donnait l’argent au propriétaire ;
Qu’ il y a lieu, en outre, de rappeler que le mariage religieux n’a aucune valeur juridique en France ;
Qu’ il ne justifie pas de sa relation avec madame [L] qu’il compte épouser « quand elle aura divorcé » ( sic) , ce qui laisse planer de nombreuses incertitudes sur la réalité de cet évènement ;
Qu’il s’ est maintenu de plus sur le territoire national malgré une précédente mesure d’ éloignement du 04 mars 2025 sans la mettre à éxécution ;
Qu’ il a, de surcroit, bénéficié de trois assignations à résidence qu’ il n’ a pas respectées :
— celle du 24-12-2023 suivie d’ un PV de carence du 04-01-2024,
— celle du 20-06-2024 suivie d’un PV de carence du 25-06-2024,
— celle du 25-08-2024 suivie d’un PV de carence du 03-09-2024 ;
que s’il fait valoir qu’il était en détention sur cette période, il ne justifie pas que sa détention aurait couvert la totalité de cette période.
qu’ainsi, au regard de ce qui précède, l ‘intéressé présentait un risque majeur de non exécution spontanée de cette nouvelle mesure d’éloignement ;
Attendu qu’ au regard de ce qui précède, il existait bien au jour de l’ édiction de la mesure un risque majeur de soustraction à l’ exécution de la mesure d’ éloignement de nature à motiver justement la décision préfectorale de son placement en rétention administrative ;
Attendu d’autre part, que l’ intéressé fait valoir qu ‘il n’ a été condamné qu’ une fois ;
Attendu en l’ espèce que l’ intéressé a été condamné par le TC de [Localité 4] à la peine de 12 mois d’ emprisonnement pour des faits de vol aggravé, vol avec violence et conduite sans permis de conduire,
que la nature des infractions dont il a été reconnu coupable, s’ agissant d’ atteintes aux personnes ( vol avec violence ) et aux biens, la nature de la peine prononcée , s’agissant d’ emprisonnement, son quantum, caractérisent bien un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public ;
que par suite le préfet n’ a commis aucune erreur d’appréciation en retenant que ce comportement était constitutif d’ une menace pour l’ordre public ;
que le moyen n’est, dès lors, fondé en aucune de ses branches et doit être écarté ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public , ou sur le critère lié à l’ absence de garantie de représentation, en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement , le préfet n’ a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative , placement parfaitement proportionné à sa situation ;
qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [G] [C] [R];
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Décembre 2025, reçue le 29 Décembre 2025 à 14h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de rejeter la requête préfectorale au motif d’une absence de diligences pendant 48 heures , la demande de laissez-passer ayant été adressée aux autorités algériennes le 28-12-2025 et son placement en rétention étant intervenu le 26-12-2025 ;
Attendu en l’ espèce que l’ intéressé a été placé en rétention administrative le 26-12-2025 à 16H15 ; que la demande d’identification a été adressée aux autorités algériennes le 28-12-2025 à 17H33 ;
que cette diligence intervenue dans les 48 heures de la toute première période de la rétention administrative de 96 heures , ne présente aucun caractère tardif ;
qu’ il y a lieu de plus de constater l’ absence de tout grief démontré , ni même allégué ;
que le moyen n’ est pas démontré et doit être rejeté ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu que l’ intéressé est démuni de tout document transfrontière en cours de validité ; que les autorités algériennes ont été sollicitées le 27-12-2025 ; que le préfet est en attente du résultat de ces diligences;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04913 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VWK et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04913 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VWK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [C] [R] et la rejetons ;
REJETONS les moyens présentés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [C] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [C] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [C] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [C] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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