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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 mai 2026, n° 22/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [F], [T] [H] épouse [F] c/ SCI SAP, SARL [C]
MINUTE N° 2026/277
Du 19 Mai 2026
2ème Chambre civile
N° RG 22/04841 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OS4Q
Grosse délivrée à
Me Valérie CUNHA – 308
Me Anaïs LEPORATI – 747
Me Philippe SAMAK – 211
Me David VARAPODIO – 581
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Françoise BENZAQUEN
Greffier : Madame Taanlimi BENALI
Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
A l’audience du 16 décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026 après prorogation, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [T] [H] épouse [F]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.C.I. SAP prise en son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [C] prise en son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAP cogérée par Monsieur [H] [V] et Madame [H] [N], est propriétaire d’une maison à ROQUEBRUNE CAP MARTIN [Adresse 5].
Ce bien est divisé en plusieurs lots, le lot du rez-de -chaussée est loué à usage commercial à la SARL [C] qui exerce depuis le 29 Mars 2018 une activité de Garage automobiles, vente d’huiles de moteur, vente et achat et voitures neuves ou d’occasion.
Le fonds de commerce a été acquis le 29 Mars 2018 à la SARL GARAGE [H] ayant pour représentants légaux Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont la SARL faisait l’objet.
Madame [H] épouse [F] et son époux sont locataires de l’appartement situé dans ladite maison juste au-dessus du local commercial appartenant en usufruit aux parents de Madame [H] et en nue-propriété à Madame [T] [H].
Les époux [F] se plaignent de troubles occasionnés par l’exploitation du fonds de la SARL [C] y compris après la fermeture du garage ou le dimanche, alors que le garage aurait dû être fermé.
Les époux [F] invoquent une occupation massive du trottoir donnant accès à leur entrée devant laquelle stationnent très souvent des véhicules confiés en réparation rendant ainsi difficile l’entrée et la sortie de leur appartement, la réparation des véhicules sur le trottoir devant le local avec émanation importante de gaz d’échappement toxiques qui entrent directement dans leur appartement, la vidange, lavage moteur et véhicule sur le trottoir devant le local des véhicules si bien que le trottoir et toujours crasseux, glissant et donc dangereux pour les piétons, le treuillage sous leur balcon de véhicules en panne, avec des véhicules non adaptés, la réparation des véhicules à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, en semaine et le week-end alors que le local commercial n’est pas insonorisé, la fouille de leur boite aux lettres.
Ils indiquent que leurs tentatives de résolution amiable du litige verbalement et par courriers recommandés envers la société [C] et la SCI SAP ont échoué.
La SCI SAP propriétaire a été mise en demeure d’avoir à justifier de la réalisation de travaux de mise aux normes de ce local commercial qui n’est pas insonorisé et présente un danger en raison de son inadaptation à l’activité exercée, le local n’étant pas ignifugé.
Les époux [F] ont fait dresser le 13 Septembre 2022 un procès-verbal de constat par Maître [D] [I] huissier de justice.
Par exploits d’huissier des 5 et 6 décembre 2022, monsieur et madame [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société [C] et la SCI SAP aux fins de voir cesser les troubles de voisinage qu’ils subissent, les voir condamner à des dommages et intérêts, prononcer la résiliation judiciaire du bail et interdire la relocation pour une activité commerciale de garage, une activité bruyante ou malodorante.
Par jugement du 5 janvier 2025, le tribunal a reçu l’intervention volontaire principale de monsieur [V] [H], en sa qualité d’usufruitier du bien occupé par monsieur et madame [F] et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, toutefois les parties n’ont pas souhaité se concilier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, M. [X] [F] et Mme [T] [H] épouse [F] demandent au tribunal de voir :
Vu l’article 1341-1 du Code Civil
Vu les troubles anormaux du voisinage
Vu la Jurisprudence applicable
Vu les faits et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER IN SOLIDUM l’EURL [C] et la SCI SAP prises toutes deux en la personne de leurs représentants légaux en exercice :
A faire cesser sous astreintes de 200 euros par jour tous les troubles anormaux de voisinage (encombrement, bruits, odeurs, fouille de la boite aux lettres),
A leur payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
A leur payer la somme de 2.200 euros par mois pour la privation de la jouissance de l’appartement à compter du 1er Mai 2023,
CONDAMNER la SCI SAP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à leur la somme de 3.000 euros pour le préjudice subi du fait de son inaction dolosive et abusive.
PRONONCER LA RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL COMMERCIAL
INTERDIRE à la SCI SAP de relouer le local pour une activité commerciale de garage, une activité bruyante ou malodorante ou assimilée, les locaux étant inadaptés a ce type d’activités.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2023, la SARL [C] sollicite de voir :
Vu l’article 1341-1 du code civil
Vu l’absence de trouble de voisinage,
Vu la jurisprudence applicable et les pièces versées aux débats,
DEBOUTER les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes, les condamner à la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
LES CONDAMNER sous astreinte de 400 euros par jour, à compter des présentes conclusions signifiées à démonter la caméra de vidéosurveillance directement orientée sur le GARAGE [C] sans aucune autorisation de celui-ci, comme cela est constaté dans le constat d’huissier versé aux débats, et en violation des dispositions applicables en pareille matière,
CONDAMNER solidairement les époux [F] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, la SCI SAP demande au tribunal de voir :
Vu les dispositions de l’article 1729 du code civil,
DEBOUTER les époux [F] de toutes demandes formalisées à son encontre, comme n’étant à l’origine d’aucun trouble et qui ne peut être tenue de répondre des agissements de son locataire.
Vu les stipulations du bail commercial du 14 avril 1997,
CONDAMNER la société [C] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête des époux [F], en exécution des conditions particulières du bail,
Vu les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
CONSTATER le jeu de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 14 avril 1997,
PRONONCER l’expulsion de la société [C], tant d’elle même que de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis à [Localité 2], formant « Un local au rez-de-chaussée à usage de garage, enterré sur l’arrière, parties communes indéterminées, figurant au cadastre rénové Section AE, N° [Cadastre 1], lot N°1, pour une superficie d’environ 136 mètres carrés », au besoin avec le concours de la force publique et de tel serrurier du choix du commissaire de justice instrumentaire,
DIRE que la SARL [C] est occupante sans droit ni titre depuis la date d’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
CONDAMNER la SARL [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer acquitté, majoré des charges, soit 1.140 euros, de la date d’acquisition de la clause résolutoire à la date de libération effective des lieux ;
Vu les dispositions des articles 1227 et 1741 du code civil,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial du 14 avril 1997 aux torts exclusifs du preneur ;
PRONONCER l’expulsion de la société [C], tant d’elle même que de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis à [Localité 2], formant « Un local au rez-de-chaussée à usage de garage, enterré sur l’arrière, parties communes indéterminées, figurant au cadastre rénové Section AE, 14/16 N° 188, lot N°1, pour une superficie d’environ 136 mètres carrés», au besoin avec le concours de la force publique et de tel serrurier du choix du commissaire de justice instrumentaire ;
DIRE que la SARL [C] est occupante sans droit ni titre depuis la date d’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNER la SARL [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer acquitté, majoré des charges, soit 1.140 euros, de la date d’acquisition de la clause résolutoire à la date de libération effective des lieux ;
En toutes hypothèses,
Vu les dispositions des articles 695 à 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la S.A.R.L. [C] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 2 août 2024, M. [V] [H] demande au tribunal de voir :
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats.
RECEVOIR son intervention volontaire principale en sa qualité d’usufruitier du bien occupé par Monsieur et Madame [F] ;
Vu l’article 1341-1 du Code Civil
REJETER l’action menée contre la SCI SAP ainsi que l’ensemble des demandes fins et prétentions à l’égard de celle-ci.
STATUER ce que de droit sur le surplus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de M. [V] [H]
Par jugement du 5 janvier 2025, le tribunal a reçu l’intervention volontaire principale de M. [V] [H], en sa qualité d’usufruitier du bien occupé par M. [X] [F] et Mme [T] [H] épouse [F].
Cette demande est donc devenue sans objet.
Sur le trouble de voisinage invoqué par les époux [H]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne peut causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Les époux [F] se plaignent du trouble anormal de voisinage consécutif aux nuisances liées à l’exploitation du garage de la société [C].
Le 13 septembre 2022, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier au terme duquel il résulte que même lorsque le garage est fermé, des engins électriques sont laissés en marche et causent des nuisances sonores.
Ils produisent de nombreuses photographies démontrant l’encombrement du trottoir et la réparation de divers véhicules sur la voie publique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 29 juin 2022, le conseil des époux [F] a pris contact avec la société [C] afin de lui faire part des troubles causés par son activité en lui demandant d’y mettre un terme concernant les nuisances sonores, olfactives, d’encombrement du trottoir et de l’accès à leur appartement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de la même date, le conseil des époux [F] a demandé à la SCI SAP nu-propriétaire bailleur de garantir ses locataires des troubles de jouissance causés par les tiers et en sa qualité de propriétaire du local commercial loué à la société [C], de mettre en demeure son locataire commercial d’avoir à faire cesser sans délai les troubles anormaux de voisinage causés par ses soins.
Il a également été délivré mise en demeure d’avoir à justifier de la mise en œuvre de travaux tendant à l’isolation phonique du local et à l’isolation contre le feu et sa propagation, le précédent local exploité par la société [C] ayant été détruit par un incendie.
Il lui a également été rappelé son obligation de mettre en demeure son locataire d’avoir à cesser toutes ces nuisances par la délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Un courrier recommandé avec accusé de réception a également été adressé par les époux [H] le 6 juillet 2022 à Monsieur [V] [H] en sa qualité de gérant de la SCI SAP.
Les demandeurs sollicitent la cessation des désordres et l’indemnisation de leurs préjudices.
La SARL [C] soutient qu’avant 2018, le garage était exploité par la demanderesse, que le litige est en réalité un conflit familial.
Elle considère que les griefs reprochés ne sont pas démontrés.
La SCI SAP explique que la société [C] vient aux droits de la SARL GARAGE DU CAP dans le bénéfice d’un bail commercial portant la date du 14 avril 1997.
Elle indique que pendant le cours du bail elle a dû se résoudre à faire établir trois procès-verbaux de constat soit :
Un procès-verbal de constat dressé le 5 juillet 2019 démontrant que la société a procédé à des travaux consistant à :
— Modifier la distribution des lieux en procédant à l’abattage d’un mur séparatif avec un fonds voisin, donné à bail par M. et Mme [W] [Q], de sorte que les lieux se composent désormais d’une seule pièce ;
— Réaliser des saignées au sol et de branchements au réseau d’évacuation de l’immeuble ;
— Raccorder le local voisin au tableau électrique du local donné à par la SCI SAP ;
— Modifier le niveau et la pente du revêtement de sol, de sorte que la pente du revêtement du sol est inclinée vers le local donné à bail par la SCI SAP.
Ces faits avaient déjà été signalés par le Syndic de l’ensemble immobilier.
Deux procès-verbaux de constat des 25 et 28 juin 2021 et 7 juillet 2021 constatant l’encombrement permanent des trottoirs et parties communes.
La S.C.I. SAP lui a adressé une mise en demeure en date du 22 décembre 2022 d’avoir à cesser ces agissements.
Elle considère que les époux [F] font état et documentent de manière précise et circonstanciée des faits de nature à caractériser des violations graves et réitérées des obligations souscrites par le preneur et légalement mises à la charge de la SARL [C] en sa qualité de preneur.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en prenant les mesures nécessaires auprès de son locataire dès que ces agissements ont été portés à sa connaissance.
Il ressort sans équivoque des éléments produits aux débats par les parties et notamment des mises en demeure adressées par les demandeurs et la SCI SAP à la société [C], ainsi que des procès-verbaux dressés à la demande des époux [F] et de la SCI SAP, que les demandeurs subissent un trouble anormal de voisinage causé par l’activité de la SARL [C] à savoir, encombrement du trottoir par des véhicules en réparation ou en attente de réparation, nuisances sonores et olfactives, émanations de gaz toxiques, lavage et vidange de véhicules sur le trottoir par déversement des huiles usagées sur le trottoir, dépôt de déchets sur le trottoir, utilisation du portail d’accès des demandeurs comme support de nettoyage de pneus automobiles.
En conséquence, il convient de déclarer la SARL [C] responsable du trouble anormal de voisinage subi par les époux [F] et de la condamner à le réparer.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du trouble anormal de voisinage
En l’état du trouble subi, parfaitement établi, il convient d’allouer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts aux époux [F] et de condamner la SARL [C] à leur payer cette somme.
Sur le trouble de jouissance
Il n’y a pas lieu d’allouer de somme au titre d’un trouble de jouissance, ce préjudice résultant du trouble de voisinage étant valablement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur la demande de cessation sous astreinte des troubles anormaux de voisinage
Le bailleur la SCI SAP sollicite la résiliation du bail et l’expulsion de la SARL [C].
Il convient d’ordonner, en tant que de besoin, la condamnation de la SARL [C] à faire cesser sous astreinte de 100 € par jour à compter du délai de deux mois après la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois au-delà desquels il sera à nouveau statué, les troubles anormaux de voisinage subis par les époux [F] décrits dans la présente décision soit notamment, les bruits, l’encombrement du trottoir et les nuisances sonores et olfactives.
En l’état des diligences dont justifie la SCI SAP, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation à son encontre sollicitée par les époux [F].
La résiliation judiciaire du bail commercial a été sollicitée par le bailleur lui-même.
Le tribunal ne peut lui interdire de relouer le local pour une quelconque activité commerciale.
Sur les demandes de la SCI SAP envers la SARL [C]
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution, peut en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Sur le fondement de l’article L 145 – 41 du code de commerce, le constat du jeu de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 14 avril 1997 pour non-paiement des loyers, la SCI SAP sollicite l’expulsion de la société [C].
Elle demande au tribunal de dire que sa locataire est occupante sans droit ni titre depuis la date d’acquisition du jeu de la clause résolutoire et de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer acquitté, majoré des charges soit 1140 € par mois, de la date d’acquisition de la clause résolutoire à la date de libération effective des lieux.
Sur le fondement des articles 1227 et 1741 du code civil, la SCI SAP sollicite la résiliation judiciaire du bail commercial du 14 avril 1997 aux torts exclusifs du preneur, l’expulsion de la société [C], de dire qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis la date d’acquisition du jeu de la clause résolutoire et de la condamner à payer une indemnité d’occupation de 1140 € par mois.
En l’espèce, la demande incidente de la SCI SAP pour résiliation du bail commercial aux torts du preneur se rattache à la demande principale par un lien suffisant.
Il est justifié par le bailleur :
— d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2022 d’avoir à dégager, nettoyer, débarrasser entièrement la partie privative, située devant l’atelier et de laisser également totalement libre la partie du domaine public,
— d’une mise en demeure visant la clause résolutoire figurant au bail délivrée par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024 au titre des articles 1227 et 1741 du code civil, d’avoir à cesser les infractions aux clauses et conditions du bail en procédant à la remise dans leur état initial des locaux loués, à mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage occasionnés tant aux riverains qu’aux occupants et/ou propriétaires de l’ensemble immobilier, de manière générale à toutes nuisances occasionnées aux tiers,
— de la dénonciation de la procédure de résiliation judiciaire de bail aux créanciers inscrits par acte du 5 avril 2024.
La SARL [C] qui n’a pas conclu sur cette demande, ne justifie pas avoir déféré au commandement.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial consenti par la SCI SAP le 14 avril 1997 aux torts exclusifs de la SARL [C], d’ordonner son expulsion des locaux loués et de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1140 € de la date d’acquisition de la clause résolutoire à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL [C]
La défenderesse ayant été déclarée responsable du trouble anormal de voisinage subi par les époux [F], il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de la SARL [C] de condamnation sous astreinte des demandeurs à démonter la caméra de vidéosurveillance
La SARL [C] invoque la présence d’une caméra de vidéosurveillance installée illégalement par les demandeurs et orientée sur son garage sans son autorisation.
Pour autant, le constat d’huissier du 19 janvier 2023 n’atteste pas suffisamment de l’orientation de ladite caméra, dont la SARL [C] indique elle-même qu’elle ignore si les services de la compétence de la ville ont autorisé ou pas cette caméra.
Il est produit un mail de la police municipale évoquant la présence d’une caméra, sans autre élément.
La SARL [C] sera donc déboutée de cette demande, son expulsion ayant été par ailleurs prononcée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [F] et Mme [T] [H] épouse [F] et la SCI SAP leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SARL [C] sera condamnée à payer à M. [X] [F] et Mme [T] [H] épouse [F] la somme de 3.000 euros et à la SCI SAP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SARL [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas justifié de la nécessite de publier l’assignation et le jugement à intervenir, il n’y a donc pas lieu d’inclure ces frais dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que par jugement du 5 janvier 2025, le tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire principale de M. [V] [H], en sa qualité d’usufruitier du bien occupé par M. [X] [F] et Mme [T] [H] épouse [F],
DIT que cette demande est devenue sans objet,
DECLARE la SARL [C] responsable du trouble anormal de voisinage subi par M. [X] [F] et Mme [T] [H] épouse [F] et la CONDAMNE à le réparer,
CONDAMNE la SARL [C] à payer à M. [X] [F] et Mme [T] [H] épouse [F] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
DEBOUTE M. [X] [F] et Mme [T] [H] épouse [F] de leur demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance,
DEBOUTE M. [X] [F] et Mme [T] [H] épouse [F] de leurs demandes à l’encontre de la SCI SAP,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial du 14 avril 1997 aux torts exclusifs de la SARL [C],
ORDONNE l’expulsion de la SARL [C], tant d’elle même que de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis à [Localité 2], formant « Un local au rez-de-chaussée à usage de garage, enterré sur l’arrière, parties communes indéterminées, figurant au cadastre rénové Section AE, 14/16 N° 188, lot N°1, pour une superficie d’environ 136 mètres carrés », au besoin avec le concours de la force publique et de tel serrurier du choix du commissaire de justice instrumentaire,
DIT que la SARL [C] est occupante sans droit ni titre depuis la date d’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
CONDAMNE la SARL [C] à payer à la SCI SAP une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer acquitté, majoré des charges, soit 1.140,00 euros, de la date d’acquisition de la clause résolutoire à la date de libération effective des lieux,
CONDAMNE en tant que de besoin la SARL [C] à faire cesser sous astreinte de 100 € par jour à compter du délai de deux mois après la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois au-delà desquels il sera à nouveau statué, les troubles anormaux de voisinage subis par les époux [F] soit notamment, les bruits, encombrement du trottoir, nuisances sonores et olfactives,
CONDAMNE la SARL [C] à payer à M. [X] [F] et Mme [T] [H] épouse [F] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [C] à payer à la SCI SAP la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL [C] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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