Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 23/10862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/10862
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RCQ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G], [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0355
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET JEANDIN IMMOBILIER, SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [G] [I] est propriétaire du lot n° 28, constitué d’un appartement, et du lot n° 32, constitué d’une cave.
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté M. [I] « de sa demande tendant à le déclarer titulaire d’un droit de jouissance privatif du cabanon et de la parcelle de cour sur laquelle est implanté le cabanon, délimité sur plan de géomètre » et de sa demande d’annulation des résolutions n° 26, 27 et 28 de l’assemblée générale du 28 mai 2018 par lesquelles les copropriétaires ont refusé que M. [I] prenne en charge les frais du modificatif et de la rédaction d’un avenant au règlement de copropriété pour l’adjonction de millièmes à son lot n° 28 concernant le cabanon sur cour faisant face à son lot, décidé de démolir ledit cabanon et voté les travaux de démolition et de désamiantage dudit cabanon.
M. [I] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
L’Assemblée générale du 14 juin 2023, dans sa résolution n° 19, a habilité le syndic au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à engager une procédure en référé à l’encontre de M. [G] [I] afin de « faire libérer toutes les affaires situées dans le cabanon/cellier/débarras édifié extérieur actuellement illégalement occupé afin de préserver les intérêts du syndicat des copropriétaires, et être indemnisé de l’ensemble des frais nécessaires pour engager cette procédure » (résolution n° 19.1) et a voté à cette fin un « budget de 3.000 € TTC (hors honoraires du syndic facturés selon contrat de syndic en vigueur) » faisant « l’objet d’un appel de fonds le 1er octobre 2023 sous l’égide de la clé de répartition « charges communes générales » (résolution n° 19.2).
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 août 2023, M. [G] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 13ème aux fins de demander au tribunal, principalement, d’annuler l’assemblée générale du 14 juin 2023 et, subsidiairement, d’annuler les résolutions 19.1 et 19.2 de cette assemblée.
Selon conclusions au fond notifiées le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 13ème a demandé au tribunal de débouter M. [I] et, à titre reconventionnel, de le condamner, notamment, à :
— libérer le cabanon qu’il occupe sans droit ni titre de tous ses effets personnels sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— lui verser une somme de 10.000 euros pour compenser l’occupation illégale d’une partie commune (cabanon).
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de M. [G] [I] visant à voir :
— « ordonner que la présente juridiction se dessaisisse de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de voir Monsieur [G] [I] condamné à libérer le cabanon qu’il occupe sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir » et visant à voir « rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de voir Monsieur [G] [I] condamné à libérer le cabanon qu’il occupe sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir »,
— ordonner le sursis à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de le voir condamné à libérer le cabanon qu’il occupe sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, en l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] Pôle 4 Chambre 2 dans l’instance n° 21/20322, aux motifs que “outre que le jugement précité du 1er octobre 2021 est assorti de l’exécution provisoire, la date de l’audience de plaidoirie de l’appel précité et, par voie de conséquence, celle du délibéré de la Cour, sont relativement proches. Dans ces conditions, le prononcé d’un sursis à statuer n’apparait pas opportun, le litige n’étant pas réduit à la demande reconventionnelle de libération du cabanon litigieux et les échanges des parties pouvant être poursuivis sans attendre, afin de mettre l’affaire en l’état d’être jugée dans un délai raisonnable”.
Par message électronique du 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires a informé de la date du délibéré de l’arrêté précité de la cour d’appel, fixé au 18 mai 2026.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 15 février 2026, M. [G] [I] a demandé au juge de la mise en état de :
Vu les articles 117 à 121 du code de procédure civile,
Ordonner la nullité des demandes reconventionnelles introduites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] aux fins de voir condamné Monsieur [G] [I] à libérer le cabanon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et à payer la somme de 12 000 euros à titre de compensation financière du fait de l’occupation d’une partie commune (cabanon),
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle JOSSERAN avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [I] soutenait que les résolutions 19 – 19.1 n’ont donné mandat au syndic que pour agir en référé, de sorte qu’il ne dispose pas d’une habilitation de l’assemblée générale pour agir au fond, que la jurisprudence et la doctrine rappellent que le syndic autorisé à intenter un référé ne peut agir au fond sans une nouvelle autorisation, que ce défaut d’autorisation constitue ainsi une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, emportant nullité des demandes.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 15 du décret du 17 mars 1967, l’article 70 du code de procédure civile, la jurisprudence citée, les pièces versées aux débats,
DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son syndic, le CABINET JEANDIN IMMOBILIER, recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
REJETER toutes les demandes de Monsieur [G] [I],
DEBOUTER Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes formées dans le cadre du présent incident,
DECLARER recevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET JEANDIN IMMOBILIER,
CONDAMNER Monsieur [G] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET JEANDIN IMMOBILIER, une somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
CONDAMNER Monsieur [G] [I] en sa qualité de propriétaire, aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— le mandat délivré lui permet de formuler les demandes litigieuses au fond dès lors qu’il habilite le syndic à réaliser « toutes démarches judiciaires pour parvenir au résultat escompté », à savoir la libération du cabanon puis sa destruction,
— en tout état de cause, aucune habilitation de l’assemblée n’est requise pour former les demandes reconventionnelles litigieuses qui sont en lien direct avec le litige initial et les demandes de M. [I].
Par bulletin adressé aux parties le 26 février 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la mise en état pour plaidoirie sur l’incident le 14 avril 2026, en demandant aux parties, en application de l’article 782 du code de procédure civile, de produire leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile aux termes desquelles les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, après avoir lui-même relevé que “les demandes reconventionnelles litigieuses étaient formées par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions au fond du 4 mars 2025, auxquelles M. [I] a répondu le 25 mars 2025”.
Selon dernières conclusions notifiées le 13 avril 2026, Monsieur [G] [I] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 117 à 121 du code de procédure civile,
Donner acte de ce qu’il se désiste de son incident soulevé pour irrégularités de fond portant sur les demandes reconventionnelles introduites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins de voir condamner Monsieur [G] [I] :
— à libérer le cabanon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
— à payer la somme de 12 000 euros à titre de compensation financière du fait de l’occupation d’une partie commune (cabanon).
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins de voir condamner Monsieur [G] [I] à lui payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 14 avril 2026 et a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, M. [I] a formé son incident sur le fondement des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, en faisant valoir le défaut de pouvoir du syndic pour former les demandes reconventionnelles litigieuses.
M. [I] expose le motif de son désistement d’incident : l’application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, soulevée par le bulletin du juge de la mise en état et non par le syndicat des copropriétaires.
Or, l’alinéa 3 de l’article 74 du code de procédure civile prévoit que “les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118 ". Aux termes de l’article 118 du même code, “les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de proédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt”.
Il convient, dans le respect des droits des parties, de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 23 juin 2026 à 10h pour plaidoirie sur incident, aux fins d’éventuelles reprises de ses conclusions d’incident par M. [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Réouvrons les débats,
Renvoyons l’affaire à l’audience du 23 juin 2026 à 10h pour plaidoirie sur incident, aux fins d’éventuelles reprises de ses conclusions d’incident par M. [I],
Faite et rendue à [Localité 1] le 28 mai 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Espace vert ·
- Partie commune ·
- Principal ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Commune ·
- Demande
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre
- Compagnie d'assurances ·
- Marches ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Accès ·
- Mutuelle ·
- Handicapé ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Monétaire et financier
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Risque ·
- Organisation ·
- Adresses ·
- Périmètre ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Assesseur ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Pénalité ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Fournisseur ·
- Consommation d'énergie ·
- Préjudice ·
- Facturation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Trouble ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Nuisances sonores ·
- Véhicule ·
- Expulsion ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.