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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 21 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : [H] / [E]
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6ZJ
N° 26/98
Du 21 Mai 2026
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Le 21 Mai 2026
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Madame [Q] [I] [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
ou à défaut [Adresse 3] à [Localité 4]
comparante en personne
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Société CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 12 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt et un Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 12 janvier 2026, Monsieur [Y] [H], a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [Q] [E] en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 novembre 2025, en recouvrement d’une somme de 8.902, 86 Euros arrêtée provisoirement à la date du 1er septembre 2025.
Le commandement de payer a été publié le 12 décembre 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2025 S n° 205).
Ce commandement a été régulièrement dénoncé au créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 janvier 2026 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Monsieur [Y] [H] sollicite que le Juge de l’exécution statuant en matière immobilière :
— fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté provisoirement au 1er septembre 2025 à la somme de 8.902, 86 Euros ;
— ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente ;
— A défaut, déterminer les modalités de la vente ;
— En tout état de cause,
. procéder à la taxation des frais préalables ;
. condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état de frais de saise immobilière, distrait au profit de Maître Gaëlle Harrar sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Lors de l’audience en date du 12 mars 2026, Madame [E], présente, a indiqué « être en situation de surendettement ».
Le conseil de Monsieur [Y] [H] a confirmé la recevabilité de la demande de surendettement de la débitrice saisie.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la saisie immobilière
Aux termes de l’articles L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
En outre l’article L. 722-3 du même code dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort d’un courrier transmis à Monsieur [Y] [D] par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que Madame [Q] [E] a été déclaré recevable le 22 janvier 2026.
La procédure de saisie immobilière se trouve, dès lors, suspendue de ce seul fait pour une durée de deux années à compter de cette date.
Les frais et dépens sont réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière engagé par Monsieur [Y] [H] à l’encontre de Madame [Q] [E] pour une durée de deux ans à compter du 22 janvier 2026 ;
Dit que, pour une bonne administration de la justice, le dossier sera rappelé le 03 juin 2027 à 09h00, pour que les parties puissent donner à la juridiction toute information utile sur la procédure de surendettement ;
Réserve les frais et dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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