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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
07 Mai 2026
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
C/
[N] [Y] [A] [L]
N° RG 25/02252 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICZ2
Assignation :14 Octobre 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Février 2026
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y] [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Février 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Février 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026.
JUGEMENT du 07 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 janvier 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [N] [L] un prêt immobilier n° 10000029495 d’un montant de 101 203 euros, au taux d’intérêt annuel de 3,6%, remboursable en 275 échéances mensuelles de 539,71 euros et 1 échéance de 541,88 euros.
Par avenant en date du 24 septembre 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [N] [L] un réaménagement du prêt aux termes duquel le nombre d’échéances mensuelles a été réduit à 240 et le taux d’intérêt annuel a été réduit à 2,59%.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. [L] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1227 et suivants du code civil :
— prononcer la résolution et/ou la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 74 867,54 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,59 % (sur la somme de 69 965,53 euros) à compter du 25 juin 2025, date de la dernière mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine fait valoir que M. [L] n’étant pas à jour du remboursement de son emprunt, elle l’a mise en demeure de régulariser sa situation, mais en vain.
Tout en s’estimant fondée à rendre les créances exigibles et à procéder au recouvrement judiciaire de celles-ci, elle expose que, dans la mesure où la clause de déchéance du terme prévue au contrat ne semble pas en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022, elle entend solliciter la résolution et/ou la résiliation du contrat de prêt pour manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
M. [L] a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de l’intéressé figure sur la boîte aux lettres.
M. [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine indique qu’elle renonce à faire application de la clause de déchéance du terme selon laquelle le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur, eu égard à l’évolution de la jurisprudence concernant le caractère éventuellement abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans que le préavis soit d’une durée raisonnable. Elle entend néanmoins que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt en application de l’article 1227 du code civil, dans la mesure où les manquements de M. [L] à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves selon elle pour justifier une telle mesure.
Les conditions générales du contrat de prêt figurant dans la partie annexée à l’acte notarié stipulent en effet que “le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (…) en cas de défaillance dans le remboursement ses sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement” (page 7 de l’offre de prêt immobilier).
Or il est désormais acquis, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union éeuropéenne (arrêt C-421/14 du 26 janvier 2017), qu’il incombe aux juridictions des Etats membres d’examiner, à la lumière de l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il est également acquis, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation faisant application des principes dégagés par la CJUE dans les arrêts précités, qu’une clause qui prévoit, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il apparaît donc que le délai de 15 jours laissé au débiteur pour régulariser sa situation est trop bref et que la clause concernée doit être considérée comme abusive. Il n’y a pas lieu par conséquent de faire application de la clause résolutoire ni de constater que la déchéance du terme serait intervenue par l’effet de cette clause.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que M. [L] a cessé de régler les échéances du prêt depuis le 10 février 2025, qu’il existait déjà trois échéances impayées à la date de la mise en demeure du 7 avril 2025, et qu’il existait six échéances impayées à la date du décompte figurant dans l’assignation.
En raison de sa durée et du montant des sommes impayées, le manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Des dispositions conformes à ces textes sont en l’espèce énoncées dans les conditions générales du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des paiements, du tableau d’amortissement et du décompte, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine est en droit de réclamer la condamnation de M. [L] au paiement des sommes suivantes :
Créance échue au 19/08/2025
(échéances impayées depuis le 10/02/2025)
— capital : 2 986,85 €
— intérêts normaux : 1 021,70 €
Créance à échoir au 19/08/2025
— capital : 65 915,67 €
— intérêts normaux : 41,31 €
— -----------------------
Total : 69 965,53 €
La condamnation prononcée pour ce montant portera intérêts au taux contractuel de 2,59 % l’an à compter du 25 juin 2025, date de la dernière mise en demeure.
L’indemnité de résolution du contrat de prêt n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office son montant en application de l’article 1231-5 du code civil. Mais dans la mesure où la lettre de mise en demeure du 25 juin 2025 ne portait pas sur le montant de cette indemnité, elle ne peut produire des intérêts au taux légal qu’à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure du débiteur de procéder à son règlement. M.[L] sera par conséquent condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 4 897,58 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [L], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et de condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n° 10000029495 consenti le 17 janvier 2014 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à M. [N] [L] ;
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes de :
— 69 965,53 € (soixante-neuf mille neuf cent soixante-cinq euros et cinquante-trois centimes) avec intérêts au taux contractuel de 2,59 % l’an à compter du 25 juin 2025 ;
— 4 897,58 € (quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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