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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01407 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDK
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01407 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDK
N° de MINUTE : 25/01887
DEMANDEUR
Madame [X] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [S], audiencière
[10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2023, Madame [X] [P] a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) de la Seine-[Localité 17] l’allocation d’un complément de ressources, l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décisions du 17 octobre 2023, la [9] ([8]) a attribué à Mme [P] une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a refusé la CMI mention stationnement et lui a attribué une CMI mention priorité, son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Le 8 décembre 2023, Madame [P] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de sa demande de CMI mention stationnement. Elle a également sollicité que le taux d’incapacité soit revu à la hausse et que l’allocation adulte handicapé (AAH) lui soit attribuée.
Par décision du 23 février 2024, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention stationnement.
Par décision du même jour, la [8] lui a refusé l’attribution de l’AAH, son taux d’incapacité étant évalué comme supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable de son accès à l’emploi.
Par courrier daté du 2 avril 2024, Madame [P] a déposé un nouveau recours administratif à l’encontre de cette décision, lequel a été considéré comme étant irrecevable par décision de la [8] du 24 avril 2024, notifiée le 10 juin 2024.
Par requête reçue le 21 juin 2024 au greffe, Madame [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle Mme [P] et la [13] ont comparu, le conseil départemental de la Seine-[Localité 17] ayant sollicité une demande de dispense de comparution par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2024.
Après un renvoi à la demande de Madame [X] [P], l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Mme [X] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise et, à titre subsidiaire, de constater l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et de faire droit à sa demande d’octroi de l’AAH.
Elle soutient qu’elle est atteinte d’une pathologie invalidante nécessitant un traitement lourd et restreignant ses mouvements. Elle précise que, si elle se trouve effectivement en situation d’emploi, elle est en arrêt de travail de ce fait. Elle expose ne pas contester le taux d’incapacité retenu par la [8].
Par observations oralement développées à l’audience, la [15], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [P] de sa demande d’octroi de l’AAH.
Elle fait valoir que cette dernière ne remplit pas la condition administrative tenant à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dès lors qu’elle était en emploi à la date de sa demande d’AAH, qui ne peut donc lui être accordée.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01407 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDK
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
Le conseil départemental de Seine-[Localité 17], régulièrement convoqué par courrier du 7 avril 2025, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
La [16] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
En l’espèce, la [8] a estimé que Mme [P] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
La demanderesse ne conteste pas l’attribution d’un taux intermédiaire par la [8] mais estime qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Madame [P] sollicite à titre principal la mise en œuvre d’une expertise médicale et à titre subsidiaire, l’attribution de l’AAH.
Or, il ressort des éléments versés aux débats notamment du formulaire de demande adressé à la [13], ainsi que des indications de la demanderesse à l’audience, que cette dernière est en situation d’emploi, à temps partiel sur une durée de 24 heures hebdomadaires, soit plus d’un mi-temps, depuis le 20 janvier 2016 en qualité d’AESH.
Par ailleurs, le certificat du docteur [G] joint à la demande effectuée auprès de la [13] fait état de l’absence de retentissement de la pathologie sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi d’AESH exercé par la demanderesse.
Si à l’audience, Madame [P] indique qu’elle se trouve en arrêt de travail, elle n’apporte aucun élément sur ce point et ne démontre pas qu’un tel arrêt de travail serait lié à la pathologie invalidante dont elle se prévaut.
Les autres éléments versés aux débats par Madame [P], à savoir :
Un courrier du docteur [C], rhumatologue, daté du 6 décembre 2010 et évoquant un diagnostic cliniquement probable de spondylarthrite ankylosante ; Deux certificats des docteurs [M] et [G] respectivement datés des 22 et 8 août 2024 et attestant de la pathologie dont est atteinte Madame [P] entrainant des rachialgies invalidantes et nécessitant un suivi médical spécialisé ;Une attestation de consultation établie le 30 juillet 2024 par [E] [H] kinésithérapeute, faisant état d’une gêne de Madame [P] pour « certaines activités de la vie quotidienne » résultant de sa spondylarthropathie ;Des bilans de radiographies des mains, IRM du pied droit et échographie comparative des poignets datés entre le 28 avril 2018 et le 15 avril 2021 ;Un bilan du scanner du rachis dorso-lombaire du 2 octobre 2024 concluant à une arthropathie dégénérative ou rhumatismale des articulaires postérieurs de l’état L5-S1 et d’une ankylose sacro-iliaque bilatérale ;Une recherche de l’antigène HLA-B27 datée du 31 mars 2023 ; etDe multiples ordonnances pour des bilans, soins ou traitements médicaux ;
n’apportent pas davantage d’éléments nouveaux et contemporains à sa demande d’AAH permettant d’établir que les conséquences du handicap ne lui permettent plus un maintien pérenne dans son travail.
Seul, le certificat du docteur [G] précité, daté du 8 août 2024, fait état d’une demande de retraite anticipée au vu de « ses problèmes de santé invalidants ». Néanmoins, cette constatation non médicale n’est ni suffisamment précise, ni étayée par d’autres pièces relatives à ladite demande de retraite anticipée dont Madame [P] ne justifie nullement.
Dès lors, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la [13] de la [16], la mesure d’expertise n’apparaît pas justifiée et elle sera déboutée de sa demande sur ce point, de même que de sa demande d’attribution de l’AAH dont les critères ne sont pas remplis.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Madame [X] [P], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [X] [P] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute Madame [X] [P] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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