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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 15 mai 2025, n° 23/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00511 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFXL
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [X],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant et par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mars 2025
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 15 Mai 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Christelle HENRY, greffier
RG N° 23/00511 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFXL jugement du 15 mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faisant état d’une reconnaissance de dette établie le 15 juin 2015 par M. [P] [K], Mme [S] [X] a mis ce dernier en demeure de lui payer la somme de 73.830 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 mai 2019.
Le 5 mai 2022, n’ayant pas obtenu satisfaction, elle a de nouveau, par l’intermédiaire de son avocat, adressé à M. [P] [K] une mise en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 72.100 euros au titre du solde restant dû.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 09 février 2023, elle l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 69 900 euros augmentée des intérêts aux taux légal ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts.
La clôture des débats est intervenue le 04 mars 2025 suivant ordonnance rendue le 06 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, Mme [S] [X] se réfère à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024 et demande au tribunal de :
— Condamner M. [P] [K] à lui payer la somme de 69.900 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance du présent acte ;
— Condamner M. [P] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive depuis le 3 mai 2019 ;
— Condamner M. [P] [K] à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [P] [K] aux entiers dépens de première instance,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Se fondant sur l’article 1103 du code civil et sur l’article 1326 du même code dans sa rédaction antérieure à 2016, elle soutient avoir prêté à M. [P] [K] la somme de 80.000 euros à charge pour lui de la lui rembourser. Elle se prévaut à cet effet d’une reconnaissance de dette en date du 15 juin 2015.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque l’article 1240 du code civil et la mauvaise foi de M. [P] [K] pour affirmer que le refus de ce dernier de rembourser les sommes dues est abusif. Elle estime subir ainsi un préjudice moral lié aux difficultés auxquelles l’aide apportée de manière désintéressée à Monsieur [P] [K] la contraint désormais de faire face pour aider financièrement ses enfants pendant leurs études.
M. [P] [K], également représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 et sollicite :
— le rejet des demande de Mme [S] [X] ;
— la condamnation de Mme [S] [X] à lui payer la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
RG N° 23/00511 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFXL jugement du 15 mai 2025
Il conteste avoir perçu les sommes réclamées et bien qu’admettant que la signature apposée sur la reconnaissance de dette produite par Mme [S] [X] est la sienne, il réfute en être le rédacteur. Selon lui, la somme de 80.000 euros constituait un apport de Mme [S] [X] à l’acquisition du bien immobilier dans le cadre d’une participation aux charges du ménage, et les comptes avaient été soldés entre eux par le versement à Mme [S] [X] d’une somme de 10.000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la demande de Mme [S] [X] en paiement de la somme de 69.900 euros
A titre liminaire, il est précisé qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 février 2016 portant réforme du droit des obligations, compte-tenu de la date du prêt allégué.
Conformément à l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Lorsque les parties n’ont pas fixé de terme, il résulte de l’article 1900 du code civil que le juge doit fixer, au regard des circonstances, la date du terme de l’engagement qui doit être postérieure à la demande en justice.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation. Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible.
A cet égard, l’article 1326 du même code précise que la reconnaissance de dette doit comporter la signature du débiteur, ainsi que la mention en chiffres et en toutes lettres des sommes dues.
En l’espèce, Mme [S] [X] produit à l’appui de sa demande une reconnaissance de dette datée du 15 janvier 2015 aux termes de laquelle M. [P] [K] reconnaît avoir reçu de Mme [S] [X] la somme de 80.000 euros et la devoir à la demanderesse. Ce document comporte la signature de M. [P] [K], ce que ce dernier reconnait. De plus, la mention de la somme est portée à la fois en chiffres et en lettres. La mention de la date de prêt n’étant quant à elle pas une condition de la validité de la reconnaissance de dette, il importe peu que cette dernière soit affectée d’une erreur, et ce d’autant plus que Mme [S] [X] justifie de la remise des fonds à M. [P] [K] par virement du 21 mai 2010 comme en atteste le relevé bancaire qu’elle produit en pièce 3. De même, la cohérence entre le montant des sommes versées et la valeur du bien immobilier acquis par M. [P] [K] est sans incidence sur la réalité de la dette.
Tout en reconnaissant sa signature, M. [P] [K] conteste être l’auteur de cette reconnaissance de dette. Il n’apporte cependant aucun élément de nature à remettre en cause sa fiabilité.
Mme [S] [X] justifie donc d’une reconnaissance de dette conforme au formalisme prévu par l’article 1326 du code civil et ainsi propre à établir la réalité de la dette.
En tout état de cause, ce document est corroboré par :
— deux mails adressés par M. [P] [K] à Mme [S] [X] le 30 juin 2019 (soit moins de deux mois après la première mise en demeure de Mme [S] [X] au sujet d’une dette de 73.830 euros) et le 12 décembre 2019, dans lesquels il indique reprendre les remboursements. M. [P] [K] n’apporte aucune explication quant à ces deux mails.
— les relevés bancaires de Mme [S] [X] démontrant que M. [P] [K] lui a effectué des versements réguliers quasi mensuels entre le mois de juin 2015 et le mois de février 2023 pour un montant total de 10.050 euros. Bien qu’alléguant que cette somme correspondait au solde des comptes entre les ex-concubins, M. [P] [K] ne justifie pas de l’accord qu’il invoque et qui apparait d’ailleurs en parfaite contradiction avec ses allégations selon lesquelles Mme [S] [X] n’a jamais participé aux charges du ménage.
Eu égard à l’ensemble de ces pièces, il est manifeste que les parties avaient convenu que la somme de 80.000 euros n’était pas définitivement versée par Mme [S] [X] à M. [P] [K] au titre d’une contribution aux charges du ménage, mais qu’elle avait vocation à être remboursée.
En l’absence de terme convenu entre les parties et compte-tenu des besoins de Mme [S] [X], celui-ci sera fixé à la date du présent jugement, M. [P] [K] ayant de fait déjà bénéficié d’un délai de 15 ans pour procéder au remboursement.
Par conséquent, M. [P] [K] sera condamné à payer sans délais à Mme [S] [X] la somme de 69.900 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II – Sur la demande de Mme [S] [X] en paiement de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
A cet égard, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés », seules la mauvaise foi ou l’intention de nuire étant susceptibles de caractériser la résistance abusive.
En contestant sans justification plausible l’existence d’une dette qu’il avait reconnue à plusieurs reprises par écrit et en procédant à des remboursements partiels pendant près de huit ans, M. [P] [K] a fait preuve d’une mauvaise foi fautive et d’une résistance abusive.
Ce refus de payer les sommes dues a nécessairement, au vu de l’importance de leur montant, été source d’anxiété pour Mme [S] [X] qui a cru ne plus pouvoir compter sur les 69.900 euros qui lui revenait pourtant pour s’acquitter de ses propres obligations et notamment apporter à ses enfants une aide financière dans le cadre de leurs études.
Il convient de tenir compte du fait qu’aucun terme n’avait été convenu entre les parties. Ainsi, c’est seulement à compter du mois d’octobre 2018 que Mme [S] [X] s’est inquiétée de voir diminuer les versements (réduits à un versement mensuel dérisoire de 10 euros), lesquels ont été à nouveau augmentés à compter du mois de janvier 2020 avant que M. [P] [K] ne conteste purement et simplement toute dette dans le cadre de la présente instance.
La faute et le préjudice de Mme [S] [X] s’étendent donc sur une durée d’un peu plus de deux ans.
Ainsi, en réparation de ce préjudice, M. [P] [K] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros.
III – Sur les frais du procès
Partie perdante, M. [P] [K] devra supporter les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, en application de l’article 700 du même code, il devra payer à Mme [S] [X] une indemnité de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision, sans qu’il y ait lieu de statuer en ce sens au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à Mme [S] [X] la somme de 69.900 euros au titre du solde de la dette mentionnée dans l’acte sous seing privé du 15 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à Mme [S] [X] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à Mme [S] [X] la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [P] [K] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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