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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 27 avr. 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01496
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJBS
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [G] [A]
3 sente du Clos d’Arcy
78300 POISSY
Représenté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [W] [K]
16 rue Gabriel Jamet
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2024, la SCI [A] a donné à bail à Monsieur [W] [K] un logement situé 16, rue Gabriel Jamet, (76800) SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, moyennant un loyer mensuel initial de 470 euros, outre une provision sur charges de 78 euros.
Par un acte de session du 27 décembre 2021, Monsieur [V] [A] a cédé la SCI [A] à Monsieur [G] [A] qui a acquis par conséquence la pleine propriété du bien.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 350 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 5 juin 2025.
Par notification électronique du 5 juin 2025, Monsieur [G] [A] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte du 14 août 2025, Monsieur [G] [A] a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [W] [K] pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut de justification de l’assurance contre le risques locatifs ;
— Subsidiairement, constater que les conditions de résiliation du bail pour inexécution sont réunis et en conséquence de prononcer la résilaition de l’engagement de location ;
— Ordonner que faute pour Monsieur [W] [K] de ce faire, il sera procédé à son expulsion immédiate avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme principale de 2 760 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
— Condamner Monsieur [W] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification en préfecture et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 14 août 2025.
À l’audience du 6 mars 2026, Monsieur [G] [A], représenté par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme 5 042 euros au 2 mars 2026.
Il sollicite également l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Monsieur [W] [K], cité par procès-verbal de dépôt à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [K], cité par procès-verbal de dépôt à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 5 juin 2025.
Monsieur [W] [K] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 juillet 2025.
Le bail étant résilié pour défaut d’assurance, il ne sera pas examiné la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges.
Sur la demande d’expulsion
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [W] [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [G] [A] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [G] [A] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [G] [A] verse aux débats un décompte arrêté au 2 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 5 042 euros.
Monsieur [W] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 5 042 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 1 350 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 novembre 2024 concernant le logement situé 16, rue Gabriel Jamet, (76800) SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, donné en location à Monsieur [W] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [W] [K] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [W] [K] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 16, rue Gabriel Jamet, (76800) SAINT ETIENNE DU ROUVRAY ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [G] [A] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 5 042 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2 mars 2026, mois de mars 2026 comprus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 1 350 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 14 août 2025, de la dénonciation à la CCAPEX et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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