Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 24/00652 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3LH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
[Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [F], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 mai 2024
Convocation(s) : 29 octobre 2025
Débats en audience publique du : 29 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L], employé de la société [1] en qualité de métiers qualifiés de la métallurgie, a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2019.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts de travail, la société [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Celle-ci n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mai 2024, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 janvier 2026.
Aux termes de sa requête développée oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
CONSTATER que le médecin conseil désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire du rapport et documents médicaux ayant permis l’imputabilité des arrêts de travail déclarés par Monsieur [U] [L],JUGER la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE de prendre en charge des soins et arrêts de travail déclarés par Monsieur [U] [L] inopposable à l’égard de la société [1],
A titre très subsidiaire :
ORDONNER la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports CPAM/employeur afin de se prononcer sur le caractère professionnel des prestations prises en charge par la Caisse comme étant en rapport avec le sinistre initial attribué à Monsieur [U] [L] ensuite de son accident de travail,ENJOINDRE au service médical de la caisse primaire de transmettre à l’Expert désigné et au médecin conseil de l’employeur le rapport ayant contribué sur le caractère professionnel des prestations prises en charge par la Caisse et tous les documents médicaux concernant l’affaire et notamment les certificats médicaux descriptifs, les comptes rendus d’examens médicaux, les comptes rendus d’éventuelles interventions chirurgicales,
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, et laisser les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la durée totale des arrêts n’est pas cohérente avec la durée du premier arrêt d’une semaine, qu’il n’existe pas de continuité des soins puisque plusieurs certificats d’arrêts ont été rédigés par différents médecins, qu’un autre certificat médical initial a été établi le 5 décembre 2021.
Elle invoque par ailleurs une décision de la [2] qui, lors de sa séance du 25 janvier 2022, a informé la décision de la caisse et fixé le taux d’incapacité partielle à 5%, dont il résulte selon elle la preuve d’une disproportion entre le sinistre et les conséquences qui lui sont imputées.
Elle considère que l’absence de transmission par la caisse des pièces du dossier médical la prive de la possibilité de contester utilement.
Elle soutient qu’en l’absence de décision explicite de la [2], une expertise judiciaire doit être organisée.
En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues suite à l’accident du travail s’étend pendante toute la durée d’incapacité du travail et qu’il appartient à l’employeur de prouver que les lésions ne sont pas imputables à l’accident.
Elle soutient que la [2] a rendu une décision implicite de rejet, et que les délais impartis pour la transmission de l’avis du médecin conseil et du rapport médical n’ont pas vocation à s’appliquer, les délais n’étant, quoi qu’il en soit, pas sanctionnés par l’inopposabilité.
Elle invoque les articles 6 et 146 du code de procédure civile pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, considérant qu’il appartient à l’employeur de justifier que les arrêts de travail ont pour cause exclusive une cause totalement étrangère au travail. Elle précise avoir communiqué tous les arrêts, dont il résulte une continuité des soins et des symptômes, et que l’employeur n’a produit aucun élément objectif pour apprécier l’état de santé du salarié.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts en raison de l’absence de transmission par la CPAM de l’entier dossier médical
Il résulte de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
En application de ce texte, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie, n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (2 ème Civ. , 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932).
En l’espèce, la [2] a rendu une décision implicite de rejet et n’a donc pas rendu de rapport médical, pas plus que le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a produit aux débats l’ensemble des arrêts de travail en sa possession depuis l’accident du travail.
La société [1] ne justifie donc pas que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aurait manqué à l’une de ses obligations, ni de l’existence d’un rapport contenant des informations médicales qui n’aurait pas été porté à la connaissance du médecin désigné.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une dquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société [1] produit un rapport médical dressé par le docteur [Q], son médecin conseil, duquel il résulte que le certificat médical initial du 19 septembre 2019 mentionne « Rachis dorsal : dorsalgo/traitement médical//consultation rhumatologique ».
Il déduit de la mention d’une consultation l’existence vraisemblable d’un état antérieur.
Cependant, cet élément ne prouve pas l’existence d’un état antérieur sans lien avec l’accident et évoluant pour son propre compte, puisque le salarié était apte à son poste le jour de son accident.
Par ailleurs, l’ensemble des arrêts de travail est produit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Il en résulte une continuité des prescriptions d’arrêts, avec une hospitalisation le 29 juin 2020 au centre hospitalier Rhumatologique d'[Localité 3], le rhumatologue du centre hospitalier ayant prolongé l’arrêt de travail à la suite.
Les différents médecins prescripteurs ont tous considéré que les arrêts sont imputables à l’accident du 19 septembre 2019. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [1], les prescriptions d’arrêts sont ininterrompues, et concernent toutes une pathologie du rachis, en lien donc avec le certificat médical initial.
Il résulte des certificats produits que Monsieur [U] [L] a bénéficié d’une prescription d’un travail léger pour motif médicale à compter du 5 octobre 2020, et renouvelé jusqu’à sa consolidation le 3 août 2021.
La société [1] ne peut donc utilement se fonder sur un certificat médical initial établi le 5 décembre 2021, après la fin des prescriptions d’arrêts, pour soutenir qu’il n’existerait pas de continuité dans les soins et les arrêts.
Il résulte par ailleurs du rapport médical du docteur [Q] qu’il considère l’évolution diagnostique « progressive » et qu’il existe de nouvelles atteintes qui n’ont pas de lien avec la pathologie figurant au certificat médical initial.
Toutefois, la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les atteintes apparues à compter de l’accident, sauf dans l’hypothèse d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, dont la preuve n’est pas rapportée, ou d’une cause postérieure à l’accident complètement étrangère, dont la preuve n’est pas non plus rapportée.
La notification du taux d’incapacité permanente partielle retenu initialement mentionne au contraire au titre des séquelles que l’assuré ne présente pas d’état antérieur connu.
La limitation à 5% du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [L] par la [2] dans sa séance du 25 janvier 2022 n’apporte pas non plus cette preuve, d’autant que le rapport de la [2] n’est pas produit, ni celui du médecin conseil.
La société [1] ne produit aucun autre élément sur l’état de santé de Monsieur [U] [L] à la suite de sa reprise du travail.
Dans ces conditions, et en présence d’une continuité de prescription des arrêts, l’expertise judiciaire n’ayant pas pour but de pallier à la carence des parties, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail ne doit pas être écartée.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, la société [1] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
- Commissaire de justice ·
- Loyer modéré ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer
- Consommateur ·
- Déclaration publique ·
- Véhicule ·
- Biens ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- La réunion ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Tiers
- Cliniques ·
- Responsabilité ·
- Chine ·
- Déficit ·
- Etablissements de santé ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Pouilles ·
- Signification
- Caducité ·
- Assignation ·
- Étudiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Marc
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.