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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/49
AFFAIRE : N° RG 24/00566 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PH3
Copie à :
copie executoire à :
Maître Nicolas CUICCI-GUILLAND
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 30 Octobre 1963 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [K] [D]
née le 21 Septembre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [S] [I]
né le 04 Avril 1987 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [B] [R] épouse [I]
née le 29 Avril 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Maître Nicolas CUICCI-GUILLAND de la SELARL CUICCI GUILLAND, avocats au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [F], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026 ;
DECISION :
réputée contradictoire, et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat en date du 7 avril 2018, Monsieur [P] [X] a donné à bail à Madame [K] [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 12], pour un loyer mensuel de 850 euros.
Monsieur [S] [I] et Madame [B] [R] épouse [I] se sont portés caution solidaire de Madame [K] [D] par acte de caution non daté.
Madame [K] [D] a quitté les lieux le 20 septembre 2020. Un état des lieux contradictoire a été établi le 30 avril 2018 pour l’entrée dans les lieux et le 20 septembre 2021 pour la sortie des lieux.
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [P] [X] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS Madame [K] [D], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [R] épouse [I] aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame [K] [D], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [R] épouse [I] à lui payer la somme de 4.349, 54 au titre de la dette locative de Madame [K] [D] ;Condamner solidairement Madame [K] [D], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [R] épouse [I] à lui payer la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois, où le demandeur a été invité à faire citer à comparaître Madame [K] [D], l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025. Monsieur [P] [X], representé par son conseil, lequel depose son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes il expose que suite au départ de sa locataire, de nombreuses dégradations ont été constatées dont il demande réparation, qu’elle ne s’est pas acquitté de la taxe d’ordure ménagère 2021, ni la consommation d’eau et qu’elle ne s’est pas non plus acquittée du loyer du mois en cours ; il soutient que l’action n’est pas prescrite, que assignation a été délivrée le 23 septembre 2024 et qu’il a eu connaissance de l’ampleur des dégradations qu’après le 16 novembre 2021, date à laquelle il a reçu le constat du commissaire justice.
Monsieur [S] [I] et Madame [B] [R] épouse [I], représentés par leur conseil, lequel dépose son dossier et ses conclusions par lesquelles ils sollicitent de voir :
Constater que l’action diligentée par Monsieur [P] [X] est prescrite ;Débouter purement et simplement Monsieur [P] [X] de ses demandes ; Condamner Monsieur [P] [X] à leur verser la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur défense, ils soutiennent que l’action de Monsieur [P] [X] est prescrite, l’assignation ayant été délivrée plus de trois ans après le procès-verbal de constat qui fonde la réclamation du bailleur, qu’ils contestent les dégradations et manquements relatifs à l’entretien du logement, que la locataire a toujours réglé son loyer, qu’elle était régulièrement assurée, que le ramonage de la cheminée a été effectuée, que la vidange de la fosse septique devait être effectuée par le bailleur à l’entrée de la locataire, et qu’il ne l’a pas fait ; que l’état des lieux d’entrée ne permet pas d’effectuer la comparaison au titre de diverses réparations demandées;
Madame [K] [D] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 751-1 du code de procédure civil, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce les demandes de Monsieur [P] [X] portent sur une somme inférieure à 5000 euros qui nécessite au préalable la tenue d’une tentative de règlement amiable du litige. Le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime rendant impossible une telle tentative de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [X], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [I] et Madame [B] [R] épouse [I], les sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre Madame [K] [D], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [R] épouse [I]
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [S] [I] et Madame [B] [R] épouse [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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