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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 30 juin 2025, n° 24/09667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09667 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/09667 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSKO
N° minute : 25/
du 30 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [G] épouse [K]
née le 05 Décembre 1989 à SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110)
DEMEURANT
8 Rue Assia Djebar – Bât.D- Appt.N° 8
33130 BEGLES
représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [K]
né le 06 Août 1979 à IDIL TURQUIE
8 Rue Assia Djebar – Bât.D- Appt.N° 8
33130 BEGLES
défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 13 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 3 octobre 2024, à l’audience d’orientation du 3 avril 2025, l’affaire a été clôturée au 7 mai 2025 pour une audience de dépôt au 13 mai suivant.
Monsieur [J] [K] n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux seules écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Madame [T] [G], née le 5 décembre 1989 à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (17) et Monsieur [J] [K], né le 6 août 1979 à IDIL (Turquie), se sont mariés sans contrat de mariage le 26 juin 2016 à ROME.
[E], né le 30 décembre 2017, à SCHILTIGHEIM (67) est issu de l’union.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
La date des effets du divorce est fixée au 28 juin 2023.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame [T] [G] conserve l’usage du nom marital.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
L’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
La résidence de l’enfant est fixée chez la mère.
Le droit d’accueil du père, qui vit en Italie, s’exerce au simple gré des parties.
La contribution financière du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 100 € par mois à compter du jugement.
Les dépenses exceptionnelles tels que voyages scolaires, frais médicaux restant à charge, frais d’orthodontie, sont partagés par moitié ainsi que les frais de garderie scolaire, les frais de mutuelle, les frais d’activités extrascolaires de l’enfant.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est signifiée à la requête de la demanderesse, Monsieur [J] [K] vivant à l’étranger.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T] [G] épouse [K]
née le 05 Décembre 1989 à SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110)
Et,
Monsieur [J] [K]
né le 06 Août 1979 à IDIL TURQUIE
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de ROME, le 26 juin 2016, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 28 juin 2023.
Dit que Madame [T] [G] conserve l’usage du nom marital.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Juge que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère.
Juge que le droit d’accueil du père, qui vit en Italie, s’exerce au simple gré des parties.
Fixe la contribution financière du père Monsieur [J] [K] pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant [E] [K], né le 30 décembre 2017, à la somme de CENT EUROS (100€) par mois à compter du jugement et en tant que besoin le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09667 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSKO
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Juge que les dépenses exceptionnelles tels que voyages scolaires, frais médicaux restant à charge, frais d’orthodontie, sont partagés par moitié ainsi que les frais de garderie scolaire, les frais de mutuelle, les frais d’activités extrascolaires de l’enfant.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée à la requête de la demanderesse, Monsieur vivant à l’étranger.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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