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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01576 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGGX
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01576 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGGX
NAC: 35Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Mylène TROLONG
à Me Claire DUJARDIN
à la SELARL MARC SZTULMAN AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/11910 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ETUDIANTS DE L’ACADÉMIE DE [Localité 3] (AGEAT-UNEF), syndicat étudiant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc SZTULMAN de la SELARL MARC SZTULMAN AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
UNEF, syndicat étudiant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire DUJARDIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 3 décembre 2024 au 10 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 01 et 02 août 2024, Monsieur [L] [Y] a assigné l’ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE L’ACADEMIE DE TOULOUSE (dite AGEAT-UNEF) et l’UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (dite l’UNEF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/01576.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 août 2024, renvoyée au 24 septembre 2024, puis à celle 05 novembre 2024.
Monsieur [L] [Y] demande au juge des référés, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
rejeter la demande en caducité invoquée l’UNEF et l’AGEAT-UNEF,constater la régularité et la recevabilité de la procédure engagée par ses soins,constater la violation de ses statuts par l’UNEF et l’AGEAT-UNEF,constater que la responsabilité contractuelle de l’UNEF et de l’AGEAT-UNEF est engagée,annuler l’exclusion de Monsieur [L] [Y],ordonner la réintégration de Monsieur [L] [Y] au sein de l’UNEF et de l’AGEAT-UNEF dans ses fonctions,débouter l’UNEF et de l’AGEAT-UNEF de leur demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil,condamner l’UNEF et l’AGEAT-UNEF à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, l’UNEF demande au juge des référés, au visa des articles 32-1, 700, 754 et 834 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— à titre liminaire :
prononcer la caducité de l’assignation en référé délivrée par Monsieur [L] [Y] le 02 août 2024,- principalement :
juger Monsieur [L] [Y] irrecevable en ses prétentions,débouter Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,- en conséquence :
condamner Monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, l’AGEAT-UNEF demande au juge des référés, au visa des articles 32-1, 700, 754 et 834 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— à titre liminaire :
prononcer la caducité de l’assignation en référé délivrée par Monsieur [L] [Y] le 02 août 2024,- principalement :
juger Monsieur [L] [Y] irrecevable en ses prétentions,débouter Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,- en conséquence :
condamner Monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées aux débats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. ».
Sur le fondement de ce texte, l’UNEF et l’AGEAT-UNEF invoquent la caducité des assignations délivrées à leur encontre. Ils fustigent l’irrespect du délai de quinze jours imposés par ce texte, dès lors qu’il est établi que :
— l’avocat de Monsieur [L] [Y] a pris une date et a transmis au greffe son projet d’assignation en date du 25 juillet 2024,
— l’acte de commissaire de justice a été délivré selon procès-verbal remis aux parties défenderesses respectivement les 01 et 02 août 2024,
— la transmission des seconds originaux des assignations au greffe a été adressée par la partie demanderesse le 05 août 2024, tel que cela ressort du logiciel e.Barreau (RPVA),
— le 07 août 2024, le greffe a confirmé le placement à l’audience des référés du 20 août 2024 et a attribué à l’affaire un numéro de répertoire général définitif,
— les assignations délivrées enjoignaient les parties défenderesses d’avoir à comparaître à une audience de référé fixée le 20 août 2024 à 09h00.
Il n’est pas inutile de rappeler que les délais exprimés par le code de procédure civile se computent en jours francs.
A cet effet, l’article 640 du code de procédure civile précise : « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
L’article 641 de ce même code ajoute : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas (…) ».
Par ailleurs, l’article 642 de ce même code dispose : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (…) ».
Il s’en déduit que pour calculer le délai qui s’est écoulé entre la remise au greffe des seconds originaux des assignations, qui est l’événement qui a saisi la juridiction et la date de l’audience, lesquelles doivent impérativement être séparées d’ « au moins quinze jours » à « peine de caducité », il faut computer les délais sans prendre en compte le jour de la remise « d’une copie de l’assignation » au greffe, qui « ne compte pas ».
Or, entre le mardi 06 août 2024 à 00h00 (dies a quo) et le mardi 20 août 2024 à 09h00 (dies ad quem), il ne s’est écoulé que quatorze jours et neuf heures.
Dans la mesure où l’heure du dernier jour où expire le délai compte en vertu de la règle posée à l’article 642, il convient de constater qu’il ne s’est pas écoulé « au moins quinze jours » au moment où a débuté l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le mardi 20 août 2024, à 09h00.
Le fait que des mesures de renvois aient été accordées n’a pas eu pour effet de régulariser la procédure dans la mesure où la caducité encourue dès l’origine est venue annuler tous les actes subséquents.
Monsieur [L] [Y] se prévaut des dispositions de l’article 486 du code de procédure civile. Il considère qu’aucun délai n’est imposé en ce qui concerne la délivrance de l’assignation dès lors qu’il s’est écoulé un délai suffisant entre l’assignation et l’audience pour que les parties assignées aient pu préparer leur défense. Il en conclut que l’article 754 n’est pas applicable à la procédure de référés.
Or, l’alinéa 2 de l’article 754 du code de procédure civile est applicable à toutes les procédures devant le tribunal judiciaire, qu’il s’agisse d’une procédure au fond, accélérée au fond, à jour fixe, et donc en référé.
Le délai minimal de 15 jours constitue une garantie du respect du contradictoire et des droits de la défense. Selon l’article 755 de ce même code, seule une autorisation préalable expresse du juge aurait permis de déroger à ce délai en cas d’urgence.
La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé l’application de l’article 754 du code de procédure civile, à la procédure de référé dans un arrêt du 21 décembre 2023 (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.162).
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire compte tenu de la nature indéterminée des prétentions élevées par Monsieur [L] [Y], il est avéré que la remise de l’assignation est intervenue moins de quinze jours avant la date d’audience, en contradiction avec les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile. La sanction du non-respect de ces délais est la caducité de l’assignation, telle que sollicitée par les parties défenderesses. Cette caducité ne peut pas être purgée par l’octroi d’un renvoi.
Par conséquent, il sera donc fait droit à la demande de caducité.
Compte tenu du fait que la présente juridiction n’a pas pu analyser le litige sous l’angle des moyens de droit pour une question procédurale dont le sort n’a tenu qu’à quelques heures, l’action menée par Monsieur [L] [Y] ne peut être considérée comme ayant dégénéré en abus de droit, avec comme mobile, une intention dolosive.
Pour cette raison, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [L] [Y], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS la caducité des assignations délivrées les 01 et 02 août 2024 par Monsieur [L] [Y] à l’encontre de l’ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE L’ACADEMIE DE [Localité 3] (dite AGEAT-UNEF) et l’UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (dite l’UNEF) ;
ORDONNONS l’annulation de l’ensemble des actes subséquents de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01576 ;
DISONS que cette caducité fait fin à l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01576 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris les demandes de dommages-intérêts et celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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