Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNJW
Minute n° 26/57
Litige : (NAC 88Q) / contestation de la décision de rejet de la demande de parcours de scolarisation (demande d’AESH) pour le mineur [J] [O] – décision sur RAPO de la CDAPH en date du 17.04.2025 – ordonnance d’incompétence territoriale du 3.07.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 03 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [B] [O]
75 Chemin de Karantez
29560 ARGOL
comparante
Monsieur [L] [O]
75 Chemin de Karantez
29560 ARGOL
comparant
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
1 C rue Félix Le Dantec
CS 52019
29018 QUIMPER CEDEX
Représentée par Mme Alexandra DELANGE, référente juridique, munie d’un pouvoir spécial
La présidente, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent a statué en ces termes :
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNJW Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2024, M. et Mme [L] et [B] [O] ont déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère (MDPH) pour leur enfant [J] [O], né le 1er septembre 2014, scolarisé en classe de CM1 au titre de l’année scolaire 2023-2024, sollicitant le bénéfice d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individuel (AESHi).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Finistère (la CDAPH), lors de sa réunion du 7 janvier 2025, s’est prononcée défavorablement sur l’attribution d’un AESH, précisant que « D’après l’étude des éléments à l’appui de la demande, les besoins de votre enfant ne relèvent plus actuellement d’un accompagnement par aide humaine. Ils relèvent de la poursuite des soins ainsi que des aménagements et adaptations pédagogiques ».
M. et Mme [O] ont formé un recours administratif à l’encontre de cette décision.
Lors de sa réunion du 17 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté leur recours et refusé l’attribution d’un AESH.
Par requête en date du 13 mai 2025, M. et Mme [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Brest s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Quimper.
Le 19 mars 2025, la MDPH du Finistère a reçu une nouvelle demande de M. et Mme [O] , « d’aide informatique (totale), de rééducation ergothérapie pour l’apprentissage de l’outil informatique ».
A l’issue de cette nouvelle demande, la CDAPH a, par décision du 17 juin 2025, attribué une AESH individuelle valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, pour l’accès aux activités d’apprentissage à raison de 12 heures hebdomadaires, outre du matériel pédagogique adapté (MPA) valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2029, soit un ordinateur portable et un scanner portatif.
Informé que la demande d’AESHi avait finalement été satisfaite, le Tribunal a interrogé les requérants sur le maintien de leur recours ; ils ont précisé souhaiter venir à l’audience pour avoir des explications.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
À cette audience M. et Mme [O] déclarent ne pas maintenir leur demande d’AESH, étant satisfait de la décision intervenue le 17 juin 2025.
Ils sollicitent en revanche la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice moral de leur fils, qui a dû se passer pendant un an de l’AESH, alors qu’il en avait besoin. Ils déclarent ne pas comprendre le revirement de la CDAPH, laquelle disposait des mêmes éléments lors de l’examen de leur recours amiable. Ils exposent que [J], qui souffre d’un handicap de naissance (pieds varus équins bi-latéraux) et d’un asthme très sévère, est souvent absent du fait d’interventions
chirurgicales et d’hospitalisations répétées, et présente par ailleurs d’importantes difficultés pour écrire, et ce en dépit des séances d’ergothérapie ; qu’il a heureusement bénéficié parfois de l’AESH d’un autre élève et de l’assistance de son enseignant qui a dû laisser ses élèves seuls pour le conduire aux toilettes, étant en fauteuil roulant, ce qui est selon eux choquant.
En substance ils se déclarent victimes de maltraitance administrative, devant sans cesse refaire des dossiers pour leur fils, auquel il est difficile de dire qu’ils sont impuissants à lui procurer l’aide dont il a besoin. Ils précisent que leur fils ne dit rien en journée, mais c’est difficile le soir.
Ils sollicitent au nom de [J] des excuses de la MDPH.
En réponse, par conclusions du 8 octobre 2025, la MDPH du Finistère demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer les décisions de la CDAPH du Finistère des 7 janvier 2025 et 17 avril 2025, qui refusent l’attribution de l’AESH ;
— Constater l’attribution d’une AESH individuelle à raison de 12 heures hebdomadaires du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 et de l’attribution du matériel pédagogique adapté valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2029, par décisions de la CDAPH du 17 juin 2025 dans le cadre d’une nouvelle demande des requérants ;
— Par conséquent, dire que le recours contentieux de M. et Mme [O] est sans objet ;
— Inviter les requérants à former un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de la CDAPH du Finistère du 17 juin 2025, s’ils souhaitent contester les modalités d’attribution de l’AESH individuelle et du MPA dans le cadre de leur nouvelle demande ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estime que [J] [O] devait bénéficier d’un accompagnement par aide humaine (AESH) individualisée dans le cadre du recours contentieux, la MDPH du Finistère demande au Tribunal de bien vouloir se prononcer sur :
— Le volume horaire attribué par semaine et les activités ;
— Les domaines d’intervention de l’AESH individuelle : aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité, accompagner l’enfant dans l’accès aux activités d’apprentissage ou dans les activités de la vie sociale et relationnelle ;
— La durée d’attribution du droit : minimum 1 an et maximum 10 ans ;
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les requérants aux dépens d’instance.
Sur le fond, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, faisant valoir que l’équipe d’évaluation a pris en considération l’ensemble des éléments du dossier, à savoir le certificat médical du Docteur [F], le GEVA scolaire de l’équipe de suivi de scolarisation du 3 février 2023 outre des pièces complémentaires, dont elle tire les conclusions suivantes :
l’enfant est dans sa classe d’âge, avec un niveau conforme aux attendus, en dépit de l’existence de difficultés scolaires, pour lesquelles des aménagements pédagogiques devaient être mise en place ; N’est pas pleinement autonome concernant la mobilité, présentant une difficulté pour la motricité fine, la marche et les déplacements en extérieur (code B) : le périmètre de marche est évalué à 500 mètres. Il est indiqué le besoin de fauteuil roulant manuel plusieurs fois par semaine pour les déplacements en extérieur. En revanche, il n’a aucune difficulté pour la préhension des mains ou pour les déplacements en intérieur ;
Ne présente pas de difficulté pour communiquer avec les autres ; Ne présente aucune difficulté sur le plan cognitif : il ne présente pas de difficulté pour l’orientation dans le temps ou l’espace. [J] maîtrise son comportement. Est autonome et ne présente aucune difficulté pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne : faire sa toilette, s’habiller, manger et boire et assurer son hygiène. Une difficulté légère (code B) est toutefois mentionnée pour couper ses aliments.
Elle conclut qu’au vu des éléments alors communiqués, il n’était pas justifié que [J] avait besoin d’une aide humaine, précisant que c’est au regard de leur nouvelle demande reçue le 19 mars 2025, du certificat médical plus récent du Docteur [U] [Y] du 12 mars 2025 et d’un Geva-Scolarisation plus récent, datant du 27 mai 2025, que de nouvelles difficultés se sont relevées, conduisant à faire droit à la demande d’AESH et de matériel pédagogique adapté.
Elle conclut donc au rejet de la demande de dommages et intérêts, en l’absence de faute de sa part et en l’absence de préjudice démontré.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025, prorogé au 9 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats et en cours de délibéré,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande d’un accompagnement par aide humaine individuelle :
Selon les dispositions de l’article D. 351-7 du code de l’éducation :
1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
Selon les dispositions de l’article L. 351-3, en vigueur depuis le 02 septembre 2019, Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret.
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du même code , L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D. 351-16-2 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Les missions de l’AESH peuvent concerner :
— Les actes de sa vie quotidienne :
▸ assurer les conditions de sécurité et de confort ;
▸ aider aux actes essentiels de la vie ;
▸ favoriser la mobilité ;
— L 'accès aux activités d’apprentissage :
▸ stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles, utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l’accès aux activités, comme pour la structuration dans l’espace et dans le temps ;
▸ faciliter l’expression de l’élève, l’aider à communiquer ;
▸ rappeler les règles à observer durant les activités ;
▸ contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage, soutenir l’élève dans la compréhension et dans l’application des consignes pour favoriser la réalisation de l’activité conduite ; assister l’élève dans l’activité d’écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ;
▸ appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations d’évaluation, lorsque sa présence est requise ;
— Les activités de la vie sociale et relationnelle :
▸ participer à la mise en œuvre de l’accueil, favoriser la communication et les interactions entre l’élève et son environnement ;
▸ sensibiliser l’environnement de l’élève au handicap et prévenir les situations de crise, d’isolement ou de conflit ;
▸ favoriser la participation de l’élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés ;
▸ contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l’élève. Dans ce cadre, proposer à l’élève une activité et la mettre en œuvre avec lui.
En l’espèce, il résulte des débats que [J] [O] bénéficie de l’AESH individuelle valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, pour l’accès aux activités d’apprentissage à raison de 12 heures hebdomadaires, outre du matériel pédagogique adapté (MPA) valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2029, soit un ordinateur portable et un scanner portatif.
Ces attributions satisfont les requérants qui ne maintiennent pas leur demande à ce titre.
Il convient de leur en décerner acte.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d’un tiers de rapporter la preuve, d’une part de la faute ou de l’imprudence à l’origine du dommage, d’autre part de la réalité et de l’étendue du dommage et enfin du lien de causalité.
M. et Mme [O] prétendent que la CDAPH a rendu des décisions contradictoires de rejet de l’AESHi le 17 avril, puis d’attribution de l’AESHi le 17 juin 2025, alors qu’elle disposait des mêmes éléments d’appréciation, ce qui caractérise selon eux une faute, qui a causé un préjudice moral à leur fils.
Toutefois, le Tribunal relève que si M. et Mme [O] avaient transmis une nouvelle demande enregistrée le 19 mars 2025, accompagnée d’un nouveau certificat médical du Docteur [U] [Y] du 12 mars précédent, ils ne démontrent pas en avoir adressé copie à la MDPH, dans le cadre du recours amiable à l’encontre de la décision de rejet du 7 janvier 2025, ni au Tribunal dans le cadre de leur recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet du 17 avril 2025.
Si la MDPH était en possession de ces pièces, reçues le 19 mars 2025, dans le cadre d’une nouvelle demande, il appartenait à M. et Mme [O] de les communiquer à la CDAPH avant qu’elle ne statue sur le recours à l’encontre de la précédente décision de rejet.
Par ailleurs il convient d’observer que M. et Mme [O] ont postérieurement transmis un Geva-Scolarisation plus récent, datant du 27 mai 2025, tous ces éléments permettant de conclure à l’existence de nouvelles difficultés, justifiant de faire droit à leur demande d’aide humaine et de matériel pédagogique adapté.
En conséquence, aucune faute de la MDPH n’est caractérisée.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Parties succombantes, M. et Mme [O] doivent être condamnés aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule, avec l’accord des parties, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. et Mme [O] recevable ;
CONSTATE que [J] [O], né le 1er septembre 2014, bénéficie de l’AESH individuelle valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, pour l’accès aux activités d’apprentissage à raison de 12 heures hebdomadaires, outre du matériel pédagogique adapté (MPA) valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2029, soit un ordinateur portable et un scanner portatif et que ces décisions satisfont les requérants ;
DÉCERNE ACTE à M. et Mme [O] de ce qu’ils ne maintiennent pas leur demande initiale portant sur l’attribution de l’AESH individuelle au bénéfice de leur fils ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. et Mme [O] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Suspension ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée
- Avis du médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Centre hospitalier ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Etablissement public
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Cliniques ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Défaillant ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Information confidentielle ·
- Consignation ·
- Audience ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Vices ·
- Restitution ·
- Intérêt légal ·
- Prix de vente ·
- Acheteur ·
- Délai
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.