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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXIH
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 07 Janvier 1997 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 5, rue Frédéric Sauvage – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2024-003904 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. GARAGE ZURICH, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 884 509 159, prise en la personne de Monsieur [F] [X] en qualité de Président, dont le siège social est sis 3, rue Pierre Latécoère – 33300 BORDEAUX
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, Monsieur [Y] [G] a acquis un véhicule TOYOTA Aygo immatriculée DA 711 XH pour un prix de 4 490 auprès de la société GARAGE ZURICH (la Société). Le 25 novembre 2021, la Société lui a donné le certificat de cession et le procès-verbal de contrôle technique. La Société lui a, par la suite, remis le certificat d’immatriculation mais Monsieur [G] n’a jamais obtenu le certificat de situation administrative.
Après une mise en demeure de régulariser la situation, adressée à la Société en septembre 2024 et demeurée infructueuse, Monsieur [G] a fait assigner la Société devant le tribunal judiciaire par acte du 9 décembre 2024. Il demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société GARAGE ZURICH de l’automobile de marque TOYOTA Aygo, immatriculée DA 711 XH,
— Condamner la société GARAGE ZURICH à lui restituer la somme de 4 490 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule litigieux,
— Dire et juger que la société GARAGE ZURICH ne pourra récupérer le véhicule litigieux qu’à la triple condition suivante :
*d’une part, d’avoir préalablement procédé au règlement intégral de toutes les sommes dues en principal, frais et intérêts,
*d’autre part, d’avoir fait le nécessaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenenir, à défaut de quoi il pourra en disposer comme bon lui semblera,
*enfin de supporter l’intégralité des frais relatifs à la récupération du véhicule,
— Condamner la société GARAGE ZURICH à lui régler les sommes indemnitaires suivantes :
* 3 159,03 euros au titre de son préjudice matériel constitué des frais d’assurance obligatoire de novembre 2021 à 2024,
* 1 250 euros depuis le 25 novembre 2021 au titre de son préjudice de jouissance,
* 1 000 euros au titre de son préjudice moral, de la résistance abusive malveillante et dilatoire de la société GARAGE ZURICH et des divers soucis et pertes de temps occasionnés,
— Condamner la société GARAGE ZURICH à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société GARAGE ZURICH aux dépens.
Monsieur [G] fait valoir que le nom figurant sur le certificat d’immatriculation n’est pas celui de la Société qui lui a vendu le véhicule et qui figure sur le certificat de cession. De plus, il rappelle que le certificat de situation administrative fait mention d’une immatriculation suspendue et qu’il n’a, par conséquent, jamais pu faire immatriculer le véhicule qu’il n’a donc pas pu utiliser. Il invoque les divers préjudices qu’il a subis et dont il demande réparation.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [G] était représenté par Maître [N] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance. La société GARAGE ZURICH, citée par procès-verbal de recherches article 659, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, Monsieur [G] demande que soit prononcée la résolution du contrat de vente au motif que la Société lui a vendu un véhicule inutilisable car ne pouvant être immatriculé.
En application des dispositions des articles R. 322-1 et suivants du code de la route, le vendeur d’un véhicule a l’obligation de donner à l’acheteur un certificat de cession, un certificat d’immatriculation et un certificat de situation administrative. Ces dispositions font également obligation à l’acheteur de faire immatriculer le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la vente, le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation dans les conditions fixées audit article étant puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En l’espèce, la société GARAGE ZURICH a donné à Monsieur [G] un certificat de cession sur lequel elle apparaît comme étant le propriétaire du véhicule vendu et un certificat d’immatriculation sur lequel apparaît comme propriétaire Madame [O] [W]. De plus, le certificat de situation administrative n’a pas été communiqué à Monsieur [G] qui a fini par l’obtenir par lui-même et a constaté que l’immatriculation du véhicule était suspendue.
L’existence d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation faisant obstacle à la mutation de la carte grise, Monsieur [G] s’est nécessairement trouvé empêché de circuler avec le véhicule.
Le véhicule TOYOTA Aygo étant inutilisable pour Monsieur [G], il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 22 novembre 2021 avec la société GARAGE ZURICH.
Sur les restitutions
Monsieur [G] sollicite que la Société soit condamnée à lui rembourser le prix versé pour l’acquisition du véhicule mais demande qu’il soit dit et jugé que la restitution du véhicule ne se fera que sous certaines conditions.
Tout d’abord, il est rappelé que la demande tendant à ce qu’il soit « dit et jugé » constitue un moyen ne conférant aucun droit à la partie qui la requiert, hormis les cas prévus par la loi, et non une prétention au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est seul tenu de se prononcer.
Ensuite, quand le juge prononce la résolution d’un contrat, il n’est obligé de trancher la question des restitutions que si cela lui est demandé par au moins une partie. Quand il le fait et que la résolution du contrat entraîne des restitutions réciproques, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut conditionner l’exécution des unes aux autres.
En l’espèce, Monsieur [G] demandant la restitution du prix versé pour l’acquisition du véhicule, il convient de prévoir également qu’il sera tenu de restituer le véhicule à la première demande de la Société.
La Société est donc condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 4 490 € au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule et Monsieur [G] est condamné à restituer ledit véhicule à la Société.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le préjudice matériel
Monsieur [G] demande le remboursement des frais d’assurance assumés par lui depuis l’achat du véhicule soit la somme de 3 159,03 €. Il produit les trois avis d’échéance pour les années 2022, 2023 et 2024 qui attestent de cette somme.
Monsieur [G] ayant été contraint d’assurer un véhicule qu’il n’a pu utiliser, la Société est condamnée à lui payer la somme de 3 159,03 €.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [G] sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 1 250 € au titre de son préjudice de jouissance. Il a été établi que Monsieur [G] avait acquis un véhicule dont il n’a jamais pu se servir. Il a donc bien subi un préjudice de jouissance qui doit être évalué à la somme de 1 000 €.
La Société est condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 1 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [G] sollicite que lui soit accordée la somme de 1 000 € à ce titre. Il invoque la résistance abusive, malveillante et dilatoire de la Société ainsi que les soucis que tout cela lui a occasionné et le temps perdu.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la Société est un professionnel de la vente de véhicule ce qui ne l’a pas empêchée de tromper sciemment Monsieur [G] en lui remettant un certificat d’immatriculation qui comportait un autre nom que celui porté sur le certificat de cession et en lui vendant le véhicule en sachant que le certificat de situation administrative démontrerait l’impossibilité de l’immatriculer. De plus, la Société n’a jamais daigné répondre aux sollicitations de Monsieur [G]. Elle est donc condamnée à lui verser la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société GARAGE ZURICH, partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner la société GARAGE ZURICH au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU GARAGE ZURICH à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 4 490 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à restituer à la SASU GARAGE ZURICH le véhicule TOYOTA Aygo immatriculé DA 711 XH ;
CONDAMNE la SASU GARAGE ZURICH à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 3 159,03 euros (trois mille cent cinquante-neuf euros et trois centimes) en remboursement de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SASU GARAGE ZURICH à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU GARAGE ZURICH à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU GARAGE ZURICH aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la SASU GARAGE ZURICH à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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