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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 21/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me BERTRAND par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00673 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDUF
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Louis LADAIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [X] (Inspectrice Contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Pascal CARPENTIER, Assesseur
Clotilde PELLETIER, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00673 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDUF
DEBATS
A l’audience du 07 Septembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 26 Mars 2021 au greffe du pôle social, la société [5], société anonyme a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de l'[11] ([12]) du 11 Janvier 2021 validant la décision de refus de remboursement des contributions patronales.
Par courrier du 27 Avril 2020, la société [5] a sollicité, auprès de l’URSSAF [7], le remboursement de contributions patronales versées, au titre de l’article L137-13 du Code de la sécurité sociale, sur des actions gratuites attribuées lors des années 2010 à 2015 mais finalement jamais acquises par leurs bénéficiaires.
Par courrier daté du 08 Octobre 2020, les services de l’URSSAF ont avisé la société [5] que sa demande avait été rejeté ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier d’un tel remboursement.
Par courrier du 07 Décembre 2020, la société [5] saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Ile-de-France afin de contester cette décision de refus.
Par décision du 11 Janvier 2021, la Commission de Recours Amiable rejet le recours tout en confirmant la décision de l’URSSAF du 08 Octobre 2020.
Par courrier électronique du 22 Novembre 2021, puis dans ses dernières écritures communiquées le 13 Juillet 2022, l'[13] a fait droit à la demande de la société [5] concernant les contributions patronales acquittées au titre des actions attribuées lors des années 2013 à 2015 pour un montant total de 3.449.228€.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 Juin 2021 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 07 Septembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La SA [5] représenté par son conseil, indique que l’association maintient son recours et sollicite au tribunal de céans de dire non prescrite la demande de remboursement des contributions patronales. La société conteste la totalité de la décision de la Commission de Recours Amiable ayant validé la décision de refus de remboursement des contributions patronales au titre des actions attribuées à titre gratuit lors des années 2010 à 2012, pour les motifs de faits et de droit suivants.
La société accepte l’acquiescement de l’URSSAF à ses demandes au titre des années 2013 à 2015 portant sur un totale de 3.449.228€.
La SA [5] sollicite du tribunal de céans de prendre acte de cet acquiescement et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 3.449.228€ précitée, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement conformément aux articles 1302-3 et 1352-6 du code civil aux termes desquels la restitution de l’indu les intérêts au taux légal.
Enfin, la société sollicite la condamnation de l’URSSAF [7] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[9] dûment représentée soulève la prescription de la demande de la société quant au remboursement des contributions patronales afférentes aux périodes de 2010 à 2012 et de déclarer la société bien fondée concernant la période de 2013 à 2015
Enfin, elle sollicite de constater que l’URSSAF acquiesce à la demande de remboursement formulée par la SA [5] au titre de la période 2013 à 2015 à hauteur de 3.449.228€.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS :
L’article L137-13 du Code de la sécurité sociale institue une contribution patronale assise sur les attributions gratuites d’actions aux salariés.
En application du paragraphe II de cette disposition, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 06 Août 2015, applicable au litige, la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement est exigible le mois suivant la décision d’attribution de celle-ci.
La décision d’attribution appartient au conseil d’administration ou au directoire qui désigne les bénéficiaires, le nombre et la valeur des actions et fixe les conditions et critères auxquels l’attribution définitive est subordonnée, qui pour certains peuvent être liées à la performance ou à la présence du salarié dans l’entreprise à la fin de la période d’acquisition.
L’attribution n’est effective que si les conditions sont satisfaites et après un délai, prévu dans la décision d’attribution, dont la durée minimale dite « période d’acquisition » était fixée à deux ans par le texte.
Lorsque les conditions de performance et/ou de présence des salariés prévues par le plan ne se trouvent pas remplies à l’expiration de la période d’acquisition, les actions ne sont pas attribuées définitivement.
C’est dans ce conteste que les employeurs sollicitent auprès de l’URSSAF la restitution de la partie de la contribution acquittée au titre des actions gratuites finalement non attribuées.
La Cour de cassation par une décision du 28 Avril 2017 a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l’article L137-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 Décembre 2007, sous réserve de la restitution de cette contribution lorsque les actions gratuites n’ont pas été attribuées définitivement.
Sur la détermination du délai de prescriptionAvant le 22 Avril 2021, les services de l’URSSAF opposaient aux demandes de remboursement les dispositions de l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement pour la sécurité sociale du 22 Décembre 2014 qui énonce « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdits cotisations ont été acquittées ».
La demande de remboursement de la contribution prévue par l’article L137-13 du Code de la sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions ne sont pas réunies.
Si l’action en remboursement de la société [5] se prescrit certes par trois ans, ce délai est soumis aux causes de report et de suspension de droit commun.
De ce fait, sur le fondement de l’article 2334 du code civil, ce droit à remboursement ne pouvait être exercé avant le 28 Avril 2017, du fait d’un empêchement de droit résultant d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation censurée car contraire à la Constitution. La prescription triennale ne court ainsi qu’a compter de cette date.
En vertu de cette règle, le point de départ de la prescription triennale est donc le 28 Avril 2017 de sorte que le délai pour agir pour l’ensemble des plans n’aurait expiré que le 28 Avril 2020.
En l’espèce, la SA [5] a sollicité par courrier du 24 Avril 2020 le remboursement de la contribution patronale sur les actions non attribuées définitivement au titre de la période 2010 à 2015.
En vertu de cette règle, le point de départ de la prescription triennale est donc le 28 Avril 2017 de sorte que le délai pour agir pour l’ensemble des plans n’aurait expiré que le 28 Avril 2020.
Sur le remboursement sollicitéLa société [5] a procédé tous les ans, depuis 2010, à des attributions gratuites d’actions au profit de certains salariés du Groupe (programme « [6] »), dans les conditions prévues aux articles L.225-197-1 et suivants du code de commerce.
En application de l’article L137-13 du Code de la sécurité sociale, la société s’est acquittée d’un montant global de contribution patronale « L137-13 » de 5.559.922€, se décomposant de la façon suivante :
921.827€ au titre de l’attribution d’actions gratuites du 26 Juillet 2010, avec fin de la période d’acquisition le 26 juillet 2013 (238.506 actions d’une valeur de 38,65 € ont été attribuées) ;1.454.890 € au titre de l’attribution d’actions gratuites du 28 Avril 2011 (fin de la période d’acquisition le 28 Avril 2014 (250.322 actions d’une valeur de 42,91 € ont été attribuées) ;3.083.205 € au titre de l’attribution d’actions gratuites du 26 Juillet 2012 avec fin de la période d’acquisition le 26 Juillet 2015 (297.205 actions d’une valeur de 34,58€ ont été attribuées). Cependant, une grande partie de ces actions n’ayant finalement jamais été acquises, les contributions payées à raison de ces dernières sont incontestablement indues.
Le montant total de ces contributions indues s’élève à 2.020.944€, se décomposant de la façon suivante :
Au titre de l’année d’attribution 2010, 54.724€ (14.935 actions n’ont pas été acquises à l’issue de la période d’acquisition en juillet 2013) ;Au titre de l’année d’attribution 2011, 78.254€ (14.475 actions n’ont pas été acquises à l’issue de la période d’acquisition en avril 2014) ;Au titre de l’année d’attribution 2012, 1.884.966€ (181.701 actions n’ont pas été acquises à l’issue de la période d’acquisition en juillet 2015).La société produit aux débats un tableau récapitulatif présentant, par année, le nombre d’actions ayant donné lieu à contribution par rapport au nombre d’actions qui n’ont finalement jamais été attribuées (volume d’actions attribuées, définitivement acquises, caduques ou annulées par année).
Les données de ces tableaux tiennent compte de la non-réalisation de certaines conditions de performance (notamment au titre de l’attribution faite en 2012) et, pour certains salariés, de la condition de présence continue.
Par conséquent, le tribunal condamne l’URSSAF [7] au remboursement de ces contributions pour un montant total de 2.020.944€, ce montant sera majoré des intérêts au taux légal courant à compter du paiement, conformément aux articles 1302-3 et 1352-6 du code civil aux termes desquels la restitution de l’indu inclut les intérêts au taux légal.
Les dépens, frais irrépétibles et exécution provisoireAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de ce qui précède, l’URSSAF [7] sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. […] ».
La SA [5] sollicite 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF [7] succombant en ses prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de lacondamner à verser à la société [5] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que la société a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Enfin, la société demande au tribunal qu’il ordonne l’exécution provisoire de son jugement sur le fondement de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE SA [5] recevable en son recours ;
PRENDS ACTE de l’acquiescement de l’URSSAF [7] à la demande de remboursement au titre de ces plans et de condamner l’URSSAF [7] à rembourser à la société [5] la somme de 3.449.228€ avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement ;
JUGE le point de départ de la prescription triennale des demandes de remboursement des contributions L137-13 formulées par la société [5] le 27 Avril 2020 est la décision du Conseil Constitutionnel du 28 Avril 2017 (prescription acquise le 28 Avril 2020) ;
JUGE que l’action de la société [5] n’est pas prescrite ;
ANNULE la décision de refus de remboursement de l’URSSAF d’Ile-de-France du 8 Octobre 2020 ainsi que la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 11 Janvier 2021 ;
CONDAMNE l’URSSAF [7] à rembourser à la société [5] la somme de 2.020.944€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement ;
CONDAMNE l'[13] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile
CONDAMNE l’URSSAF [7] à payer 2.000€ à la société [5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à venir sur le fondement de l’article R142-10-6 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 25 Octobre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 21/00673 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDUF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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