Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 nov. 2025, n° 25/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04122 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VIO
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04122 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VIO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2018, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [U] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 240,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5587,88 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [Y] le 9 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a assigné M. [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [U] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel indexé et des charges, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 7113,67 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025, à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 10 septembre 2025 l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 28 août 2025, s’élève désormais à 8950,84 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer accordant un délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 6 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5587,88 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 février 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 juillet 2025, M. [U] [Y] lui devait la somme de 8612,58 euros, soustraction faite des frais de procédure (185,47 + 152,79).
M. [U] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 sur la somme de 5587,88 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1525,79 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [U] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 juillet 2018 entre l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, d’une part, et M. [U] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 7 février 2025,
ORDONNE à M. [U] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [U] [Y] à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle à titre de provision égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 8612,58 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 sur la somme de 5587,88 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1525,79 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Référé expertise ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Enfant à charge ·
- Remise ·
- Commission ·
- Fausse déclaration
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Facture ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Banque ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Offre de prêt ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Réparation du dommage ·
- Indemnisation ·
- Huissier ·
- Prudence
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Agression ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Virement ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Investissement
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Biens ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.