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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 12 sept. 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 23/00005 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EPJ2
NAC :59C
[M] [W] épouse [C]
c/
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GRIVIAU, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 356 801 571
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BECKER-SZTUREMSKI-VAUTHIER-KLEIN-DESSERRE, membre de l’AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de METZ
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 avril 2025 tenue par Madame ESTAMPE Lucie, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M] [W] épouse [C] est cliente de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE depuis plusieurs années.
Au cours de l’année 2017, Madame [M] [W] épouse [C] a été contactée par la société BTC GROUP INVEST CRYPTO, exploitant la marque « CRYPTOBANQUE », lui proposant d’acquérir et de gérer pour son compte des crypto-monnaies présentées comme un produit de placement sûr à forte rentabilité à court terme.
Dans ce cadre, Madame [M] [W] épouse [C] a procédé à trois virements bancaires pour un montant total de 59 860,20 euros se décomposant comme suit :
-20 000 euros le 12 décembre 2017,
-20 000 euros le 20 décembre 2017,
-19 860,20 euros le 22 mars 2018.
Le 13 avril 2018, Madame [M] [W] épouse [C] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la police nationale de [Localité 6].
Le 24 juin 2022, le conseil de Madame [M] [W] épouse [C] a mis la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en demeure d’avoir à réparer le dommage résultant de ces investissements soit 59 860,20 euros.
Par courrier en date du 6 juillet 2022, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a refusé de faire droit à la demande de restitution de Madame [M] [W] épouse [C].
Madame [M] [W] épouse [C] a saisi le tribunal judiciaire de TROYES par assignation du 24 novembre 2022.
* * * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [W] épouse [C] demande au tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240 et 1241 du Code civil, 1231-1 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
• Juger que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est responsable des préjudices subis par Madame [M] [W] épouse [C],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son devoir général de vigilance,
• Juger que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est responsable des préjudices subis par Madame [M] [W] épouse [C],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à rembourser à Madame [M] [W] épouse [C] la somme de 59 860,20 € correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
• Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Madame [M] [W] épouse [C] la somme de 11 972,04 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
• Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Madame [M] [W] épouse [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la même aux entiers dépens.
Madame [M] [W] épouse [C] mentionne, à titre liminaire, que le dispositif de LCB-FT s’applique en l’espèce puisque la protection du consommateur est assurée par les politiques de l’Union Européenne.
En conséquence, elle expose que la banque aurait dû être vigilante notamment au regard du placement « atypique » qu’elle a opéré sachant que l’établissement a reçu de nombreuses alertes des autorités nationales compétentes sur ce type d’investissement. Elle ajoute que les 3 opérations de paiement ont été réalisées avec l’aide de la banque laquelle a dû relever les plafonds de virement autorisés et que les opérations ont été exécutées vers des destinations bancaires étrangères situées en Pologne ce qui démontre le fonctionnement inhabituel du compte. Madame [M] [W] épouse [C] précise que les montants excédaient quasiment tous le montant de ses ressources mensuelles.
Par ailleurs, sur le contenu du devoir général de vigilance, Madame [M] [W] épouse [C] mentionne que sur le fondement des anciens articles 1147 et 1134 du code civil, devenus 1231-1 et 1104, la Cour de cassation a consacré un devoir général de vigilance du banquier. Elle indique que la banque n’a pas été vigilante au regard du placement « atypique » qu’elle a opéré sachant que le premier virement opéré mentionne expressément la cryptomonnaie et que les autorités compétentes nationales ont alerté les établissements bancaires sur ce type d’investissement. Elle ajoute que les opérations étaient inhabituelles et dépassaient ses moyens financiers.
Elle ajoute que l’article L 133-10 du code monétaire et financier oblige les banques à se livrer à une véritable appréciation pour refuser une opération inhabituelle ou anormale.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal, au visa de l’article L133-23 du code monétaire et financier, des articles L133-6 et suivants et L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1915 et 1937 du code civil de :
Dire les demandes radicalement irrecevables ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement Madame [M] [W] épouse [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement,
La condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens.
La société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose que le banquier teneur de compte agit en qualité de mandataire au sens de l’article 1984 du code civil quand il exécute des ordres de virement et qu’il doit être attentif aux anomalies flagrantes notamment le faux ordre de virement ou des soupçons quant à la licéité des mouvements de fonds. Elle ajoute qu’au-delà des vérifications sommaires, elle est tenue par un strict devoir de non immixtion dans les affaires de son client et précise que Madame [M] [W] épouse [C] a bien elle même autorisé les ordres de virement lesquels ne constituaient pas des ordres anormaux, ne recelaient pas d’anomalie manifeste et ont été ordonnés selon la procédure contractuellement prévue.
Concernant le devoir de vigilance et de contrôle tiré des dispositions des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE mentionne que les dispositions de ces articles imposent aux établissements bancaires de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, il indique qu’il appartenait à Madame [M] [W] épouse [C] de recueillir les informations nécessaires sur ses cocontractants ajoutant qu’elle n’a jamais interrogé son conseiller bancaire sur l’opportunité de ces placements.
* * * *
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 25 avril 2025 et mis en délibéré au 27 juin 2025 et prorogé au 12 septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande principale
1°)- Sur l’application du code monétaire et financier
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, prévoient que « Les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15. »
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles telles que le financement du terrorisme.
Elles ont pour seul objet la protection de l’intérêt général.
Dès lors, leur violation, à la supposer établie, ne peut donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts.
Ces textes ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit.
Les demandes de Madame [M] [W] épouse [C] présentée sur ce fondement juridique seront en conséquence rejetées.
2°) – Sur le devoir général de vigilance de la banque
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour engager la responsabilité contractuelle de son débiteur, il revient donc au créancier de prouver l’existence d’un manquement contractuel, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre eux.
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Le banquier a donc pour seule obligation d’exécuter promptement un ordre de virement dès lors que l’ordre est régulier et le compte créditeur.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément permettant de caractériser la responsabilité de la banque lorsqu’elle a exécuté des opérations autorisées.
Par ailleurs, le banquier est tenu par un principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients et leur gestion.
En vertu de ce devoir, une banque n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés ni même à interroger son client sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Le banquier n’est donc pas dans l’obligation de se renseigner sur la destination des virements effectués par son client, sauf en présence d’une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, en d’autres termes, une anomalie qui ne peut échapper à un professionnel normalement prudent et diligent, qui requiert alors sa vigilance.
Le devoir de vigilance de l’établissement de crédit impose quant à lui au banquier de déceler les anomalies, tant matérielles, qu’intellectuelles qui soit les documents qui lui sont fournis, soit la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, les virements litigieux, effectués les 12 décembre 2017, 20 décembre 2017 et 22 mars 2018, ont tous été réalisés sur instructions expresses de Madame [M] [W] épouse [C] de sorte que leur régularité n’est pas discutée.
Madame [M] [W] épouse [C] explique que ces virements « inhabituels » auraient dû alerter la banque, en particulier à une époque à laquelle les autorités telles que l’AMF alertaient sur les risques des investissements à fort rendement et alors que la banque dispose de plus d’informations que de simples particuliers sur les produits d’investissements.
Elle souligne également que le montant des virements excédait le montant autorisé et que la banque a dû relever le plafond de virement.
Ils invoquent encore le fait que le libellé des opérations (« CRYPTO» ou renvoyant à des notions de trading ou de bitcoins) permettait clairement à la banque de détecter que les virements avaient pour objet des investissements et que l’enregistrement des bénéficiaires des virements, tous des sociétés étrangères auraient dû alerter la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la conduire à refuser d’exécuter lesdites opérations.
En ce qui concerne les montants des virements, les capacités financières de Madame [M] [W] épouse [C] ont permis de faire les virements litigieux. Ainsi, n’excédant pas ses capacités financières ils ne relèvent pas d’une gestion patrimoniale incompatible avec ses ressources.
De plus, le banquier n’a pas à accomplir de diligence particulière pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des actes de son client.
C’est la raison pour laquelle est essentiellement prise en compte l’apparence de l’anomalie de l’opération.
Il faut donc qu’il existe une évidence particulière pour que le comportement du banquier soit jugé fautif notamment si les opérations passées en compte sont, par leur nature, leur montant ou leurs fréquences sans rapport avec les habitudes, les possibilités ou les besoins du client.
Au contraire, s’interroger sur l’opportunité de ces paiements, reviendrait pour le banquier à s’immiscer dans les affaires de son client.
Enfin, le libellé des ordres de virement ne permettait pas davantage de déceler une opération illicite, s’agissant de noms de sociétés.
D’ailleurs, la demanderesse ne démontre pas comment, sur la base des seules informations figurant sur ses ordres de virement, la banque pouvait suspecter qu’une escroquerie était en train de se commettre.
Le seul fait que le virement soit d’un montant important, ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente dès lors que le compte du client est toujours resté créditeur, et que les montants des virements devaient être mis en rapport avec l’importance du patrimoine de ce client.
Il convient d’ailleurs de préciser que le dommage de Madame [M] [W] épouse [C] est consécutif à des faits qu’elle présente comme une escroquerie et non à des choix d’investissements plus ou moins rentables.
Il n’existait aucun indice permettant à la banque de deviner l’escroquerie alléguée car le montant des virements ou leur fréquence n’ont rien d’illicite et ne sont pas en eux-mêmes synonymes d’escroquerie.
Dans ces circonstances, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’anomalies apparentes qui auraient dû être repérées par la banque, de nature à engager sa responsabilité pour un manquement à son devoir de vigilance.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement.
II- Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [W] épouse [C], qui succombe au sens de l’article précité, verra leur demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les situations économiques respectives des parties conduisent à rejeter la demande de condamnation présentée par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [M] [W] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [W] épouse [C] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 6], le 12 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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