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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 mai 2025, n° 22/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/02140 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GBHR
AFFAIRE : [W] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] épouse [Z]
née le 21 Octobre 1957 à NANTUA (01)
de nationalité Française
205 Chemin des Buis
01710 THOIRY
représentée par Me Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M] [Z]
né le 27 Décembre 1960 à PARIS 19EME (75)
de nationalité Française
460 route des marronniers
24240 SIGOULES ET FLAUGEAC
représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [U] [W] et M. [T] [Z] ont contracté mariage le 14 mai 1988, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Vetraz-Monthoux (Haute-Savoie) Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 7 avril 1988, dressé par M° [A] [P] [N], Notaire associé à Gex (Ain), et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de l’union :
[D], né le 10 septembre 1993 à Genève (Suisse)
[R], née le 1er avril 1996 à Meyrin (Suisse)
Par exploit d’Huissier en date du 15 juin 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 30 juin 2022, Mme [U] [W] a assigné M. [T] [Z] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 9 novembre 2022, qui a fait l’objet d’une Ordonnance rectificative en date du 24 janvier 2024, par laquelle il a, notamment, attribué provisoirement à Mme [U] [W] la jouissance du logement familial à titre gratuit, s’agissant d’un bien propre de l’épouse, et accordé à M. [T] un délai de six mois pour libérer les lieux.
Dans ses dernières conclusions en demande, Mme [U] [W] a sollicité de voir prononcer le divorce, à titre principal, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, et, à titre secondaire, aux torts partagés des deux époux, sur le fondement de l’article 245 du Code Civil.
M. [T] [Z] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exvclusifs de son épouse, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 14 mai 2024 pour le demandeur et le 14 octobre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, M. [T] [Z] produit un Constat d’Huissier, établi par M° [K], Huissier de Justice à Saint-Genis Pouilly (Ain), en date du 29 juillet 2022, qui décrit la présence de Mme [U] [W] au domicile de M. [G] [X], et qui enregistre sur acte authentique, l’aveu par Mme [U] [W] d’une relation extra-conjugale avec ce dernier ;
Il s’agit donc là, d’une preuve tangible de la violation flagrante par Mme [U] [W] de son obligation de fidélité, dans un temps très proche de la délivrance de l’assignation en divorce ;
S’agissant des griefs allégués par Mme [U] [W] à l’encontre de M. [T] [Z], il convient tout d’abord de relever le raisonnement singulier, selon lequel les attestations de témoins qu’elle produit seraient parfaitement recevables, tandis que les attestations produites par M. [Z] ne seraient pas probantes ;
Cependant, par exemple, Mme [H] [J] a produit une attestation en faveur de Mme [U] [W], en date du 8 septembre 2022, décrivant une épouse « devenue complètement dépressive, malheureuse dans son couple (…), qui avait l’air très soucieuse, et lui parlait de moins en moins » ;
La même Mme [H] [J] a produit une autre attestation, en date du 11 février 2024, dans laquelle elle dit vouloir "corriger son attestation précédente, en indiquant que Mme [U] [W] lui a « dicté » (sic !) les termes les plus critiques à l’égard de M. [T] [Z], et dans laquelle elle ajoute : "Mme [U] [W] ne m’a jamais dit qu’elle était malheureuse dans son couple avant la rédaction de ce témoignage" ;
En ce qui concerne les griefs allégués par Mme [U] [W] à l’encontre de M. [T] [Z], l’épouse fait état d’un manque d’affection, et de l’absence de relations sexuelles depuis de nombreuses années ;
Cependant, selon la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris (16 avril 2015; N° 13/16028) : « l’absence ou la limitation de relations sexuelles, qui peut avoir une toute autre origine que la volonté d’en priver son partenaire, n’est pas en soit, une faute constitutive d’un manquement grave aux obligations du mariage » ;
De la même manière, les retraits du compte-joint reprochés par Mme [U] [W] à l’égard de M. [T] [Z], doivent être regardés à la lumière également d’un couple séparé de biens, avec une épouse retraitée, qui perçoit environ 4000 Euros de revenus par mois, dont le logement constitue un bien propre, et qui ne supporte que les charges de la vie courante ;
L’éventuelle créance de l’épouse à l’égard de son conjoint dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ne doit pas être confondue, avec une violation du devoir de secours et d’assistance, qui, en l’espèce, est insuffisamment caractérisée;
En conséquence, Mme [U] [W] ne rapporte pas la preuve suffisante de fautes commises à son égard par son époux, au sens de l’article 245 du Code Civil ;
En définitive, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Mme [U] [W], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par M. [T] [Z] :
M. [T] [Z] fonde sa demande de dommages-et-intérêts à la fois sur l’article 266 et sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
Attendu que l’article 266 du Code Civil dispose que : « Des dommages-et-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit, du fait de la dissolution du mariage, (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint » ;
Or, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la responsabilité civile de droit commun ne peut être invoquée par un époux au soutien d’une demande de dommages-et-intérêts contre son conjoint, que pour réparer « un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal » ;
En considération de la durée importante du mariage et du préjudice subi par M. [C] [Z] du fait des circonstances de la séparation, Mme [U] [W] sera condamné à verser à son époux une somme de 5 000 Euros à titre de dommages-et-intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, Mme [U] [W] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » ;
Attendu qu’il sera, en conséquence, fait droit à la demande conjointe des parties, de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
La procédure de divorce étant nécessaire pour chacune des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes en ce sens de M. [T] [Z] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [U] [W], née le 21 octobre 1957 à Nantua (Ain)
et de
Monsieur [T], [M] [Z], né le 27 décembre 1960 à Paris 19°
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Vetraz-Monthoux (Haute-Savoie), le 14 mai 1988.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de Mme. [U] [W],
CONDAMNE Mme [U] [W] à verser à son époux une somme de 5 000 Euros à titre de dommages-et-intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 4 avril 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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