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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUILLET 2025
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYQN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [D] [H], [P] [Y] C/ S.C.I. ROQUES-UYTTEWAAL, S.A.S. LFG, SMABTP
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H], né le 14 novembre 1973 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Coline Gerard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 398
Madame [P] [Y], née le 26 avril 1976 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 12] [Adresse 17] [Localité 2]
représentée par Me Coline Gerard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 398
DEFENDERESSES
S.C.I. ROQUES-UYTTEWAAL, au capital social de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 882 419 260, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Carine Ducroux, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 373
S.A.S. LFG, au capital social de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 829 783 265, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 12 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [D] [H] et Madame [P] [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 13][Adresse 1][Localité 15] (Yvelines).
La société SCI Roques – Uyttewaal est propriétaire du bien immobilier voisin, situé [Adresse 7], dans lequel elle a fait réaliser des travaux par la société LFG, assurée par la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Monsieur [D] [H] et Madame [P] [Y] ont constaté l’existence de désordres sur le mur pignon et la toiture de leur bien, qui ont donné lieu à des travaux de reprise de la part de la société LFG.
Ils se sont ensuite rapprochés de leur assureur qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.
Monsieur [D] [H] et Madame [P] [Y] reprochent en outre à la société SCI Roques – Uyttewaal l’installation de climatiseurs et pompes à chaleur, causant des désordres esthétiques et sonores.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Monsieur [D] [H] et Madame [P] [Y] ont fait assigner la société SCI Roques – Uyttewaal en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été renvoyée aux fins de mise en cause du constructeur et de son assureur.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 avril 2025, la société SCI Roques – Uyttewaal a fait assigner en intervention forcée la société LFG et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, la jonction des instances a été ordonnée et la cause a été entendue.
Soutenant oralement leur assignation, Monsieur [D] [H] et Madame [P] [Y] maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI Roques – Uyttewaal ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité et demande que la mesure soit déclarée opposable aux sociétés LFG et Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Assignées respectivement à l’étude et à personne morale, la société LFG et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard notamment du procès-verbal de constat et des deux rapports d’expertise amiable, Monsieur [D] [H] et Madame [P] [Y] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [D] [H] et Madame [P] [Y] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
La société SCI Roques – Uyttewaal dispose par ailleurs d’un motif légitime à rendre opposable la mesure d’expertise à la société LFG, constructeur, et à son assureur, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [D] [H] et Madame [P] [Y] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [D] [H] et Madame [P] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte de ses protestations et réserves à la société SCI Roques – Uyttewaal;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [L]
E-mail : [Courriel 10]
[Adresse 8]
Tél. fixe : 0237228511
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 19], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° donner son avis sur la conformité des quatre dispositifs de chauffage qui ont été installés dans la cour de la propriété du [Adresse 7], notamment au regard des règles d’urbanisme applicables et de la légalisation sur le bruit ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs résultant de l’installation et du fonctionnement de ces dispositifs ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3] et [Adresse 7], à [Localité 14] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [H] et Madame [P] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 18]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [H] et Madame [P] [Y] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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