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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00115
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00314 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOGP
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
SANTANDER CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître DUCOS-ADER Fabien, avocat au barreau de Bordeaux,
avec pour correspondant Maître DALMET Christophe, avocat au barreau de Tarascon,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/06/2025
à Me DALMET
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2019, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à M. [R] [M] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 10 871, 78 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 74 %, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 178, 85 euros, hors assurance et 208, 20 euros avec primes de l’assurance facultative incluses.
Le véhicule financé, de marque TRIUMPH, immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 19 septembre 2019.
SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à M. [R] [M] une mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2023.
SANTANDER CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [R] [M] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 9 566, 08 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel l’an à compter du décompte du 17 avril 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A l’audience, SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [R] [M] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que SANTANDER CONSUMER FINANCE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [R] [M], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [R] [M] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 18 septembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [R] [M] a été déclaré recevable à une procédure de surendettement le 10 novembre 2021 comprenant la dette objet de la présente procédure et bénéficié d’une suspension d’exigibilité de ses dettes pour une durée de 12 mois par mesures imposées du 17 février 2022.
A échéance de cette suspension la demanderesse a notifié par lettre recommandée avec de réception reçu par M. [R] [M] le 23 novembre 2023 une demande de régularisation de ces échéances puis à défaut lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation et compte tenu du réaménagement de la dette, elle a poursuivi son emprunteur en paiement dans le délai de forclusion dont le point de départ devait être reporté aux termes des mesures d’aménagement soit en avril 2023.
Dès lors, la demande en paiement formée par assignation du 5 février 2025 est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [R] [M] a cessé de régler les échéances du prêt. SANTANDER CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à M. [R] [M] une demande de règlement des échéances impayées le 24 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 18 septembre 2019, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance, SANTANDER CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette , en application des stipulations contractuelles.
SANTANDER CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de M. [R] [M] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 3 726 euros au titre du capital restant du, et 5 205 euros au titre des échéances échus non payé , soit un total de 8 931 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 24 novembre 2023.
D’autre part, il est également prévu au contrat d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5, 74 %% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 10 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [M] au paiement de
8 931 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5, 74 % à compter du 24 novembre 2023, date de la mise en demeure et de 10 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
M. [R] [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser
M. [R] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 8 931 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 74 % à compter du 24 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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