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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 janv. 2025, n° 24/07454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. VISIATIV
C/ S.C.I. AURO
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07454 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3UB
DEMANDERESSE
S.A. VISIATIV immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 395 008 246
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. AURO
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Jean-Baptiste BELLON, Me Kevin CHAPUIS – 2207, Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [E] [F] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 octobre 2017, la SCI AURO a conclu avec la SAS NUMVISION, aux droits de laquelle vient la SAS VISIATIV, un contrat de bail commercial concernant les locaux sis [Adresse 5], à [Adresse 6] SEYNE-SUR-MER.
Le 20 août 2024, la SCI AURO a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de la SASU VISIATIV SOFTWARE par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 16.584,50 € entre les mains de :
— la SA CREDIT LYONNAIS, qui a été dénoncée le 27 août 2024 et a été fructueuse à hauteur de la somme de 13.217,43 € ;
— la SA SOCIETE GENERALE, qui a été dénoncée le 27 août 2024 et a été intégralement fructueuse.
Par acte en date du 27 septembre 2024, la SA VISIATIV a donné assignation à la SCI AURO d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulles les deux saisies-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 20 août 2024 ont été dénoncées le 27 août 2024 à la SA VISIATIV, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 signifié à domicile élu chez le commissaire de justice instrumentaire valant information de ce dernier quant à la présente contestation, est recevable.
En conséquence, la SA VISIATIV est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée des deux saisies-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La SA VISIATIV sollicite la nullité de l’acte en faisant valoir ;
— qu’aucune copie exécutoire du bail notarié fondant les saisies ne se trouvait en possession du commissaire de justice instrumentaire et que la SCI AURO a fait pratiquer ces saisies sans être munie d’une copie exécutoire du bail notarié, et donc sans titre exécutoire ;
— que le contrat de bail notarié ayant pris fin le 5 octobre 2023 par l’effet d’un congé valablement notifié le 14 mars 2023, la SCI AURO ne peut se prévaloir d’aucune créance liquide et exigible postérieurement à cette date.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire
En application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Il peut à ce titre trancher les moyens au fond tendant à contester la validité du titre exécutoire.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, si les actes de saisie dénoncée indiquent être pratiqués sur le fondement de l’acte notarié du 5 octobre 2017 contenant contrat de bail commercial sans préciser s’il est revêtu de la formule exécutoire, force est de constater que l’exemplaire produit par la SCI AURO comporte bien cette formule exécutoire, apposée le 10 octobre 2017.
Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
2° Sur le moyen tiré de l’absence de l’absence de créance liquide et exigible
En l’espèce, les deux saisies-attributions ont été pratiquées pour recouvrement d’une créance principale de loyer au titre des mois d’avril à juillet 2024 inclus, qui est contestée.
L’acte authentique du 5 octobre 2017 stipule que le bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 6 octobre 2017 pour se terminer le 5 octobre 2026, avec une faculté de substitution par le preneur de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, dans les formes et délai de l’article L 145-9 du code de commerce.
Or il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— par courrier du 14 mars 2023, la SA VISIATIV a indiqué à la SCI AURO : " j’ai l’honneur de vous informer qu’au terme de l’échéance triennale fixée au 5 octobre 2023, nous avons l’intention de résilier le bail (…) La confirmation de notre décision interviendra dans les prochaines semaines, au plus tard à la fin de ce mois" ;
— par courrier du 6 avril 2023, la SA VISIATIV a indiqué à la SCI AURO : " j’ai l’honneur de vous confirmer qu’au terme de l’échéance triennale fixée au 5 octobre 2023, nous résilierons le bail (…) A cet effet, nous nous tenons d’ores et déjà à votre disposition pour convenir des modalités pratiques de ce départ (état des lieux, remise des clés, dispositions diverses) ".
Il s’ensuit d’une part que ce n’est que par courrier du 6 avril 2023 que la SA VISIATIV a exprimé de manière claire, non équivoque et définitive sa volonté de résilier le bail notarié et d’autre part que cette résiliation, au vu du contrat de bail, pour avoir été ainsi notifiée après le 5 avril 2023, date limite de notification de cette résiliation à compter du 5 octobre 2023, ne pouvait intervenir qu’à compter du 5 octobre 2026, à savoir la prochaine échéance triennale du bail. Il y a lieu de constater que la SCI AURO consent à ce que ce bail commercial arrive à échéance au 12 novembre 2024, date de saisine du juge de l’exécution.
Il en résulte que l’argument tiré de l’absence de créance liquide et exigible est inopérant.
En conséquence, il convient de débouter la SA VISIATIV de sa demande aux fins de voir déclarer nulles les deux saisies-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige validant les deux saisies contestées, l’attitude fautive de la SCI AURO ayant pratiqué les saisies n’est pas démontrée.
En conséquence, la SA VISIATIV sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA VISIATIV, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SA VISIATIV sera condamnée à payer à la SCI AURO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SA VISIATIV recevable en sa contestation des deux saisies-attribution du 20 août 2024 qui lui ont été dénoncées le 27 août 2024 ;
Déboute la SA VISIATIV de sa demande d’annulation et de mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 20 août 2024 à l’encontre de la SASU VISIATIV SOFTWARE entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS et de la SA SOCIETE GENERALE à la requête de la SCI AURO pour recouvrement de la somme de 16.584,50 € ;
Déclare valables les deux saisies-attribution pratiquées le 20 août 2024 à l’encontre de la SASU VISIATIV SOFTWARE entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS et de la SA SOCIETE GENERALE à la requête de la SCI AURO pour recouvrement de la somme de 16.584,50 € ;
Déboute la SA VISIATIV de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SA VISIATIV de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA VISIATIV à payer à la SCI AURO la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA VISIATIV aux dépens, comprenant les frais d’exécution des deux saisies-attribution contestées ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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