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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [V], [Z] [H] épouse [V] épouse [N] [V], [F] [V], [G] [Y] épouse [V] épouse [F] [V] c/ [C] [B], [L] [V] épouse [B]
MINUTE N° 26/
Du 20 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/03111 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7VI
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Sandra BRAHIM-DIETZ
Me Arnaud GOSSA
expédition délivrée à
Maître [M] [D] notaire
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1] / France
représenté par Me Arnaud GOSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] [H] épouse [V] épouse [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1] / France
représentée par Me Arnaud GOSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1] / France
représenté par Me Arnaud GOSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [G] [Y] épouse [V] épouse [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1] / France
représentée par Me Arnaud GOSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [B]
[Adresse 9]
[Localité 1] / France
représenté par Me Pascal PIGNARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Madame [L] [V] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 13 janvier 2015 par Maître [U] [S] notaire à [Localité 8],[N] [V], [Z] [H], [F] [V], [G] [Y] [C] [B] et [L] [V] ont acquis de [J] [T] et de [K] [R] une maison à usage d’habitation située à [Adresse 7].
Le bien acquis est élevé sur sous-sol et rez-de-chaussée, comprenant deux étages et greniers et un garage dont le toit constitue la terrasse du rez-de-chaussée, chaque étage formant un appartement et deux planches de terrain, l’un en bordure de la route nationale et l’autre en contrebas du terrain.
Aucune convention d’indivision n’a été conclue entre les acquéreurs.
Se heurtant au silence de certains coindivisaires et à l’impossibilité de parvenir à un accord amiable [N] [V], [Z] [H], [F] [V] et [G] [Y] ont par acte du 17 juillet 2023 fait assigner [C] [B] et [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir, sur le fondement des articles 815 et 840 du Code civil, le partage judiciaire des biens immobiliers constituant leur indivision, avec désignation d’un notaire chargé des opérations de partage et d’un expert chargé de l’évaluation des biens; ils sollicitent subsidiairement la licitation du bien immobilier indivis; en tout état de cause l’allocation d’une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens.
Les demandeurs font notamment valoir que le partage amiable est impossible et que compte tenu de la configuration de la maison, le bien ne peut pas faire l’objet d’une division en trois lots, de sorte que la répartition des droits indivis doit être expertisée, pouvant éventuellement être assortie du versement de soultes afin d’assurer l’égalité entre les indivisaires.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2024 [C] [B] demande au tribunal de juger que l’expert devra déterminer la valeur de chacun des lots et des investissements réalisés par chacune des parties; il sollicite la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et s’oppose à toute condamnation aux dépens.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2024 [L] [V] demande au tribunal de prendre acte de son accord aux fins de désignation d’un notaire pour procéder au partage amiable de l’indivision existant entre les parties ainsi qu’à la venue d’une ou plusieurs agences immobilières aux fins de dresser des estimations ou avis de valeur; en conséquence, elle sollicite que soit ordonné le partage du bien immobilier constituant l’indivision et la désignation d’un notaire pour organiser et surveiller les opérations de partage. Subsidiairement, elle demande que le tribunal désigne un expert afin de procéder à l’évaluation du bien. En tout état de cause elle s’oppose à toute condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que les dépens soient réservés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état par ordonnance du 27 mai 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire au 26 novembre 2024 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 9 décembre 2024. À cette date l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025 puis à celle du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en nature dans la mesure du possible, lorsqu’il apparaît nécessaire le tribunal peut ordonner la vente des biens indivis.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention d’indivision n’a été conclue et que le partage amiable est impossible en raison du désaccord persistant entre les parties.
Il convient dès lors d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision.
Conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, il y aura lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Compte tenu de la configuration du bien, des divergences entre les parties sur les modalités de partage et de la nécessité d’évaluer la valeur actuelle du bien ainsi que les investissements réalisés par chacun, il apparaît opportun d’ordonner une expertise judiciaire préalable, laquelle permettra d’éclairer utilement le notaire dans l’accomplissement de sa mission.
La vente par licitation apparaissant prématurée ne sera envisagée qu’à défaut de possibilité de partage en nature équitable. Il convient donc d’attendre le rapport d’expertise ordonnée qui permettra de fixer la valeur actuelle du bien, d’évaluer les lots possibles et de déterminer le montant des soultes et surtout de vérifier si l’un des indivisaires peut conserver le bien en indemnisant les autres.
Il n’y a pas lieu, en équité, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, s’agissant d’un litige relatif à la liquidation d’une indivision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à dispositio au greffe,
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre [N] [V], [Z] [H], [F] [V], [G] [Y] [C] [B] et [L] [V] sur le bien immobilier sis à [Adresse 7],
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile ,
Désigne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision Maître [M] [D] notaire exerçant [Adresse 2],
Désigne pour procéder au contrôle desdites opérations Mme le Président de la 3ème chambre civile du judiciaire de [Localité 6], en qualité de juge commis,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur pied de requête,
Avant le partage,
Ordonne une expertise confiée à [X] [A] demeurant [Adresse 4]
Avec pour mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s’être fait communiquer tous documents utiles:
– évaluer la valeur actuelle du bien indivis,
– déterminer la valeur de chaque lot susceptible d’être constitué,
– de dire si le biens indivis est partageables en nature et dans le cas contraire fixer une mise à prix en vue de sa licitation,
– évaluer les investissements et améliorations réalisés par chacune des parties,
– fournir tous les éléments utiles à l’établissement d’un partage équitable,
Autorise l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
Dit que l’expert fera connaître dans son avis toutes informations utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit que [N] [V], [Z] [H], [F] [V], [G] [Y] [C] [B] et [L] [V] devront déposer à la régie du tribunal judiciaire de Nice la somme globale de 3000 €, soit la somme de 500 € chacun, à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Dit que l’expert pourra démarrer sa mission lorsqu’il sera informé par le greffe (service de la régie ou service des expertises) de ladite consignation,
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec AR à toutes les réunions d’expertise, les avocats étant informés par lettre simple, leurs convenances ayant été préalablement prises,
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser dire récapitulatif de leurs arguments sous un délai d’un mois,
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant au service des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et statuer notamment en tant que de besoin sur les demandes relevées de caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête au juge commis,
Rejette la demande de licitation du bien immobilier sis à [Adresse 7],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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