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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 juin 2026, n° 25/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORIENTATION EN AUDIENCE DE REGLEMENT AMIABLE
N° RG 25/02115 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4UQ
du 02 Juin 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] et [Adresse 3].
c/ S.C.I. MADRALICA
Copie exécutoire délivrée à
l’an deux mil vingt six et le deux Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] et [Adresse 3].
Représenté par son syndic en exercice la SAS SYNGESTONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. MADRALICA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner en référé la SCI MADRALICA.
A l’audience du 19 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, sollicite dans ses conclusions récapitulatives :
— la condamnation de la SCI MADRALICA à faire procéder au retrait de l’ensemble des blocs de climatisation installés dans le couloir d’accès aux caves situées en sous-sol de la copropriété et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée maximale de 180 jours,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
— en tout état de cause, débouterla SCI MADRALICA de sa demande reconventionnelle tendant à le voir condamner à procéder à une modification de l’état descriptif de division faute de lien suffisant avec l’instance,
— le rejet des demandes adverses,
— condamner la SCI MADRALICA à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais des procès-verbaux de constat des 23 juin 2025 et 14 août 2025.
La SCI MADRALICA représentée par son conseil demande, dans ses conclusions en réponse reprises à l’audience :
— le rejet des demandes,
— subsidiairement de dire que seules les préconisations du rapport IES du 29 novembre 2024 pourraientt être ordonnées,
— reconventionnellement, de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois de la signification de la présente décision, à faire modifier l’état descriptif de division et à publier cette modification au service de la foncière conformément à l’autorisation des assemblées générales des 28 avril 2015 et 30 septembre 2016 modifiant la description du lot 42 en ces termes : “lot 42 : lot nouveau issu de la division de l’ancien numéro 39.Un appartement au rez-de-chaussée (rez-de-jardin) ouvrant dans le hall commun de l’immeuble [Adresse 2], donnant à l’est sur le jardin, avec cave au sous-sol”,
— en toutes hypothèses, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, sur interrogation du juge, les parties ont indiqué être favorables à la mise en place une audience de règlement amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Aux termes de l’article 774-2 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Aux termes de l’article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 774-4 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SCI MADRALICA est propriétaire des lots numéro 1 et 9 au sein de la copropriété [Adresse 1] à Nice, qu’elle loue suivant un bail commercial à la société AMELINE BATIMENTS ET SERVICES.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait valoir quelle a fait installer en 2017 quatre groupes de climatisation et un extracteur d’air à l’intérieur du couloir, parties communes donnant accès aux caves de l’immeuble suite à une assemblée générale des copropriétairesdu 8 juin 2017.
Il fait cependant valoir qu’au cours de l’année 2020, elle a neutralisé son ancienne installation en faisant procéder Au remplacement des anciens blocs de climatisations par l’installation d’équipements plus imposants qui génèrent d’importantes nuisances.
Il précise à ce titre que la SCI DE FONTAINEBLEAU a acquis la même année un appartement souplex dont le niveau R-1 est accolé au couloir des caves au sein desquels sont fixés les blocs de climatisation et qu’elle a été informée par cette dernière des nuisances sonores et des rejets d’air consécutifs subis, en produisant à ce titre, deux procès-verbaux de constat dressé le 23 juin 2025 et 14 août 2025.
Il ajoute que la chaleur dégagée par les moteurs dépasse les 50° dans les couloirs donnant accès aux caves outre que le rejet de l’air chaud génère une dégradation de la façadeet qu’il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi.
Toutefois, la SCI MADRALICA fait valoir de son côté que deux blocs de climatisation litigieux existent depuis 25 ans, qu’elle a obtenu l’autorisation d’en installer deux autres en 2017, que les difficultés ont commencé lorsque la SCI DE FONTAINEBLEAU a acquis le lot 42 en aménageant la cave en sous-sol, que l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires ne permet pas de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, que la prescription de l’action est de cinq ans et qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est démontré car ce n’est pas la copropriété qui se plaint des prétendues troubles mais uniquement le gérant de la SCI DE FONTAINEBLEAU. Elle ajoute que le bruit de climatisation et la chaleur dégagée s’effectuent dans un couloir desservant des caves qui ne sont pas censées être habitées, et ce, alors que cette dernière a illicitement transformé sa cave en sous-sol en appartement.
Les parties à l’issue de l’audience ont donné leur accord sur le recours à une audience de règlement amiable.
Dès lors, au vu des éléments produits par les parties, des contestations soulevées en défense et de leur accord, il est de l’intérêt de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat, conformément au souhait exprimé par les parties.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable.
Il convient de préciser que cette décision n’entraîne pas le dessaisissement de la présente juridiction.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 10 juin 2026 à 9h30 ;
RAPPELONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil ;
RAPPELONS que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ;
RAPPELONS que le président de l’audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple;
RAPPELONS que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
RESERVONS les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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