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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 1er juin 2026, n° 25/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/05645 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00447
N° RG 25/05645 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFLQ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me REHBACH
— Me TOURNIER
— Me
— Me DE [Localité 1]
— Me MEURIN
— Me SMAIL
— Me DIDI MOULAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 04 Mai 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/05645 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFLQ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS
[Adresse 3]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la Société ROC SOL
[Adresse 4]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
[Adresse 6]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la société CGBM et RTP
[Adresse 7]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. CGBM
[Adresse 8]
Compagnie d’assurance MAF Assureur de la Société AO2A ARCHITECTES INGENIEURS
[Adresse 3]
S.A. LA SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 9]
S.A.S. LA SOCIETE ROC SOL
[Adresse 10]
S.A.R.L. LA SOCIETE CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS
[Adresse 8]
S.A.S. EURINTER FRANCE
[Adresse 11]
S.A.S. ROC SOL
[Adresse 10]
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur DE LA SOCIETE ROC SOL
[Adresse 12]
non représentés
Ordonnance :
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice en date des 17, 18 novembre, 9 décembre 2025 par lesquels le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société European Hommes Promotion 2, la société Abeille Iard & Santé, venue aux droits de la société Aviva France (en sa qualité d’assureur dommages ouvrage), la société Roc Sol, la SMABTP (es qualités d’assureur de la société Roc Sol), la société Qualiconsult, la société Construction Générale Bâtiments & Maisons (CGBM), la société Allianz Iard (prise en sa qualité d’assureur de la société CGBM), la Mutuelle des Architectes Français – MAF (es qualités d’assureur de la société AO2A Architectes Ingénieurs) pour demander leur condamnation in solidum à réparer les désordres, malfaçons et non-conformités apparus postérieurement à la réception (N° RG 25/05645).
Vu les actes de commissaires de justice en date du 26 décembre 2025 par lesquels la société Abeille Iard & Santé, es qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société European Homes Promotion 2, a fait assigner en garantie la société Roc Sol, la SMABTP (es qualités d’assureur de la société Roc Sol), la société Qualiconsult, la société CGBM, la société Allianz Iard (prise en sa qualité d’assureur des sociétés CGBM et RTP), la Mutuelle des Architectes Français – MAF (recherchée en sa qualité d’assureur de la société AO2A Architectes Ingénieurs (N° RG 26-00068).
Vu la décision du 2 mars 2026 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 25/05645 et N° RG 26/00068.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 par lesquelles la société Qualiconsult demande au juge de la mise en état de :
Vu les assignations au fond délivrées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 3] (77) et par Abeille Iard & Santé,
Vu l’article 367 et 378 du code de procédure civile,
— Prononcer la jonction des instances initiées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 3] (77) (RG n°25/05645) et par Abeille Iard & Santé (N°26/00068);
Puis,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [M];
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la SMABTP, es qualités d’assureur de la société Roc Sol, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367, 378, 771 et 789 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction entre les instances RG n°25/05645 et RG N°26/00068;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [M];
Réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la MAF demande au juge de la mise en état de :
Vu les opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [M] commis par ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Meaux,
Vu la liquidation pour insuffisance d’actif intervenue à l’égard de la société AO2A ès qualités d’assurée de la MAF,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [X];
Dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] nommé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux du 18 décembre 2024;
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 par lesquelles la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu la mesure d’expertise judiciaire en cours,
▪ Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [M];
▪ Réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2026 par lesquelles société European Homes Promotion 2 demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
▪ Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [M];
▪ Réserver les dépens.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 2 novembre 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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