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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 juin 2026, n° 25/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026
N° RG 25/02248 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BBC
N° de minute :
SCI [J]
c/
Société JAD, enseigne [V] [I], Société KATAURZ, enseigne [V] [I]
DEMANDERESSE
SCI [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0188
DEFENDERESSES
Société JAD, enseigne [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société KATAURZ, enseigne [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes les deux représentées par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 janvier 2016, la SCI [J] a consenti un bail commercial à la société JAD, exerçant sous l’enseigne « [V] [I] », portant sur un local, en rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à Montrouge (92120), outre une cave au sous-sol dudit immeuble. L’activité définie au contrat de bail est « RESTAURATION RAPIDE VENTE SUR PLACE ET A EMPORTER ».
Par acte sous seing privé en dates des 13 mai et 18 juin 2025, la société JAD a cédé son bail à la société KATAURZE, exerçant sous la même enseigne.
Par acte du 15 juillet 2025, la SCI [J] a fait délivrer à la société KATAURZE un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 7950,17 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société KATAURZE n’aurait pas régularisé l’arriéré locatif dans le délai imparti, la SCI [J] a, par actes de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, assigné la société KATAURZE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 27 janvier 2026, aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3],
— Ordonner l’expulsion de la société KATAURZE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance, s’il y a lieu, d’un commissaire de police et d’un serrurier,
— Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place seront séquestrés dans tel garde-meuble au choix du propriétaire, aux frais, risques et périls de la société locataire,
— Condamner solidairement la société KATAURZE et la société JAD au paiement de la somme provisionnelle de 7950,17 euros correspondant aux loyers et charges arriérés dus à ce jour et arrêtée au 3ème trimestre 2025,
— Condamner la société KATAURZE, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer majoré du montant de la dernière provision sur charges et de la TVA et des charges prévues au bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société KATAURZE, à titre de provision, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale des conventions,
— Condamner la société KATAURZE à payer une somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société KATAURZE aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 15 juillet 2025 ainsi que le coût de la levée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce des états relatifs aux inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce.
Cette assignation a été dénoncée le 19 septembre 2025 aux sociétés BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS et GROUPE [V] [I], en leur qualité de créanciers inscrits.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, les parties ayant constitué chacune avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état. A cette même audience, le président a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur, selon les modalités prévues aux articles 1533 et suivants du code de procédure civile.
Ce processus de médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2026.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience même, la SCI [J] a demandé de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail commercial en date du 05 janvier 2016,
— Prononcer l’expulsion de la société KATAURZE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux dont elle est locataire dès signification de la présente ordonnance, avec l’assistance si nécessaire d’un commissaire de police et d’un serrurier,
— Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place seront séquestrés dans tel garde-meuble au choix du propriétaire, aux frais, risques et périls de la société locataire,
— Fixer provisionnellement l’indemnité d’occupation due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire à une somme équivalente au dernier loyer payé majoré du montant de la dernière provision sur charges et de la TVA et des charges prévues au bail,
— Condamner à titre provisionnel la société KATAURZE, à payer à la SCI [J] ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux,
— Condamner la société KATAURZE, à titre de provision, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale des conventions,
— Condamner la société KATAURZE à payer une somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société KATAURZE aux dépens, dans lesquels sont compris le coût des états d’endettement et du commandement et des mesures conservatoires,
Au visa de conclusions écrites n°2 transmises à l’audience, la société JAD et la société KATAURZE ont demandé de :
A titre principal
— DEBOUTER la SCI [J] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— ACCORDER à la Société KATAURZE, de manière rétroactive, un délai de neuf mois pour régler l’éventuel arriéré locatif qui subsisterait ou n’aurait pas été réglé dans les délais,
En tout état de cause
CONDAMNER la SCI [J] à verser à la Société JAD et à la Société KATAURZE une somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Les parties ont exposé oralement leurs moyens et prétentions, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement des loyers et accessoires.
Il est constant que la SCI [J] a fait signifier à la société KATAURZE un commandement d’avoir à payer la somme de 7950,17 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 15 juillet 2025.
La société KATAURZE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 15 juillet 2025, réglé les causes dudit commandement, ce défaut de paiement avait vocation à entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y aurait eu lieu de constater à la date du 16 août 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Toutefois il apparaît qu’en cours d’instance, la dette locative a été entièrement soldée, ce qui est d’ailleurs corroboré par les dernières conclusions écrites de la demanderesse qui n’a pas repris dans son dispositif le chef relatif au paiement de la provision au titre des loyers et charges impayés.
A cet égard, la SCI [J] déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement en faveur du preneur, dans la mesure où antérieurement au commandement en question, elle avait délivré précédemment huit commandements au regard de retards de paiement récurrents des loyers.
Cependant c’est à juste titre que la société KATAURZE fait observer que ces commandements ont été signifiés au cédant et qu’elle n’était donc pas concernée par ces retards de paiement.
D’autre part, si la SCI [J] fait valoir que le local serait actuellement inexploité, le commandement litigieux ne vise pas ce motif de résiliation.
Il en résulte que compte tenu des efforts entrepris par le preneur pour apurer cette dette, il y a lieu de lui accorder de manière rétroactive des délais jusqu’au 23 janvier 2026 et de constater que la clause de résiliation du bail n’a pas produit ses effets.
Au regard de ce constat, les demandes d’expulsion des lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation étant devenues inopérantes, il n’y a pas lieu à référé en ce qui les concerne.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société KATAURZE
La SCI [J] fonde sa demande au regard des nombreux commandements de payer qu’elle a dû signifier précédemment en raison des retards récurrents dans le paiement de ses loyers de la part du preneur.
Néanmoins, ainsi que cela a été énoncé précédemment, ces retards ne concernent pas la société KATAURZE qui est devenue preneur des lieux loués seulement à compter du 18 juin 2025.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande de provision à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, la société KATAURZE sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter avec la société JAD leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société KATAURZE à verser à la SCI [J] la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la société KATAURZE a réglé à ce jour l’intégralité de l’arriéré locatif ;
ACCORDONS à la société KATAURZE des délais rétroactifs jusqu’au 23 janvier 2026 ;
CONSTATONS que la clause de résiliation du bail n’a pas produit ses effets ;
CONSTATONS que les demandes d’expulsion des lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues inopérantes et DISONS en conséquence qu’il n’y pas lieu à référé les concernant ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la SCI [J] ;
CONDAMNONS la société KATAURZE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi que celui des états d’endettements ;
CONDAMNONS la société KATAURZE à payer à la SCI [J] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement émise de ce chef émanant des sociétés KATAURZE et JAD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 10 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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