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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2026, n° 26/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2026
N° RG 26/00407 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RBKY
Expédition délivrée
à Me FARRUGIA
Expédition délivrée
à Me DOLCIANI
le
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [C]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [H]
née le 20 Août 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. KALDINA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge du Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] et Mme [A] [H] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 6].
M. [G] [P] et Mme [R] [Y] épouse [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2] située [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 6].
Par jugement en date du 26 mars 2024, le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [G] [O] [X] [T], géomètre-expert afin notamment de proposer la délimitation des parcelles susvisées et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites.
Il n’est pas contesté que par acte notarié en date du 18 février 2025, la SCI KALDINA est venu aux droits de M. [G] [P] et Mme [R] [Y] épouse [P].
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026 M. [W] [C] et Mme [A] [H] ont fait assigner la SCI KALDINA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
— déclarer opposable à la SCI KALDINA, nouveau propriétaire du bien vendu par les consorts [L], la procédure judiciaire en cours par devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de NICE sous le RG 23/3740 ayant fait l’objet d’une décision de désignation d’expert ;
— déclarer que l’expertise confiée à M. [J] [T] se déroulera sous le contradictoire de la SCI KALDINA ;
— réserver les dépens.
A l’audience utile du 17 mars 2026, M. [W] [C] et Mme [A] [H], représentés par leur conseil, reprennent leurs demandes initiales formulées dans leur assignation.
La SCI KALDINA, valablement assignée a comparu à l’audience et indique ne pas être opposée à l’intervention forcée dans le dossier initial et souhaite être partie à l’expertise avec la procédure RG 23-3740.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la décision rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ;connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Il résulte de l’ordonnance de roulement des services du Tribunal judiciaire de NICE prise par Mme la Présidente en date du 5 janvier 2026 que le pôle proximité de ce tribunal bénéficie d’une délégation de compétence matérielle pour connaître des actions personnelles jusqu’à 10 000 euros ; des demandes indéterminées qui ont pour l’origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, et des contentieux visés aux articles R.211-3-1 à R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, l’action de M. [W] [C] et Mme [A] [H], aux termes de leur assignation, tend à obtenir la déclaration commune et opposable d’une mesure d’expertise rendue par un jugement du pôle de proximité près le tribunal judiciaire de NICE.
Pourtant l’assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles supérieures à 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. La décision sera donc rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
Sur la déclaration commune et opposable aux opérations d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Il ressort de l’article 68 du code de procédure civile que les demandes incidentes sont faites à l’encontre […] des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
M. [W] [C] et Mme [A] [H] sollicitent de déclarer commune et opposable l’expertise diligentée par M. [G] [O] [X] [T] à l’égard de la SCI KALDINA, le nouveau propriétaire de la parcelle contiguë à sa propriété, ce à quoi ne s’oppose par le défendeur à l’audience.
En l’espèce, si l’acte notarié du 18 février 2025 transférant les droits de M. [G] [P] et Mme [R] [Y] épouse [P] à la SCI KALDINA n’est pas versé au débat, il n’est pas contesté par les parties que la SCI KALDINA est le nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2] située [Adresse 4] sur la commune d’ASPREMONT.
La présence de la SCI KALDINA aux opérations d’expertise judiciaire en cours afin notamment de proposer à la délimitation des parcelles sises à ASPREMONT (06790), cadastrées section AI n°[Cadastre 1] ([Adresse 2]), section AK n°[Cadastre 2] ([Adresse 4] ), section AI n°[Cadastre 3] ([Adresse 2]) et section AI n°[Cadastre 4] ([Adresse 5]) et l’emplacement des bornes à implanter apparaît donc légitime.
Par conséquent le jugement en date du 26 mars 2024, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, sera déclaré commun et opposable à la SCI KALDINA et par voie de conséquences les opérations expertales confiées à M. [G] [O] [X] [T].
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la demande en déclaration commune et opposable d’un jugement suite à une intervention forcée portant sur une procédure de bornage qui est toujours en cours, il convient de réserver les entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE commune et opposable à la SCI KALDINA le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE le 26 mars 2024 (minute 2024/289B, RG 23/03740) et les opérations expertales confiées à M. [G] [O] [X] [T], géomètre-expert ;
RÉSERVE les entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le président,
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