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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PO7K
du 12 Février 2026
affaire : [Z] [O] [L] [F]
c/ [P] [V] [J] épouse [K], [D] [K]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Z] [O] [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [P] [V] [J] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [K]
Décédé le 26 avril 2025
DÉFENDEURS
Et :
Madame [N] [K], venant aux droits de Monsieur [D] [K]
née le 06 Mars 2970 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [X] [K], venant aux droits de Monsieur [D] [K]
né le 16 Septembre 1966 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier, délibéré prorogé au 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Mme [Z] [F] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [D] [K] et Mme [P] [J] épouse [K].
M. [D] [K] est décédé le 26 avril 2025 et a laissé pour lui succéder son épouse Madame [P] [J] et ses deux enfants [N] et [X] [K].
A l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, Mme [F] demande dans ses dernières conclusions :
— de la déclarer recevable en ses demandes et de déclarer irrecevable la demande de dépaysement formée après deux renvois, la veille de la troisième audience en application de l’article 47 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [D] et Mme [P] [K] à faire enlever le portail électrique, le moteur et le rail supportant ledit portail et lui appartenant en propre et situé en limite du lot 12 à ses frais et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision jusqu’au constat de son parfait enlèvement,
— la condamnation de Monsieur [D] et Mme [K] à remettre une porte en bois comme à l’origine (porte d’entrée du lot 6) et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision et jusqu’au constat de son parfait remplacement,
— la condamnation de Monsieur [D] et Mme [K] à remettre en état l’intégralité des parties communes endommagées tant au niveau des murs que des sols et de la peinture et ce sous astreinte 1000 euros par jour de retard à compter de la décision jusqu’au constat de son parfait achèvement,
— la condamnation de Monsieur [D] et Mme [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 19 janvier 2024.
Madame [F] expose que l’accès à la copropriété se fait par un toit terrasse qui est divisé en deux parties, l’une à usage de parking et l’autre constituant la terrasse des défendeurs, que les époux [K] ont procédé à la fermeture de leur terrasse par un portail électrique sans aucune autorisation, qu’ils ont exécuté partiellement la condamnation prononcée à leur encontre le 27 janvier 2023 car ils ont retiré le portail puis l’ont réinstallé le 17 janvier 2024 et qu’ils ont à cette occasion causé d’importants dommages sur les parties communes notamment en perçant les murs de façade, le sol et en dégradant les peintures fraîchement refaites. Elle ajoute qu’ils ont en outre changé la porte d’entrée de leur appartement situé au même niveau que la terrasse en endommageant la façade fraîchement ravalée afin que la nouvelle porte plus grande puisse être positionnée et ont remplacé la porte en bois par une porte métallique non peinte. Elle fait ainsi valoir que la modification des parties communes sans autorisation est constitutive d’un trouble manifestement illicite et qu’elle est fondée en sa qualité de copropriétaire à solliciter la cessation des troubles et la remise en état des lieux. Elles ajoutent que leur portail blanc coulissant a été repeint en vert et qu’ils ont procédé lors de sa réinstallation à de nouveaux percements.
Mme [P] [J] épouse [K], Mme [N] [K] et M.[X] [K] intervenants volontaires demandent dans leurs conclusions en réponse :
— à titre principal, le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé en application de l’article 47 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à référé et rejeter les demandes,
— dans tous les cas, la condamnation de Madame [F] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [K] font valoir que Mme [F] étant avocate inscrite au barreau de Nice le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction est nécessaire et que leur demande est recevable car elle a été formée dans leurs premières conclusions notifiées le 18 novembre 2024. Ils ajoutent que l’action formée à leur encontre est prescrite car les ouvrages ont été réalisés il y a plus de 10 ans ce qui constitue une contestation sérieuse. Il précise que le lot 12 dont ils sont propriétaires est constitués par la propriété exclusive et particulière d’une terrasse de 93 m² dont l’accès se fait par l’entrée des parkings, que leur terrasse est une partie privative et non pas commune à la jouissance privative, qu’ils ont le droit de se clore et que le sens de l’ordonnance du 27 janvier 2023 n’est pas celui donné par Madame [F] car ils ont été condamnés à procéder à l’enlèvement de leur portail afin de permettre la réalisation des travaux d’étanchéité de leur terrasse. Ils ajoutent que la pose de ce portail est indispensable afin d’interdire que leur terrasse soit utilisée par des tiers comme parking, que le portail qu’ils ont installé est licite et que le syndicat des copropriétaires n’ayant finalement pas réalisé les travaux envisagés, ils ont été dans l’obligation, pour une question de sécurité et afin d’éviter à tout à chacun de se garer sur leur terrasse, de remettre en place le portail en l’en informant.
Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2025, il a été constaté le décès de Monsieur [D] [K] et de la reprise de l’instance par son épouse Madame [P] [J], et leurs deux enfants [N] et [X] [K], intervenants volontaires ; il a été donné acte aux consorts [K] de ce qu’il renonce à leur demande de renvoi de l’affaire en application de l’article 47 du code de procédure civile ; il a été sursis à statuer dans l’attente de la justification par la demanderesse de la citation du syndicat des copropriétaires.
À l’audience du 27 novembre 2025, Madame [Z] [F] a maintenu l’ensemble de ses demandes et a justifié avoir dénoncé l’assignation auprès du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024 sans qu’il ne soit justifié de l’enrôlement de ladite assignation.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience du 27 novembre 2025, les consorts [K] sollicitent :
— de constater existence de contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Madame [F] de ses demandes,
— la condamnation de Madame [F] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que Madame [F] est irrecevable en son action en raison de la prescription acquise depuis la réalisation des ouvrages. Ils exposent par ailleurs que les ouvrages en cause relèvent d’une partie privative et non d’une partie commune à usage exclusif et qu’ils disposent dès lors du droit de se clore.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civil dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En l’espèce, il résulte de la nature des demandes présentées à la juridiction, à savoir la dépose d’un portail électrique, de son moteur et du rail supportant ledit portail et la remise en état des parties communes abîmées résultant du perçage des murs de façade, du perçage du sol de la copropriété, des dégradations des peintures fraîchement refaites, que ces demandes relèvent des pouvoirs du syndicat des copropriétaires, qui a pour mission la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Si Madame [F] justifie avoir dénoncé l’assignation initialement délivrée aux époux [K], force est de constater que la dénonce n’a pas été enrôlée, ni que le syndicat des copropriétaires, néanmoins informé de l’existence de la procédure en cours, ne s’est constitué en qualité d’intervenant volontaire à l’instance.
Ainsi le syndicat des copropriétaires, seul habilité à solliciter d’une part, la dépose d’ouvrages à condition qu’ils aient été édifiés sur les parties communes ce qui, de surcroît et en l’espèce est contesté, et d’autre part à la remise en état de parties communes abîmées par la réalisation des ouvrages, n’est pas dans la cause et Madame [F] ne peut, en sa seule qualité de copropriétaire, présenter de telles demandes n’ayant pas qualité à agir, pas plus qu’elle ne démontre que la carence éventuelle du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la demande de Madame [F] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Madame [F] sera condamnée à verser à Madame [P] [J] épouse [K], Madame [N] [K] et Monsieur [X] [K] la somme de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DECLARONS la demande de Madame [Z] [F] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNONS Madame [Z] [F] à verser à Madame [P] [J] épouse [K], Madame [N] [K] et Monsieur [X] [K] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [F] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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