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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03328 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GER
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [K] [R] épouse [E]
née le 11 Avril 1967 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [E]
né le 27 Juillet 1963 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [R]
né le 17 Janvier 1946 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [H] [X] épouse [U]
née le 16 Octobre 1969 à , demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[A] [K] [E] née [R], [D] [E] et [C] [R] sont propriétaires [Adresse 5] :
— d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, cadastrée [Adresse 22], section D numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 10],
— d’une maison à usage d’habitation, cadastrée [Cadastre 15] section D numéro [Cadastre 9] lieudit [Adresse 12],
— d’une maison à usage d’habitation cadastrée [Cadastre 15] section D numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 10].
La parcelle [Cadastre 2] est mitoyenne de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 14], lieudit [Adresse 7] appartenant à [V] [U] et [H] [U] née [X].
Alléguant que le mur de clôture leur appartement aurait servir à adosser une dalle de béton, implanter un robinet et installer différents objets et matériaux, par assignation du 30.07.2024 , [A] [K] [E] née [R], [D] [E] et [C] [R] ont assigné [V] [U], en référé au visa des articles 835 et 145 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
« CONDAMNER solidairement ou à défaut Madame et Monsieur [U] à déposer l’ensemble des ouvrages et autres implantés, adossés et entreposés sur le mur de clôture propriété des consorts [E] ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut Madame et Monsieur [U] à démolir la dalle béton qui prend appui sur le mur de clôture ;
ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard à dater de l’ordonnance à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une mesure d’expertise
COMMETTRE pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
❖ Se rendre sur les lieux ;
❖ Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété respectifs ;
❖ Donner son avis sur la propriété du mur de clôture séparant les fonds [E] et [U] ;
❖ Constater les ouvrages et tous autres éléments qui seraient implantés, prendraient appui seraient entreposés sur le mur ;
❖ Dire la construction de la dalle sur le fonds [U] nécessite une autorisation de construire et dans l’affirmative si elle a été obtenue ;
❖ Dire la dalle coulée sur le fonds [U] crée une vue sur le fonds [E] ;
❖ Évaluer les préjudices de tous ordres subis par les consorts [E] et notamment ceux relatifs à la remise en état du mur ;
❖ Entendre les parties leurs dires et explications ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Madame et Monsieur [U] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
A l’audience du 08.11.2024 , [A] [K] [E] née [R], [D] [E] et [C] [R] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
[H] [U] née [X] est intervenue volontairement à l’instance à l’audience.
[V] [U] et [H] [U] née [X], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont principalement demandé de rejeter les demandes adverses et subsidiairement, se sont prévalus de la mitoyenneté pour demander le rejet des conclusions adverses.
3000 € sont demandés au titre des frais irrépétibles , outre les dépens distraits au profit de leur conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales de remise en état sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés il refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En la présente espèce, les demandeurs se prévalent de ce que le mur en cause serait incontestablement leur propriété en ce qu’un constat de commissaire de justice démontrerait qu’il est édifié sur leur fonds.
A l’inverse, les défendeurs se prévalent de la présomption de mitoyenneté du mur séparant les deux fonds.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas que le mur leur appartient avec l’évidence nécessaire au stade du référé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’expertise demandée vise à obtenir des éléments matériels propres à établir si le mur est ou non exclusivement édifié sur le fonds des demandeurs.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
La question relative à la création de vues, qui n’a pas été débattue, est très éloignée du litige en cause, et ne dépend pas des compétences du même expert, ne sera pas soumise à l’expert, elle sera donc rejetée.
Il en va de même de la question de la soumission ou non à un permis de construire, qui est une question juridique et ne peut pas être déléguée à un expert.
Sur la médiation
Il résulte des débats que les parties sont amenées à poursuivre des relations de voisinage, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir.
Par ailleurs, en la présente espèce, la poursuite d’une procédure au fond, précédée d’une expertise, apparaît très longue et coûteuse, alors que l’enjeu réel est la relation de voisinage entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Ainsi, les parties, informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de l’expertise, seront enjointes à se présenter à une réunion d’information gratuite sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
[A] [K] [E] née [R], [D] [E] et [C] [R] supporteront les dépens de l’instance en référé, sous réserve d’une éventuelle décision au fond.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en état sous astreinte ;
I/ – Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
[Y] [N]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.74.99.95.23 Mèl : [Courriel 18]
expert près la Cour d’appel d'[Localité 16], avec la mission suivante :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les titres de propriété, éventuelles pièces contractuelles, expertises amiables et plans, photographies, constats d’huissiers, documents d’urbanisme et d’arpentage…,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6] (cadastrés [Adresse 22], section D numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 10], [Cadastre 15] section D numéro [Cadastre 9] lieudit [Adresse 12], [Cadastre 15] section D numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 10] et parcelle [Cadastre 2] )
— les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres des parties s’il en existe et en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir si le mur séparant les fonds des demandeurs et des défendeurs se trouve sur l’un, l’autre ou plusieurs de ces fonds, si besoin en illustrant son propos par un plan,
— préciser si ledit mur soutient, en tout ou partie, le fonds de l’une ou l’autre des parties,
— indiquer si la dalle nouvellement créée par les défendeurs prend appui sur ledit mur ;
— sur la base de documents fournis par les parties, évaluer les préjudices respectivement subis par les parties ;
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Rejetons toutes les autres demandes, relatives notamment à la mission de l’expert ;
— Précisons que l’expert devra toutefois, dans un premier temps, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à un premier accedit,
— adresser aux parties, dans les deux mois de la première réunion d’expertise, une note technique faisant un constat de la difficulté, du temps et du coût prévisibles de l’expertise,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à consigner par [A] [K] [E] née [R], [D] [E] et [C] [R] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les deux mois de la présente,afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où [A] [K] [E] née [R], [D] [E] et [C] [R] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [A] [K] [E] née [R], [D] [E] et [C] [R] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la médiation ordonnée,
II/ – A cette fin, ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
CHUFFART Marie-Bénédicte
[Adresse 21]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 19]
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
— A l’issue de cette réunion et en cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché,
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
— Disons que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
— Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
Dans cette hypothèse, disons que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Disons que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
— Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
III/ Disons n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes,
IV/ Laissons les frais irrépétibles à la charge respective des parties,
Mettons les dépens à la charge de [A] [K] [E] née [R], [D] [E] et [C] [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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