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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 12 nov. 2024, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/00017 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IXQH
N° MINUTE : 2024/98
DEMANDERESSE
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ INDRE ET LOIRE, dont les bureaux sont situés [Adresse 9]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
non comparante
TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
non comparante
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 24 septembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 12 Novembre 2024.
Au titre de l’impôt sur les revenus 2012, 2013, 2014 et de majorations, le Trésor Public /Pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire a émis plusieurs rôles et avis de mise en recouvrement à l’encontre de M. [H] [Y] [C] qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers sis à [Localité 10] (37) :
— une maison d’habitation avec dépendance et cour commune sise [Adresse 8], le tout cadastré section C numéro [Cadastre 7], lieu-dit “[Adresse 8]” et section C, numéro [Cadastre 6] [Adresse 11] pour 00 ha 00 a 59 ca et 00 ha 01 a 17 ca soit 00 ha 01 a 76 ca,
— deux parcelles de jardin sises [Adresse 11] cadastrées section C numéro [Cadastre 4] et numéro [Cadastre 5] “[Adresse 11]” pour 00 ha 02 a 21 ca et 00 ha 00 a 04 ca soit une contenance totale de 00 ha 02 a 25 ca.
En garantie de cette créance et à hauteur de 75 846,02 euros, le Trésor public- Pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire a inscrit une hypothèque légale publiée le 22 octobre 2021 à la Publicité foncière de [Localité 13] 1 sous la référence volume 2021 V 2506 sur ces biens.
Suivant acte extra judiciaire délivré le 13 décembre 2022 par Me [F] [P], commissaire de justice associé de la Sas Office Alliance, commissaire de Justice à [Localité 13] (Indre et Loire) en exécution de ces rôles exécutoires et de l’hypothèque, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire a fait donner à M. [H] [Y] [C] commandement valant saisie de ces immeubles, afin de recouvrer la somme globale de soixante quatorze mille huit cent seize euros et quatorze centimes (74 816,14 euros) arrêtée au 05 mai 2022.
Ce commandement a été publié le 06 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1sous la référence volume 2023 S numéro 07.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 04 avril 2023 et placée 7 avril 2023 aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. voir constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 3ll-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. voir statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. voir rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. voir fixer la date de vente judiciaire,
. voir fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 30 000 euros,
. voir déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 13], avec le concours de la force publique si nécessaire ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
. voir par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par acte extra judiciaire délivré le 05 avril 2023.
Le cahier des charges a été déposé le 07 avril 2023.
Par conclusions transmises le 12 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [H] [Y] [C] a invité le Juge de l’exécution à :
“Vu les articles L.321-6, R 321-12, R. 322-18 et R. 322-20 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 252 A, R. 256-3, R. 256-7, R. 322-18, R. 322-20, L. 274 et R. 211-1 du Livre des procédures fiscales, (…) :
À titre principal :
. DÉCLARER nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] le 06/02/2023 sous le numéro d’archivage provisoire 3704P01 S00007,
. ORDONNER, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière (…), portant sur les biens immobiliers suivants :
Commune de [Localité 10] (Indre-et-Loire) :
1) Une maison individuelle à usage d’habitation sise dite commune – [Adresse 8], comprenant :
— Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, cave et WC
— Au 1 er étage : deux chambres
Outre une dépendance.
Et une cour commune cadastrée C n°[Cadastre 6] (servitude résultant d’un acte antérieur au 1 er janvier 1956)
Le tout cadastré de la manière suivante :
Section Numéro [Adresse 12]
C [Cadastre 7] [Adresse 8] 00 a 59 ca
C [Cadastre 6] [Adresse 11] 01 a 17 ca
01 a 76 ca
2) Deux parcelles de jardin sises dite commune – [Adresse 11], cadastrées de la manière suivante :
Section Numéro [Adresse 12]
C [Cadastre 4] [Adresse 11] 02 a 21 ca
C [Cadastre 5] [Adresse 11] 00 a 04 ca
02 a 25 ca
. ORDONNER la mention de la déclaration de nullité et de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
À titre subsidiaire :
.CONSTATER qu’aucun titre exécutoire valide n’est produit pour la créance d’impôt sur les revenus en date de l’année 2012,
En conséquence,
. JUGER que le commandement demeura valable à concurrence du montant ci-après détaillé :
Impôts sur les revenus de l’année 2012 :
— Mise en recouvrement le 30 septembre 2016,
solde restant dû ……………………………………………………………………. 0,00€
— Majoration le 15 novembre 2016, solde restant dû ………………… 0,00€
Impôts sur les revenus de l’année 2013 :
— Mise en recouvrement le 30 septembre 2016,
solde restant dû …………………………………………………………………… 1.297€
— Majoration le 15 novembre 2016, solde restant dû …………………. 130€
Impôts sur les revenus de l’année 2014 …………………………………. 4.500€
Frais de poursuite 2016/2017 ………………………………………………. 2.771,14€
frais et dépens postérieurs et
jusqu’au complet paiement …………………………………………………… mémoire
TOTAL de la créance sauf mémoire, au 05/05/2022 ………………. 8.698,14€
. JUGER que la saisie opérée ne se pratiquera que sur les immeubles suivants :
Commune de [Localité 10] (Indre-et-Loire) :
1) Deux parcelles de jardin sises dite commune – [Adresse 11], cadastrées de la manière suivante :
Section Numéro [Adresse 12]
C [Cadastre 4] [Adresse 11] 02 a 21 ca
C [Cadastre 5] [Adresse 11] 00 a 04 ca
02 a 25 ca
. JUGER que les poursuites sont provisoirement suspendues sur les immeubles suivants : Commune de [Localité 10] (Indre-et-Loire) :
1) Une maison individuelle à usage d’habitation sise dite commune – [Adresse 8], comprenant :
— Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, cave et WC
— Au 1er étage : deux chambres
Outre une dépendance.
Et une cour commune cadastrée C n°[Cadastre 6] (servitude résultant d’un acte antérieur au 1er janvier 1956)
Le tout cadastré de la manière suivante :
Section Numéro [Adresse 12]
C [Cadastre 7] [Adresse 8] 00 a 59 ca
C [Cadastre 6] [Adresse 11] 01 a 17 ca
01 a 76 ca
. ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] le 06/02/2023 sous le numéro d’archivage provisoire 3704P01 S00007,
. (l')AUTORISER (…) à procéder à la vente amiable des parcelles sises Commune de CANGEY (Indre-et-Loire), numérotées C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] dans les conditions qu’il plaira au tribunal ;
À titre infiniment subsidiaire,
. JUGER qu’il convient de réintégrer au calcul de la créance du TRÉSOR PUBLIC le dégrèvement pour une valeur de 15.892€ ,
En conséquence,
. JUGER que le montant de la créance du TRÉSOR PUBLIC (…) s’élève à la somme de 58.924,14€ au 05/05/2022,
. (l')AUTORISER (…) à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions qu’il plaira au tribunal,
. CONDAMNER le TRÉSOR PUBLIC à (lui) payer (…) la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. CONDAMNER le TRÉSOR PUBLIC aux entiers dépens de l’incident”.
Le 20 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire a déclaré recevable la demande en surendettement présentée le 09 avril précédent par M. [H] [Y] [C] et le Trésor Public a formé un recours contre cette décision.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2024 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, le Trésor Public a demandé au Juge de l’exécution :
“ Vu, notamment, les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et des articles R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures Civiles d’Exécution (de)
. (le) recevoir (…) en ses demandes, les dire bien fondées,
. débouter M. [H] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
ordonner la vente forcée des biens sis :
— [Adresse 8], cadastré C [Cadastre 6] et [Cadastre 7]
— [Adresse 11], cadastré C [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour 2a 25ca
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 30.000 €,
. (…) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 13], et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 74.816,14 € arrêtée au 5 mai 2022,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente,
. condamner M. [H] [C] à (lui) payer (…) la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Mais par conclusions transmises le 20 août 2024, M. [H] [Y] [C] a prié le Juge de l’exécution de constater la suspension de la saisie par application des dispositions des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation.
Fixée au 12 décembre 2023 puis évoquée à plusieurs reprises, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2024 où le Trésor public- Pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire ne s’est pas opposé à la demande en suspension de la procédure de saisie que M. [H] [Y] [C] a réitérée.
SUR QUOI
Sur la demande de suspension de la procédure
Attendu que par combinaison des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande en surendettement emporte, pendant une durée qui ne peut excéder deux ans, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Qu’en l’espèce, le 09 avril 2024, M. [H] [Y] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire et que cette requête a été déclarée recevable le 20 juin suivant ;
Attendu que la saisie immobilière se trouve donc suspendue de plein droit à compter de cette décision pendant une période ne pouvant excéder deux ans ;
Qu’il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes pendant une période ne pouvant excéder deux ans, jusqu’à ce que le créancier poursuivant auquel il incombe de procéder aux démarches nécessaires à la bonne application de l’article R 321-22 du Code de la consommation, ait recouvré son droit de poursuite;
Que les dépens doivent être réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
Constate en application des dispositions des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation que la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Banque Populaire Val de France à l’encontre de M. [H] [Y] [C] est suspendue de plein droit par la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire rendue le 20 juin 2024 à compter de cette date et pour une durée ne pouvant excéder deux années ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, pendant cette période, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait recouvré son droit de poursuite ;
Dit que l’affaire sera enrôlée dès cet événement survenu, à l’initiative de la partie la plus diligence ;
Rappelle que ce jugement doit être mentionné en marge du commandement publié
le 06 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1 sous la référence volume 2023 S numéro 07;
Rappelle que conformément aux articles R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution et 80-8° du Décret nº 55-1350 du 14 octobre 1955, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 12 Novembre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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