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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6OE du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6OE
Minute N° 2025/1113
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
S.A. SOCIÉTÉ MACSF FINANCEMENT
C/
[L] [C]
S.A.S. [Localité 7] CRYOTHERAPIE
[D] [B]
[A] [S]
[I] [Y]
[O] [V]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
Me Claire GAUDIN – 57
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. SOCIÉTÉ MACSF FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Maître [L] [C], en qualité de liquidateur de la Société [Localité 7] CRYOTHERAPIE, demeurant [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A.S. [Localité 7] CRYOTHERAPIE, prise en la personne de son liquidatetur Maître [L] [C], domiciliée : chez Me [C] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire GAUDIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire GAUDIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Claire GAUDIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire GAUDIN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 février 2019, la S.A. MACSF FINANCEMENT a loué en crédit-bail à la S.A.S. [Localité 7] CRYOTHERAPIE une cabine de cryothérapie pour une durée de 84 mois au loyer mensuel de 2 688,50 € avec le cautionnement solidaire de M. [D] [B], M. [O] [V], M. [I] [Y] et M. [A] [S], chacun à hauteur de 206 000 €.
La S.A.S. [Localité 7] CRYOTHERAPIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTES du 20 novembre 2024 avec désignation de Me [L] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Se plaignant de loyers impayés en dépit de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective et de l’absence d’acquéreur de la cabine de cryothérapie qui lui a été restituée par le mandataire liquidateur, la S.A. MACSF FINANCEMENT a fait assigner en référé la S.A.S. [Localité 7] CRYOTHERAPIE prise en son liquidateur, Me [L] [C], et cette dernière en qualité de liquidateur de la S.A.S. [Localité 7] CRYOTHERAPIE, M. [D] [B], M. [O] [V], M. [I] [Y] et M. [A] [S] par actes de commissaires de justice des 30, 31 juillet, 6 août 2025 afin de solliciter :
— la condamnation provisionnelle de M. [D] [B], M. [O] [V], M. [I] [Y] et M. [A] [S] solidairement avec la société [Localité 7] CRYOTHERAPIE mais sans solidarité entre eux à lui payer une somme de 51 815,16 € au titre de l’engagement de caution avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter d’une mise en demeure du 18 décembre 2024,
— la condamnation de chacun d’eux au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la S.A. MACSF FINANCEMENT maintient ses prétentions initiales, sauf à porter celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2 500 € chacun et à reporter le point de départ des intérêts de retard au 27 août 2025, en soulignant notamment que :
— la caution peut discuter le montant engagé si le créancier n’a pas fait le nécessaire pour sauvegarder sa créance et il appartient à la caution de démontrer une faute de sa part et de la perte de chance correspondante,
— si sa créance n’a pas été admise du fait que la publicité initiale était expirée, cela n’a pas fait disparaître la propriété du matériel ni la créance, mais les a seulement rendues inopposables à la procédure collective,
— la situation a pu être rétablie après renouvellement de la publicité et s’agissant de l’aspect financier, le liquidateur a précisé que le passif ne serait pas vérifié du fait que la procédure était impécunieuse et il a établi un certificat d’irrécouvrabilité,
— aucune perte de chance n’est donc démontrée,
— la jurisprudence refuse de réduire l’indemnité de résiliation en matière de crédit-bail au titre du caractère supposé excessif de son montant, alors qu’il s’agit d’indemniser son préjudice financier,
— le montant résulte du document produit avec la déclaration de créance,
— l’absence d’admission au passif ne signifie pas absence de créance,
— les mises en demeure ont bien été adressées et réceptionnées par les cautions,
— l’article 5 du contrat de caution dispense le prêteur de notifier les informations annuelles,
— même si l’indemnité de résiliation est inopposable à la procédure collective, l’absence de règlement de la part de la procédure collective constitue une défaillance qui ouvre droit à l’exécution de tous les engagements conformément à l’article 1 du contrat de caution.
M. [D] [B], M. [O] [V], M. [I] [Y] et M. [A] [S] concluent au débouté de la demanderesse ou subsidiairement à la réduction de la somme qui pourrait être allouée, avec en tout état de cause condamnation de la S.A. MACSF FINANCEMENT à leur payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— sur le fondement de l’article 2229 du code civil, ils contestent le montant et l’existence de la créance alléguée en soulignant que la créance n’a pas été vérifiée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
— les loyers à échoir à la date d’ouverture de la procédure ont été déclarés à tort et seule la somme de 2 688,50 € était due,
— le contrat ayant été résilié le 9 janvier 2025 à l’initiative du liquidateur et le bien restitué à MACSF FINANCEMENT le 4 avril 2025, la créance ne peut être supérieure aux loyers et indemnités de jouissance échus soit 13 442,50 €,
— la demanderesse confond demande de revendication non admise en raison du défaut de publicité du contrat avec absence de vérification de la créance liée à la procédure simplifiée,
— aucun défaut de diligence n’est reproché au créancier au titre de l’article 2314 du code civil et leur contestation porte sur les exceptions personnelles et inhérentes à la dette opposées en vertu de l’article 2298 du code civil,
— la clause du contrat autorisant le bailleur à percevoir une indemnité de résiliation ne la prévoit qu’en cas de résiliation à l’initiative du bailleur et ne s’applique pas au cas de la résiliation à l’initiative des organes de la procédure collective,
— ils n’invoquent pas le caractère excessif de l’indemnité, ce qui serait néanmoins le cas s’il fallait l’appliquer, alors que le bailleur a déjà perçu 175 770,47 € et que la cabine valait 181 200 €, si bien que l’indemnité devrait être réduite à la différence entre ces montants,
— l’indemnité n’est pas seulement inopposable à la procédure collective, mais inapplicable,
— la déchéance du droit aux intérêts s’applique en application de l’article 2302 du code civil faute d’information annuelle, ce qui entraine l’extinction de la créance,
— une compensation doit être opérée avec la valeur de revente ou de remise en location de la cabine,
— les intérêts de retard ne sauraient être accordés, alors qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à MM. [S], [V] et [Y].
La S.A.S. [Localité 7] CRYOTHERAPIE et Me [L] [C], citées à une assistante de cette dernière, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre de l’article 835 alinéa 2, une provision peut être accordée au créancier, lorsqu’il rapporte la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, il est établi que, suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la locataire le 20 novembre 2024, la S.A. MACSF FINANCEMENT a déclaré sa créance au liquidateur le 18 décembre 2024 et lui a demandé s’il entendait poursuivre l’exécution du contrat ou restituer le matériel, et que le 9 janvier 2025, le liquidateur a notifié la résiliation du contrat en vertu des article L 641-11-1 et L 622-13 du code de commerce et s’est opposé à la restitution du matériel, faute de renouvellement de la publicité du privilège.
Après justification du renouvellement de la publicité le 21 février 2025, la MACSF FINANCEMENT a pu obtenir la restitution du matériel de nouveau réclamé par courrier du 4 mars 2025, sur autorisation du liquidateur du 4 avril 2025.
Les quatre cautions, qui ne contestent pas la validité de leur engagement, ont été mises en demeure le 18 décembre 2024, ainsi qu’il en est justifié, de même que des modalités de distribution des courriers, puis à nouveau le 27 août 2025.
La caution ne peut être tenue de payer que les sommes qui sont dues par le débiteur principal au titre du contrat, règle qui s’applique indépendamment de la procédure collective.
Or, le contrat de crédit-bail ne stipule l’indemnité de résiliation à l’article 12 que si bailleur décide de constater la résiliation du bail, initiative laissée à sa discrétion.
En l’espèce, la résiliation a été prononcée par le liquidateur alors qu’elle n’était pas réclamée par le bailleur, qui laissait l’option à l’organe de la procédure dans son courrier de déclaration de créance.
Faute de stipulation expresse de l’exigibilité de l’indemnité de résiliation dans le cas de procédure collective, comme c’est le cas dans certains contrats, la demande en paiement portant sur cette indemnité est sérieusement contestée.
Il en résulte que seuls les loyers impayés jusqu’à la date de résiliation ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
S’agissant des indemnités de jouissance pour la période entre la résiliation et la restitution du matériel, la demande est sérieusement contestable, dès lors que c’est par la faute du bailleur que le matériel n’a pas pu être récupéré dès la résiliation du contrat, faute de renouvellement de la publicité de son contrat.
Il en résulte que la créance non sérieusement contestable se limite à deux mensualités, soit 2 688,50 € x 2 = 5 377,00 €.
Les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’une compensation à opérer avec une créance supposée au titre de la déchéance des intérêts qui est sérieusement contestable, alors qu’elle ne peut concerner que les intérêts de retard et que les cautions ont expressément renoncé à s’en prévaloir contractuellement.
De même, la créance hypothétique alléguée au titre de la valeur de revente du matériel récupéré n’est pas liquide et exigible, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions de la compensation permettant de s’en prévaloir.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision à hauteur de 5 377,00 € avec les intérêts contractuels de retard de 1,25 % par mois selon l’article 15 du contrat, à compter du 27 août 2025.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des nombreuses erreurs commises par la demanderesse et de la disproportion entre les sommes réclamées et celles exigibles.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [D] [B], M. [O] [V], M. [I] [Y] et M. [A] [S], solidairement avec la société [Localité 7] CRYOTHERAPIE mais sans solidarité entre eux, à payer à la S.A. MACSF FINANCEMENT une somme de 5 377,00 € à titre de provision avec intérêts au taux conventionnel de 1,25 % par mois à compter du 27 août 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons M. [D] [B], M. [O] [V], M. [I] [Y] et M. [A] [S] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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