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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 27 mai 2026, n° 24/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.S.U. EPISODE / S.A.S. CHAPITEAUX AND CO
N° RG 24/03026 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P46K
MINUTE N° 26/272
Du 27 Mai 2026
Expédition délivrée
Me Isabelle PIGNARD
S.A.S.U. EPISODE
S.A.S. CHAPITEAUX AND CO
Le 27 mai 2026
REOUVERTURE DES DEBATS
le 19/10/2029 à 09h00
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EPISODE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle PIGNARD, avocat postulant du barreau de NICE et par Me Olivier LEDRU, avocat plaidant du barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. CHAPITEAUX AND CO
dont le siège social est situé chez Adcm Secrétariat, [Adresse 2]
prise en la personne de son Président, Monsieur [O] [Z] [N],
Représentée par Maître Michel MONTAGARD, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 23 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2026 puis prorogé au 27 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la Sasu Episode a fait assigner la Sas Chapiteaux and co afin d’entendre le juge de l’exécution :
— annuler la procédure de saisie initiée par la Scp Calippe et associés et la Sas Huissier 06 (Sas) entre les mains du Crédit industriel et commercial à la requête de la société Chapiteaux and co,
— ordonner la mainlevée de cette saisie,
— condamner la société Chapiteaux and co à lui payer “la somme de”,
— condamner la société Chapiteaux and co à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Nice sur opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2024,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 novembre 2025 à 9 heures,
— dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis,
— dit que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
— réservé l’ensemble des demandes en ce compris les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 février 2026 et visées par le greffe, la Sasu Episode modifie ses demandes en ce sens :
— révoquer le sursis à statuer et convoquer les parties à sa première audience utile,
— annuler la procédure de saisie initiée par la Scp Calippe et associés et la Sas Huissier 06 (Sas) entre les mains du Crédit industriel et commercial à la requête de la société Chapiteaux and co,
— ordonner la mainlevée de cette saisie,
— condamner la société Chapiteaux and co à lui payer la somme de 20 402,48 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Chapiteaux and co à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Chapiteaux & co demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire,
— constater qu’une instance est pendante devant le tribunal de commerce de Nice,
— constater qu’il existe un lien direct entre cette procédure en cours et la présente instance,
— constater que l’issue de ces procédures sera de nature à influer sur la solution de la présente instance,
Par conséquent,
— prononcer le sursis à statuer de la décision à intervenir dans l’attente du jugement qui doit être rendu au fond par le tribunal de commerce de Nice,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Episode de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Episode à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la Sasu Episode a contesté, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2024 et dénoncée le 5 juillet 2024.
La Sasu Episode ne justifie pas de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de sa dénonciation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie attribution.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience afin que la Sasu Episode justifie du respect des dispositions précitées et, à défaut, que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 19 octobre 2026 à 9 heures,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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