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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 23/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 304/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02084
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGYI
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le 30 Mai 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”, sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS SOREC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 10 décembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M [G] [T] est propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Il a été convoqué par lettre du 05 mai 2023 à une assemblée générale de copropriété du 8 juin 2023.
Invoquant le non-respect du vote par correspondance de certains copropriétaires et contestant le contenu de deux résolutions, M [T] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 11 août 2023, M [G] [T] a constitué avocat et a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SAS SOREC, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en vue de le voir,
— prononcer l’annulation des résolutions votées lors de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3], faute d’avoir pris en compte le vote de tous les copropriétaires,
En tout état de cause,
— prononcer l’annulation des résolutions n°8 et 9 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispenser M [T] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, a constitué avocat.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées en RPVA le 25 juillet 2025, M [G] [T] demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de la loi du 10 juillet 1965
— de prononcer l’annulation des résolutions votées lors de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3], faute d’avoir pris en compte le vote de tous les copropriétaires,
En tout état de cause,
— de prononcer l’annulation des résolutions n°8 et 9 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dispenser M [T] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses prétentions, M [T] fait valoir que :
— il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 08 juin 2023 que les votes par correspondance de Mmes [O] et [F] n’ont pas été comptabilisés, en violation de l’article 17-1A de la loi du 10 juillet 1965, ces deux copropriétaires -qui votaient contre les résolutions- ayant été notées comme étant absentes ; malgré l’envoi de leur vote à plusieurs reprises, le syndic n’a jamais vérifié la bonne réception des votes par correspondance ; s’il est fait état d’une non-conformité des envois, il n’a jamais été prétexté d’une quelconque irrégularité des votes par correspondance ;
— en résolution n°8, l’assemblée générale a décidé de revenir sur une résolution de l’assemblée générale du 23 juin 2022 qui avait décidé d’engager une action contre NEXITY, l’ancien syndic, pour sa mauvaise gestion des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble ; cette résolution couvre en fait la responsabilité du président du conseil syndical, M [P], qui a réalisé le suivi de l’ensemble des travaux, a signé le procès-verbal de réception sans réserve alors que les travaux étaient affectés de malfaçons et n’a pas fait inscrire à l’ordre du jour, comme préconisé, l’autorisation d’ester en justice contre la société Etanche Est; en renonçant à toute action contre NEXITY, toute action contre M [P], président du conseil syndical, est vouée à l’échec ; la résolution ne s’inscrit pas dans l’intérêt de la copropriété mais dans la défense d’intérêts privatifs ; elle lèse les intérêts des copropriétaires et relève d’un excès de pouvoir ; il y a bien atteinte à un droit acquis à l’exercice de l’action ; le défendeur ne produit pas la lettre d’avocat qui lui aurait déconseillé de poursuivre la procédure ;
— la résolution n°9 a voté le principe d’une procédure à engager à son encontre, aux frais de la copropriété ; la résolution est imprécise et relève d’un excès de pouvoir ; il est en contentieux avec M [P] et celui-ci fait financer par la copropriété des frais pour régler ses comptes.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées en RPVA le 02 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic demande au tribunal :
— de débouter M [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M [G] [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil,
— de condamner M [G] [T] à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner M [G] [T] aux dépens.
S’agissant de l’absence de prise en compte des votes par correspondance de Mmes [O] et [F], le syndicat fait valoir que :
— les conditions prévues à l’article 9bis du décret du 17 mars 1967 ne sont pas remplies en ce que leurs formulaires de correspondance n’ont jamais été reçus par le syndic et qu’ils n’ont pas été transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic si bien que les deux copropriétaires en cause ont été notées comme absentes ;
— selon la jurisprudence de la cour de cassation, reprise sous l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, l’erreur n’entraînant aucun changement dans le décompte des majorités pour l’adoption des résolutions de l’assemblée ne peut entraîner l’annulation de l’assemblée générale dans sa totalité ;
— même si les copropriétaires concernées ont voté contre les résolutions, leurs parts de tantièmes et l’examen du résultat des 14 résolutions votées démontrent que leur vote n’aurait pas eu d’incidence sur le résultat.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°8 qui a rétracté une précédente résolution décidant d’engager la responsabilité de l’ancien syndic au sujet de la gestion du chantier de réfection de la toiture de l’immeuble, il soutient que :
— il est toujours possible pour une assemblée générale de copropriétaires de revenir sur une précédente décision sous réserve qu’elle n’ait pas déjà été exécutée, qu’il n’y ait pas d’atteinte à l’intérêt collectif ni à un droit acquis par un copropriétaire en vertu de la précédente résolution ; l’allégation de M [T] selon laquelle cette résolution est contraire à l’intérêt de la copropriété et protège le président du conseil syndical ne repose sur aucune preuve ; le président du conseil syndical n’a rien à voir avec la résolution ; il incombe à M [T] de démontrer les chances de succès de la procédure initialement décidée ; or, à la suite de l’assemblée générale du 23 juin 2022, le syndic a consulté un avocat qui, après analyse, a déconseillé la procédure ; la décision portait sur une action collective et pas sur un droit acquis comme allégué lequel concerne un droit particulier d’un copropriétaire ; en l’espèce, aucune assignation n’avait encore été délivrée de sorte qu’il était possible de revenir sur la décision.
S’agissant de la demande d’annulation de la résolution n°9 qui a autorisé le syndic à ester en justice contre M [T] pour des faits de harcèlement et de diffamation, la décision est sans rapport avec le conflit qui oppose M [T] au président du conseil syndical et qui a fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile de M [T], et ne s’inscrit pas dans la défense des intérêts privés comme allégué. Il s’agit d’autoriser le syndicat et non le président du conseil syndical à agir en justice compte tenu de l’attitude ingérable et harcelante de M [T] qui multiplie les procédures judiciaires depuis 2020 et les mails ou courriers au syndicat via le syndic alors qu’il n’est que rarement présent en réunion du conseil syndical ou aux assemblées générales. Le juge de la légalité de la résolution d’assemblée générale n’est pas le juge du bien fondé de l’action en justice votée par l’assemblée. Il s’agit simplement de vérifier si l’autorisation d’agir donné au syndic est conforme à l’intérêt collectif ou non. Le principe de la résolution est au surplus surtout d’ordre dissuasif puisque, à ce jour, aucune action en justice n’a été introduite.
Il sollicite enfin des dommages et intérêts au titre des préjudices subis par la copropriété dans la mesure où les multiples démarches de M [T] relèvent d’une faute délictuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié à M [T] par lettre recommandée datée du 27 juin 2023. M [T] a formé sa contestation par assignation du 11 août 2023, placée le 24 août 2023, soit dans le délai de deux mois imparti.
Sa contestation est recevable.
1) sur la demande tendant à l’annulation de l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée générale de la copropriété du 08 juin 2023, faute d’avoir pris en compte le vote de tous les copropriétaires
Selon l’article 17-1A de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 2, Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
L’article 9bis du décret du 17 mars 1967, Pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi.
Il est produit le formulaire de vote par correspondance lequel précise que le vote doit être notifié à :
SOREC IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
ou par mail à :
[Courriel 1]
avant la date limite de réception le : 04 juin 2023
Or, les deux votes de Mmes [O] et [F] -qui ont été adressés de l’adresse mail de M [T]- l’ont été, non pas à [Courriel 1] mais à [Courriel 2] où ils n’ont d’ailleurs pas été reçus, cette adresse ne correspondant pas à l’adresse où les votes auraient dû être adressés.
La contestation est par conséquent mal fondée, étant relevé que les deux copropriétaires concernées ont été notées absentes à l’assemblée générale, que leur vote négatif n’aurait rien changé au sens du vote et qu’elles n’ont personnellement élevé aucune contestation.
La demande d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale pour ce motif sera rejetée.
2) sur la demande tendant à l’annulation de la résolution n°8 prise par l’assemblée générale de la copropriété du 08 juin 2023
L’assemblée générale a approuvé la résolution n°8 : annulation de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 23 juin 2022, étant relevé que ladite résolution n°23 consistait à autoriser le syndic à agir en justice contre la société NEXITY et tout autre organisme pouvant être rattaché à la cause pour la mauvaise gestion des travaux de réfection de toiture de l’entrée [Adresse 1].
Il est constant qu’une assemblée générale peut revenir sur une décision contraire préalablement prise à la condition de ne pas porter atteinte aux droits acquis d’un copropriétaire en vertu de la première décision, notamment en présence d’éléments nouveaux ou si la précédente décision n’a pas encore été exécutée.
En l’espèce, la résolution annulée portait sur une autorisation du syndic d’agir en justice contre la société NEXITY, ancien syndic, et tout autre organisme pouvant être rattaché à la cause, ce qui était trop vague et ne suffisait pas à engager la responsabilité du président du conseil syndical de sorte que cette action n’aurait en tout état de cause pas concerné la responsabilité de ce dernier et que pour ce faire, une nouveau vote aurait dû être soumis à l’assemblée générale.
La décision de 2022 au demeurant non précisément financée n’avait pas été exécutée, et ne relève pas d’un droit particulier, acquis à un copropriétaire.
La résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 08 juin 2023 n’est pas discrétionnaire et est motivée par des considérations financières, en termes de frais d’expertise et de longueur de procédure.
La décision ne relève pas de l’excès de pouvoir ou d’intérêts particuliers au détriment du collectif de sorte que la demande d’annulation sera rejetée.
3) sur la demande tendant à l’annulation de la résolution n°9 prise par l’assemblée générale de la copropriété du 08 juin 2023
L’assemblée générale a adopté la résolution 9 : autorisation à donner au syndic pour agir en justice contre M [T].
« Le syndic rappelle à l’assemblée que M [T], outre le harcèlement manifeste, use de propos diffamatoires et de menaces aux fins de nuire tant au syndic qu’au conseil syndical, et ce, depuis plusieurs années.
Le conseil syndical étant bénévole et agissant dans le seul intérêt de la copropriété ne peut subir cette situation plus longtemps. Il est primordial que le conseil retrouve sa liberté afin de préserver l’intégrité de la copropriété et protéger ses intérêts.
Par conséquent, nous ne pouvons plus tolérer ni cette diffamation ni le harcèlement, et prenant la situation en considération, le conseil syndical demande au syndic d’ester en justice à l’encontre de M [T], près le tribunal compétent.
En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale, après avoir pris connaissance de l’avis du conseil syndical, et en avoir débattu, décide :
*d’ester en justice à l’encontre de M [T] pour les raisons suivantes : propos et accusations diffamatoires et harcèlement (…) ».
Il est rappelé que selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndic est notamment chargé, selon l’article 18, d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et selon l’article 21, est assisté d’un conseil syndical qui contrôle sa gestion et donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
En l’espèce, outre le fait que la résolution n’explique pas en quoi une action contre l’intempérance épistolière ou verbale de M [T], aussi désagréable soit-elle, relève de la mission de l’assemblée générale, d’autant qu’il est expliqué qu’elle était plutôt d’ordre dissuasif puisque non suivie d’effets à ce jour par le syndic, la résolution adoptée est trop vague et imprécise sur la nature et le contenu de l’action à intenter (pénale, civile, indemnitaire..) et paraît plutôt avoir pour objet de protéger certains membres particuliers plutôt que l’ensemble des copropriétaires pour lesquels elle n’a guère d’intérêt.
En ce, elle excède les pouvoirs de l’assemblée générale et sera annulée.
4) sur la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Si le syndicat des copropriétaires produit la multitude des courriers ou mails adressés au syndic par M [T], qui par leur nombre et leur fréquence, sont susceptibles de relever de l’abus, il ne caractérise pas le préjudice direct et avéré qu’en subit le syndicat des copropriétaires.
La demande en dommages et intérêts sera rejetée.
5) Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue partagé du litige, chaque partie conservera ses dépens et frais irrépétibles.
Il n’y a pas en lieu à application au bénéfice de M [T] de la dispense prévue à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M [G] [T] de sa demande tendant à l’annulation de l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée générale de la copropriété du 08 juin 2023 pour défaut de prise en compte du vote de tous les copropriétaires,
DEBOUTE M [G] [T] de sa demande tendant à l’annulation de la résolution n°8 prise par l’assemblée générale de la copropriété du 08 juin 2023 : annulation de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 23 juin 2022,
ANNULE la résolution n°9 prise par l’assemblée générale de la copropriété du 08 juin 2023: autorisation à donner au syndic pour agir en justice contre M [T],
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”, sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS SOREC, de sa demande en dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles et les DEBOUTE de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 au bénéfice de M [G] [T],
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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