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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 mai 2026, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
AUDIENCE DE REGLEMENT AMIABLE
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRHV
du 22 Mai 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] [Localité 3]
c/ [G] [Q]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-luc MARCHIO
l’an deux mil vingt six et le vingt deux Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice SYND’UP
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 22 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 3] a fait assigner en référé Madame [G] [Q] aux fins d’obtenir sa condamnation à :
— régulariser, par voie de résolution soumise à l’assemblée générale de copropriété, l’installation du cabanon en bois dans son jardin et à défaut de procéder à son enlèvement,
— faire cesser le rejet des eaux usées de sa machine à laver dans le réseau d’eaux pluviales,
— régulariser, par voie de résolution soumise à l’assemblée générale de copropriété, la création d’un escalier de circulation entre deux lots et à défaut de procéder à l’enlèvement de cet aménagement et à la remise en état des lieux,
— régulariser, par voie de résolution soumise à l’assemblée générale de copropriété, la modification de la destination de sa cave en chambre et à défaut un procéder à l’enlèvement de cet aménagement et à la remise en état des lieux en conformité avec sa destination d’origine, – retirer l’installation d’un cumulus en partie commune,
— la remise en état d’origine et en conformité avec le règlement de copropriété de la fenêtre en façade,
— la cessation de la circulation en moto sur le chemin piéton de la copropriété,
— procéder aux réparations nécessaires de sa bonde de douche afin de faire cesser la fuite des eaux usées en façade ainsi qu’à la remise en état de la partie de la façade détériorée de ce fait,
et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai d’un mois à compter de la décision.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite en outre la condamnation de Madame [Q] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son conseil réitère, par voie de conclusions déposées et visées par le greffe, ses demandes et sollicite en outre la condamnation de Madame [Q] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Madame [G] [Q] représentée par son conseil demande, au terme de ses conclusions en réponse déposées et visées par le greffe à l’audience :
À titre principal,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses portant sur l’origine et l’imputabilité des désordres et installations litigieuses excluant toute condamnation en référé,
— juger les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires irrecevables,
À titre subsidiaire,
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
— dire que Madame [Q] a déjà régularisé la réduction de la fenêtre auprès des services de l’urbanisme,
À titre reconventionnel,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de communiquer tous les procès-verbaux d’assemblée générale entre 2007 et 2020 attestant de la régularité de l’emplacement du cumulus, de la création de l’escalier interne et de la chambre de Madame [Q] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— juger que les parties communes de la copropriété font l’objet d’un empiètement illégal nécessitant l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
— dire que le syndicat de copropriétaires ne justifie pas avoir réalisé les diligences nécessaires au respect des parties communes par les copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à faire retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— la pose caméra sur la façade de l’immeuble,
— les câbles branchés de manière sauvage sur les parties communes,
— la pompe à eau,
— les vélos – motos et trottinettes encombrants les parties communes,
— la remise en état de la porte en bois de la cave remplacée par une porte fenêtre.
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
À l’audience, et sur interpellation du juge, les parties ont marqué leur accord sur le principe d’une audience de règlement amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Aux termes de l’article 774-2 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Aux termes de l’article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 774-4 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
A l’audience du 3 février 2026, le président a interrogé les parties quant à l’opportunité de recourir à une audience de règlement amiable.
Les conseils des parties ont indiqué ne pas être opposé au recours d’une procédure dite d’ARA.
Dès lors, il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat, conformément au souhait exprimé par les parties.
En conséquence cette affaire est renvoyée à une audience de règlement amiable dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 22 juin à 9h30 ;
RAPPELONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil ;
RAPPELONS que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ;
RAPPELONS que le président de l’audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple;
RAPPELONS que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
RESERVONS les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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