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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2026, n° 26/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mai 2026
Minute n°
Société FONCIERE ATM c/ [H]
DU 06 Mai 2026
N° RG 26/00505 – N° Portalis DBWR-W-B7J-RBZU
— copies certifiées conforme
à Me MAUPETIT Indy
à Monsieur [V] [H]
DEMANDERESSE:
SAS FONCIERE ATM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MAUPETIT Indy, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2020, Mme [M] [W], a consenti à M. [V] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Localité 3].
La SAS FONCIERE ATM est aux droits de Mme [M] [W] par suite de l’acquisistion du bien le 15 janvier 2025
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SAS FONCIERE ATM a fait assigner M. [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir :
JUGER que la résiliation unilatérale prononcée par la SAS FONCIERE ATM est bien fondée
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [V] [H] des lieux occupés situés [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et obiets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
CONDAMNER Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros au titre du lover et des charges, à compter du 28 aout 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, à titre provisionnel ;
DIRE que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an. l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir;
CONDAMNER Monsieur [V] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 8.000 euros pour indemniser le préjudice causé à la SAS FONCIERE ATM ;
LE CONDAMNER à verser à Monsieur [V] [H], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, la SAS FONCIERE ATM sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement cité, M. [V] [H] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse s’apprécie selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué. Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. L’absence de contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision de la juridiction et non à celle de sa saisine.
En l’occurrence il est indiqué aux motifs de la demande : « il convient de constater le bienfondé de la résiliation unilatérale pour faute du bail du 28 aout 2025 » ; qu’il est demandé au dispositif de l’assignation de « JUGER que la résiliation unilatérale prononcée par la SAS FONCIERE ATM est bien fondée » ;
Que ces demandes tendent à faire acter au juge des référés une résiliation du contrat liant les parties, ayant pour conséquence de modifier leur situation contractuelle, ce qui ne ressort pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence ; que dès lors, il convient de considérer qu’il existe une contestation réelle et sérieuse et n’y avoir lieu à référé ; que les parties seront en conséquence invitées à mieux se pourvoir.
Il convient en l’état de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’une contestation réelle et sérieuse concernant les demandes de la SAS FONCIERE ATM ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
INVITE les parties à mieux se pourvoir ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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