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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 21 mai 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D67P
Minute : 26/455
JUGEMENT
Du :21 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE, demeurant 16, rue Patton – 57330 HETTANGE GRANDE
représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [K], demeurant 1 Boucle des Jardiniers – 57100 MANOM, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 28 avril 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a consenti à M. [T] [K] un crédit renouvelable n°10278 05156 00017248604 d’un montant à l’ouverture de 6 000 euros, avec utilisation par fraction pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.
Suivant avenant accepté le 15 juin 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a porté le montant du crédit renouvelable consenti à M. [T] [K] la somme de 10 000 euros pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.
Suivant avenant accepté le 26 août 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a porté le montant du crédit renouvelable consenti à M. [T] [K] la somme de 15 000 euros pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.
Suivant avenant accepté le 28 octobre 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a porté le montant du crédit renouvelable consenti à M. [T] [K] la somme de 20 000 euros pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2025, pli avisé et non réclamé par son destinataire, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a mis en demeure M. [T] [K] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 2 665,98 euros dans un délai de 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 avril 2025, pli avisé et non réclamé par son destinataire, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [T] [K] de payer la somme de 21 045,88 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025 délivré à étude, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a assigné M. [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 03 mars 2026, afin d’obtenir :
— la déclaration de son action comme étant recevable et bien fondée,
— la condamnation de M. [T] [K] à lui verser la somme de 5 107,27 euros au titre du crédit n°10278 05156 00017248604 – situation n°6 avec intérêts au taux conventionnel (6,35%), outre assurance (0,500 %) à compter du 04 juillet 2025,
— la condamnation de M. [T] [K] à lui verser la somme de 1 679,07 euros au titre du crédit n°10278 05156 00017248604 – situation n°7 avec intérêts au taux conventionnel (6,35%), outre assurance (0,500 %) à compter du 04 juillet 2025,
— la condamnation de M. [T] [K] à lui verser la somme de 5 491,41 euros au titre du crédit n°10278 05156 00017248604 – situation n°8 avec intérêts au taux conventionnel (6,35%), outre assurance (0,500 %) à compter du 04 juillet 2025,
— la condamnation de M. [T] [K] à lui verser la somme de 2 541,82 euros au titre du crédit n°10278 05156 00017248604 – situation n°9 avec intérêts au taux conventionnel (6,50%), outre assurance (0,500 %) à compter du 04 juillet 2025,
— la condamnation de M. [T] [K] à lui verser la somme de 2 033,53 euros au titre du crédit n°10278 05156 00017248604 – situation n°10 avec intérêts au taux conventionnel (6,50%), outre assurance (0,500 %) à compter du 04 juillet 2025,
— la condamnation de M. [T] [K] à lui verser la somme de 2 914,65 euros au titre du crédit n°10278 05156 00017248604 – situation n°11 avec intérêts au taux conventionnel (6,70%), outre assurance (0,500 %) à compter du 04 juillet 2025,
— la condamnation de M. [T] [K] à lui verser la somme de 1 650,41 euros au titre du crédit n°10278 05156 00017248604 – situation n°12 avec intérêts au taux conventionnel (6,35%), outre assurance (0,500 %) à compter du 04 juillet 2025,
— la condamnation de M. [T] [K] aux dépens,
— la condamnation de M. [T] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2026.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a comparu représentée par son conseil et s’en est rapportée aux termes de son assignation.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 août 2025, M. [T] [K] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, puis prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE produit un exemplaire de l’offre préalable, des trois avenants ainsi que le tableau d’amortissement de chacune des sept utilisations du crédit renouvelable concernées par la présente procédure, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 16 janvier 2025, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 09 avril 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 05 septembre 2024 (utilisation n°6 du crédit renouvelable).
Le délai de forclusion qui a commencé à courir à cette date a été valablement interrompu par assignation délivrée à étude le 14 août 2025.
L’action en paiement doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP)
Il résulte de l’article L312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6. La communication d’informations entre le prêteur et la banque de France qui gère le FICP s’effectue soit par procédure de consultation sécurisée internet soit par télétransmission d’un fichier informatique standardisé.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements de crédit de stocker des informations constitutives de ces preuves d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’existence de cette consultation par production d’une capture d’écran ou de l’envoi et la réception du fichier informatique caractérisant les échanges avec la Banque de France.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE ne justifie pas avoir consulté le FICP, tant préalablement à la conclusion du contrat qu’à l’occasion de la signature des différents avenants qui ont suivi, et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information précontractuelle prévue à l’article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE ne produit aucun justificatif de la solvabilité de M. [T] [K] permettant de s’assurer de la réalité de ses ressources et de ses charges.
Il s’en déduit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [K] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent des tableaux d’amortissement produit par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE.
Utilisation n°6
Montant total débloqué : 6 000 euros
Montant versé à quelque titre que ce soit pour cette utilisation : 2 546,53 euros
Total à rembourser : 3 453,47 euros
Utilisation n°7
Montant total débloqué : 2 000 euros
Montant versé à quelque titre que ce soit pour cette utilisation : 987,14 euros
Total à rembourser : 1 012,86 euros
Utilisation n°8
Montant total débloqué 5 500 euros
Montant versé à quelque titre que ce soit pour cette utilisation : 1 415,71 euros
Total à rembourser : 4 084,29 euros
Utilisation n°9
Montant total débloqué : 2 500 euros
Montant versé à quelque titre que ce soit pour cette utilisation : 859,84 euros
Total à rembourser : 1 902,47 euros
Utilisation n°10
Montant total débloqué : 2 000 euros
Montant versé à quelque titre que ce soit pour cette utilisation :473,45 euros
Total à rembourser : 1 526,55 euros
Utilisation n°11
Montant total débloqué : 2 815,06 euros
Montant versé à quelque titre que ce soit pour cette utilisation : 619,54 euros
Total à rembourser : 2 195,52 euros
Utilisation n°12
Montant total débloqué : 1 536,18 euros
Montant versé à quelque titre que ce soit pour cette utilisation : 244,24 euros
Total à rembourser : 1 291,94 euros
Soit la somme totale de 15 467,10 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [D]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé selon un taux variable en fonction des différentes utilisations de fonds, de leur montant et de leur durée de remboursement. Les taux appliqués aux sept utilisations litigieuses varient entre 6,35 % et 6,70 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points sont significativement semblables à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
M. [T] [K] sera donc condamné à payer la somme de 15 467,10 euros à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE.
II. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [T] [K] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande toutefois de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt renouvelable contracté le 28 avril 2022 sous le n°10278 05156 00017248604 par M. [T] [K] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE, ainsi que des trois avenants à ce contrat conclus entre les mêmes parties les 15 juin, 26 août et 28 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE la somme de 15.467,10 euros au titre des différentes utilisations de fonds du contrat de crédit renouvelable n° 10278 05156 00017248604, sans intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M. [T] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HETTANGE RENTGEN GARCHE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 21 mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
Le Greffier Le Juge
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