Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 avr. 2026, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Avril 2026
N° RG 25/01582 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL7O
Grosse délivrée
à Me TICHADOU
Expédition délivrée
à Me PADOVANI
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3],
Représenté par son syndic, la société COP IMMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [Z]
né le 03 Août 1992 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [L] [C] épouse [Z]
née le 27 Août 1994 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6] C
[Localité 5]
représentés par Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de NICE,
assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mars puis au 23 avril 2026.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8].
Par acte extra-judiciaire du 24 mars 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “TRANSPARENCE”, représenté par son syndic La Sté COP IMMO, a fait assigner M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z] devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues impayées.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience :
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “TRANSPARENCE” a été représenté par son conseil ;
. M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z] ont été représentés par leur conseil.
*
Vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “TRANSPARENCE”, représenté par son syndic La Sté COP IMMO, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z].
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Les deux parties étant présentes ou représentées, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “TRANSPARENCE”, représenté par son syndic La Sté COP IMMO, a actualisé sa demande principale à la somme de 1.433,75 € arrêtée au 05 novembre 2025.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 26 mars puis au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées,
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la même Loi prévoit que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble :
— le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, outre l’approbation des comptes, un budget prévisionnel,
— les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de la même Loi prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 19-2 de la même Loi prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le juge, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “TRANSPARENCE”, représenté par son syndic La Sté COP IMMO, justifie :
— que M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z] sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8],
— que l’assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2025 a approuvé les comptes et le budget provisionnel,
— que cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun recours,
— avoir mis en demeure M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z] par lettre recommandée du 18 novembre 2024 avec accusé de réception d’avoir à régler la somme, en principal, de 1.086,06 €.
Il n’est donc pas justifié que M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z] auraient contesté, dans le délai prévu à cet effet, la décision de l’assemblée générale du 30 janvier 2025 ayant voté l’approbation des comptes et les budgets prévisionnels, de sorte que la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges échues impayées est certaine, liquide et exigible.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “TRANSPARENCE” produit en sus, notamment :
— des appels de charges et travaux,
— des relevés individuels de charges,
— le décompte de créance.
Aussi, au vu de l’ensemble des éléments présents au dossier, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 1]”, représenté par son syndic La Sté COP IMMO, justifie que M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété échues impayées et appels pour un montant de 1.433,75 € arrêté au 05 novembre 2025, ce qu’ils ne contestent pas.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z], solidairement, au paiement de la somme de 1.433,75€, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 05 novembre 2025.
Il sera dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au regard de l’accord intervenu entre les parties quant au montant de la dette reste dûe.
Compte tenu des situations financières des parties, il sera dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts.
Sur les dommages-intérêts
Le Syndicat demandeur ayant renoncé à sa demande de dommages-intérêts, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “TRANSPARENCE”, représenté par son syndic La Sté COP IMMO, les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, tout en tenant compte de l’accord intervenu entre les parties dès avant l’audience. Aussi, la somme de 600,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due part M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z], in solidum si plusieurs.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z], solidairement, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “TRANSPARENCE”, sis [Adresse 8], représenté par son syndic La Sté COP IMMO, la somme de 1.433,75 €, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 05 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à du 24 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z], in solidum, aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [Z] et Mme [L] [D] épouse [Z], in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “TRANSPARENCE”, représenté par son syndic La Sté COP IMMO, la somme de 600,00 € € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sinistre
- Pièces ·
- Train ·
- Tableur ·
- Successions ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Dépense
- Marin ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Discuter ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Acte ·
- Testament
- Gestion ·
- Suisse ·
- Option négociable ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Copie ·
- Communication des pièces ·
- Holding ·
- Investissement
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisance ·
- Vendeur ·
- Urbanisme ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Information ·
- Acte de vente ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Résolution
- Recours ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Notification
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Conserve ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Inéligibilité ·
- Acceptation
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Pénalité ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Retard
- Lésion ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Juge des référés ·
- Certificat médical ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.