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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 29 mai 2026, n° 25/04606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [D] [N], [C]
N° 26/
Du 29 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/04606 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2UG
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
LA SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
M. [D], [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre reçue le 19 octobre 2011 et acceptée le 31 octobre 2011, la Banque CCF (anciennement HSBC) a consenti à M. [D] [C] un prêt immobilier d’un montant de 235.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt fixe de 4%, ramené à 2,15% par avenant au contrat du 8 juillet 2016.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par M. [D] [C] auprès de la Banque CCF.
M. [D] [C] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juillet 2024 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la Banque CCF l’a informé, par courrier recommandé du 7 avril 2025, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Banque CCF a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 4.241,44 euros suivant quittance du 29 octobre 2024 puis la somme 136.857,92 euros suivant quittance du 7 octobre 2025.
La société Crédit Logement a vainement réclamé à M. [D] [C] le remboursement de la somme totale de 141.099,36 euros versée à la Banque CCF par lettre du 26 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M. [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, les sommes suivantes :
141.399,43 euros au titre du prêt d’un montant initial de 235.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, jusqu’au parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat.
Elle explique que son cautionnement, souscrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, est soumis au droit antérieur à la réforme dont, notamment, l’article 2305 du code civil instituant le recours personnel et l’article 2306 instituant le recours subrogatoire de la caution qui a payé le créancier. Elle ajoute qu’elle a le choix d’exercer ces deux recours soit successivement, soit simultanément et qu’il est constant que l’établissement d’une quittance subrogative pour établir la réalité de son paiement ne la prive pas de son choix d’exercer un recours personnel. Elle rappelle que, dans le cadre du recours personnel, et contrairement au recours subrogatoire, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal. Elle indique en conséquence exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a payées à l’établissement prêteur en lieu et place de l’emprunteur, avec les intérêts au taux légal à compter de chacun de ses paiements.
Assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [D] [C] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 mars 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 31 octobre 2011, la Banque CCF a consenti à M. [D] [C] un prêt immobilier d’un montant de 235.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt fixe de 4%, ramené à 2,15% par avenant au contrat du 8 juillet 2016
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des obligations contractées par M. [D] [C] en vertu de ce prêt suivant un accord de cautionnement du 27 septembre 2011 annexé à l’offre.
M. [D] [C] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu de ce prêt, la Banque CCF a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement à deux reprises.
La société Crédit Logement a réglé à la Banque CCF la somme de 4.241,44 euros suivant quittance subrogative du 29 octobre 2024 et, après avoir avisé M. [D] [C] qu’elle avait été appelée en garantie par lettre du 10 février 2025, la somme de 136.857,92 euros suivant quittance subrogative du 7 octobre 2025.
Ensuite de ce paiement, la société Crédit Logement a vainement mis en demeure M. [D] [C] de lui régler la somme totale de 141.099,36 euros versée à la Banque CCF en remboursement du prêt.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à réclamer M. [D] [C] le paiement de la somme de 141.399,43 euros au titre du prêt d’un montant initial de 235.000 euros, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 141.066,78 euros à compter du 24 octobre 2025, date du décompte, et jusqu’à parfait règlement.
M. [D] [C] sera par conséquent condamné à payer à la société Crédit Logement de 141.399,43 euros, avec les intérêts au taux calculés sur la somme de 141.066,78 euros à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [D] [C] sera condamné aux dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat, ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 141.399,43 euros au titre du prêt d’un montant initial de 235.000 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 141.066,78 euros à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [D] [C] à verser à la société Crédit Logement la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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