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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 juin 2026, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : Rg 25/1822
DBWR-W-B7J-QYSS
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOBS
du 10 Juin 2026
M. I 26/00630
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
c/ S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, [K] [E], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, [D] [E], S.A.S. ATELIER NB, S.A.S. G.T.S – BATI PRO
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-marc COHEN
Me Juliette HURLS
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 07 Mai et 10 et 13 octobre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ATELIER NB
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. G.T.S – BATI PRO
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » a assigné Madame [K] [E] et Monsieur [D] [E] en référé aux fins notamment de dépose des blocs de climatisation et leurs accessoires, et d’expertise judiciaire.
Par exploits de commissaire de justice des 10 et 13 octobre 2025, Madame [K] [E] et Monsieur [D] [E] ont assigné en intervention forcée la SAS Atelier NB, la SAS GTS Bati Pro et la SA MIC INSURANCE COMPANY.
A l’audience du 20 novembre 2025, la jonction de ces deux affaires a été ordonnée par mention au dossier sous le numéro RG unique 25/00835.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » sollicite :
Sur le retrait des blocs de climatisation et de leurs accessoires,
— condamner solidairement les époux [E] à démonter les deux moteurs de climatisation et leurs tuyaux de raccordement, et à remettre les lieux dans leur état initial notamment au niveau de la toiture de l’immeuble « [Adresse 1] », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir,
Sur la communication de pièces,
— prendre acte, de son désistement au titre de la demande tendant à la communication des attestations d’assurances obligatoires afférentes aux travaux réalisés sur les parties communes,
— condamner solidairement les époux [E] à communiquer les autorisations administratives et réglementaires obligatoires pour la réalisation des travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir,
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 6], et notamment au sein de l’appartement de Madame [K] [E] et de Monsieur [D] [E] (lot numéro 56 situé au 5ème et étage de l’immeuble), en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
— indiquer et vérifier si les travaux réalisés au sein de l’appartement sont conformes aux autorisations données par le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2022 (notamment l’emprise de la véranda et de la toiture, la solidité de la toiture et des murs maçonnés sur lesquels repose les menuiseries, l’isolation thermique du bâtiment, la restauration de la dalle en béton et des chappes, la suppression des souches de cheminées) et à la réglementation d’urbanisme, et, en cas de non-conformité, prescrire les travaux à réaliser,
— vérifier si les travaux réalisés ne créent pas un danger pour la pérennité et la structure de l’immeuble, et notamment au niveau de la solidité de la toiture et de la terrasse, ainsi que de l’isolation thermique du bâtiment,
— en cas de danger impactant la pérennité et l’isolation du bâtiment, déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— faire le compte entre les parties,
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
— juger communes et opposables les opérations d’expertise aux époux [E], à la société ATELIER NB, à la société G.T.S – BATI PRO et à la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur respectif desdites sociétés,
Sur la demande de médiation judiciaire,
— débouter la société ATELIER NB de sa demande de médiation judiciaire, laquelle présente un caractère purement dilatoire au regard des vaines tentatives de démarches amiables antérieures et de l’absence manifeste de volonté de conciliation des époux [E],
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, dirigées contre le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] »
— condamner in solidum les époux [E], la société ATELIER NB, la société G.T.S – BATI PRO et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » une provision ad litem de 5.000 euros, à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum les époux [E], la Société ATELIER NB, la société G.T.S – BATI PRO et la société MIC INSURANCE COMPANY, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [E], la Société ATELIER NB, la société G.T.S – BATI PRO et la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 6 mars 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [K] [E] et Monsieur [D] [E] sollicitent :
— de les recevoir en leur assignation en intervention forcée délivrée à la société ATELIER NB, la société GTS BATI PRO et leur assurance respective MIC INSURANCE COMPANY et la dire bien fondée ;
Sur la demande de dépose de la climatisation :
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé concernant la demande du syndicat des copropriétaires de dépose des deux blocs climatiseurs compte tenu des contestations sérieuses quant à la nature juridique du toit de la construction privative située au 8è étage ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande ;
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
— acter du désistement du SDC de cette demande concernant les attestations d’assurance
Sur la demande de communication des autorisations administratives
— juger qu’il n’appartient pas à M et Mme [E] de procéder à de telles démarches compte tenu de l’intervention d’un maître d’œuvre
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande sous astreinte ;
Sur la demande de médiation formulée par ATELIER NB
— inviter les parties à effectuer une médiation
Sur la demande d’expertise judiciaire
— juger que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise ;
Sur la demande de provision ad litem
— juger que cette demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses en l’absence de motif légitime ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ad litem ;
Si par extraordinaire, la mesure d’expertise devait être ordonnée
— débouter MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assurance de ATELIER NB, de sa demande de mise hors cause,
— ordonner la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties requises,
— juger que la consignation préalable sera à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] »
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles, frais d’expertise et les dépens ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société ATELIER NB, la société GTS BATI PRO et leur assurance respective MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur et Madame [E] de toutes condamnations au titre de provision ad litem, article 700 du code de procédure civile et des dépens;
En tout état de cause,
— condamner syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SAS GTS BATI PRO demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— de réserver les dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de SAS ATELIER NB, demande :
— à titre principal, sa mise hors de cause,
— le rejet de la demande de provision ad litem,
— à titre principal, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS ATELIER NB demande :
— que les parties soient « invitées » à une médiation,
— le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— le rejet de la demande de provision ad litem,
— la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GTS BATI PRO, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de dépose des blocs de climatisation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il convient de rappeler que le règlement de copropriété est établi afin de permettre à l’ensemble des copropriétaires un usage paisible et serein de leur bien au sein d’une copropriété dont tous les usagers s’engagent, dès lors qu’ils intègrent la copropriété, à respecter les règles de droit établies entre eux permettant une communauté de vie pérenne.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2022 que les époux [E] ont été autorisés à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux de mise en place d’un climatiseur sur la terrasse et ce sous les conditions suivantes :
mise en œuvre des travaux en conformité aux règles de l’art, DTU et autres réglementations et recommandations techniques applicables auxdits travauxl’absence de nuisances sonores pour les autres résidents de l’installationla pose de l’installation sur le balcon, muni d’un prélart de manière à être caché, le tuyau d’alimentation devant passer à l’intérieur de l’appartement et non le long de la façade,le recueillement des condensats afin qu’ils ne se déversent pas sur le balcon.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat, établi le 6 mars 2025, que deux moteurs de climatisation ont été posés sur la toiture de l’immeuble, et plus précisément sur la partie couverte accolée au local technique de l’ascenseur de l’immeuble.
Au-delà de l’éventuelle problématique relative à la qualification juridique du toit de ladite constructions, force est de relever que les blocs de climatisation ont été autorisés à condition notamment d’être installés sur le balcon, afin d’être cachés.
À titre surabondant il résulte de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 28 mai 2025 que la résolution 29 visant à la validation d’une unité de climatisation en toiture terrasse et compensations réciproques a été rejetée, démontre à l’évidence la connaissance par les époux [E] de l’illicéité leur installation.
En conséquence la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la dépose des blocs de climatisation sera accueillie sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente et ce, pendant 6 mois.
Sur la demande d’expertise
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de SAS ATELIER NB
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte des conditions particulières d’assurance responsabilité civile et décennale des professions intellectuelles du bâtiment versées aux débats et manifestement conclues entre MIC INSURANCE COMPANY et Atelier NB que l’activité d’architecte d’intérieur, OPC TCE sont couvertes, s’agissant notamment de mission complète ou partielle (conception et/ ou direction de l’exécution des contrats de travaux) pour l’aménagement intérieur et l’agencement des ouvrages avec intervention sur la structure de la construction.
Dès lors, en l’état actuel de l’affaire, il est prématuré d’exclure la SA MIC INSURANCE COMPANY de l’expertise judiciaire sollicitée dont seules les opérations menées, dans ce cadre, permettront de déterminer avec précision l’origine des désordres.
En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur l’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022 que les époux [E], dans le cadre de la rénovation de leur appartement confiée à la SAS Atelier NB ont sollicité l’autorisation de réaliser des travaux supposant notamment des modifications au sein de leurs lots et notamment une reprise totale de l’étanchéité de la toiture ainsi que toutes les terrasses sur les niveaux 7 et 8.
Si les époux [E] font valoir que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art et aux normes applicables, et que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de motif légitime à la vérification desdits travaux et notamment des travaux d’étanchéité, ne disposant par ailleurs d’aucun élément technique probant pour asseoir ses allégations, il convient de relever que le protocole d’accord transactionnel conclu par les auteurs des époux [E] et le syndicat des copropriétaires et portant modification des tantièmes, induite du fait des constructions des vérandas en parties privatives comme en parties communes à jouissance privative, le lot 56 s’est vu attribuer la jouissance exclusive de la totalité de la toiture terrasse couvrant les deux lots 55 et 56.
Ledit protocole a par la suite été homologué aux termes d’une assemblée générale ordinaire de l’ensemble immobilier en date du 20 décembre 2019 faisant état d’un accord sur la non démolition des constructions illégales pour lesquelles la copropriété a reconnu une prescription trentenaire.
S’il résulte de ces éléments versés aux débats que lesdites constructions sont privatives, et qu’il a été accordé une jouissance privative et exclusive du toit terrasse aux copropriétaires du lot 56, il n’en demeure pas moins que celui-ci demeure une partie commune qui relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
De surcroît il résulte du procès-verbal de constat en date du 6 mars 2025 que les terrasses sont recouvertes de dalles sur plots, sous lesquelles de l’eau stagne, que la véranda a été agrandie et construite par ailleurs sans autorisation d’urbanisme, que les chapes des terrasses ont été cassées jusqu’à la l’étanchéité afin de permettre leur réfection et n’ont pas été refaites.
Enfin le syndicat des copropriétaires évoque des plaintes d’autres copropriétaires situés dans les appartements sous-jacents relativement à l’isolation thermique depuis les travaux.
La réponse aux questions techniques que pose l’ampleur des travaux réalisés, leur exacte portée et la cause des éventuels désordres décrits, est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être éventuellement mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise et dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires « [Adresse 1]», qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la mesure d’expertise est nécessaire afin de permettre d’appréhender la réalité et l’étendue des travaux réalisés, la conformité de ceux-ci au projet initial, validé par l’assemblée générale des copropriétaires, il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de contestations s’élève tant de la part des époux [E] que du maître d’œuvre quant à la réalité des désordres engendrés qui rend inenvisageable en l’état de la procédure, l’allocation d’une provision ad litem.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Enfin, il convient de rappeler que la question de la responsabilité et des garanties éventuellement mobilisables dépasse l’office juridictionnel du juge des référés, avec l’évidence requise en la matière, de sorte que les demandes visant à relever et garantir un assuré ne relèvent pas des pouvoirs de cette juridiction et seront donc rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [E] et Monsieur [D] [E], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Madame [K] [E] et Monsieur [D] [E] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SAS ATELIER NB, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de SAS ATELIER NB, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SAS GTS BATI PRO en de ses ou leurs protestations et réserves ;
CONDAMNONS Madame [K] [E] et Monsieur [D] [E] à démonter les deux moteurs de climatisation et leurs tuyaux de raccordement, et à remettre les lieux dans leur état initial notamment au niveau de la toiture de l’immeuble « [Adresse 1] », sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente et ce, pendant 6 mois ;
DEBOUTONS la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de SAS ATELIER NB, de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
CISAR [A]
Architecte DPLG
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.61.51.68.48
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1]
avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 6], et notamment au sein de l’appartement de Madame [K] [E] et de Monsieur [D] [E] (lot numéro 56 situé au 5ème et étage de l’immeuble), en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées, et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
— indiquer et vérifier si les travaux réalisés au sein de l’appartement sont conformes aux autorisations données par le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2022 (notamment l’emprise de la véranda et de la toiture, la solidité de la toiture et des murs maçonnés sur lesquels repose les menuiseries, l’isolation thermique du bâtiment, la restauration de la dalle en béton et des chappes, la suppression des souches de cheminées) et à la réglementation d’urbanisme, et, en cas de non-conformité, prescrire les travaux à réaliser,
— vérifier si les travaux réalisés ne créent pas un danger pour la pérennité et la structure de l’immeuble, et notamment au niveau de la solidité de la toiture et de la terrasse, ainsi que de l’isolation thermique du bâtiment,
— en cas de danger impactant la pérennité et l’isolation du bâtiment, préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
— faire le compte entre les parties,
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 10 février 2027 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » au plus tard le 10 août 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » de sa demande de provision ad litem ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [K] [E] et Monsieur [D] [E] à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [E] et Monsieur [D] [E] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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