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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 21 mai 2026, n° 25/03439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03439 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSCG
Code NAC :
N° de minute : 26/00052
BDF : 000125036051
DEMANDEUR
Madame [I] [W] NEE [G]
DEFENDEUR(S)
CA CONSUMER FINANCE (V/REF 81594656373, 81594656361)
FCT FEDINVEST II (V/REF 5029867159, 5029867157, 5029867158)
FRANFINANCE (V/REF 10118085223, 10118035491)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
et
à Me [R] [Q]
— Copie conforme délivrée à :
[1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats Anne-Lise VOYER et de la mise à disposition Délia ORABE
DEMANDEUR : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [I] [W] NEE [G]
née le 26 Novembre 1947 à [Localité 1], demeurant EHPAD [Etablissement 1] – [Adresse 2]
représentée par sa tutrice Mme [R] [B] (UDAF Charente-Maritime)
DEFENDEURS :
CA CONSUMER FINANCE (V/REF 81594656373, 81594656361), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
FCT FEDINVEST II (V/REF 5029867159, 5029867157, 5029867158), dont le siège social est sis Chez [2] – SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
défaillant
[3] (V/REF 10118085223, 10118035491), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
TRESORERIE [Localité 2] ETS HOSP., dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 mai 2025, le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de La Rochelle prononçait une mesure de tutelle pour une durée de 60 mois au profit de Madame [I] [W] née [G], exercée par l’UDAF en qualité de tuteur aux biens et Madame [O] [W] épouse [E] en qualité de tutrice à la personne.
Le 15 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime, saisie par Madame [I] [W] née [G], par l’intermédiaire de son tuteur aux biens, l’UDAF, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande de nature à justifier un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par le Secrétariat de la commission le 25 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 742-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [I] [W] née [G], représentée par Madame [R] [B], mandataire à l’UDAF, a confirmé son accord pour la mise en place de la procédure. Elle a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Madame [R] [B] a précisé que les dettes pourront être soldées par la vente d’un bien immobilier – la résidence principale de l’intéressée –ne pouvant être entendue et se trouvant actuellement en EHPAD. Elle précise qu’un plan de surendettement sur 84 mois était déjà en cours mais que la mensualité n’était plus adaptée à l’entrée en EHPAD. Elle justifiait en outre d’une ordonnance autorisant la vente du bien immobilier par l’UDAF rendue par le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de La Rochelle le 21 octobre 2025 en application de l’article 426 du code civil au prix minimum de 170.000 euros net vendeur.
Par courrier reçu au greffe :
Le 9 janvier 2026, le Trésor Public faisait état de sa créance ;Le 14 janvier 2026, CA CONSUMER [4] faisait état de sa créance.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Une note en délibéré a été autorisée afin que Madame [R] [B] justifie sous quinzaine des pièces en lien avec la mesure de protection de Madame [I] [W] née [G]. Les pièces analogues ont été réceptionnées le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures classiques de traitement du surendettement.
Si le juge, tout en constatant le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, constate qu’il dispose d’un actif susceptible d’être réalisé, il ordonne l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 742-3 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [I] [W] née [G].
Madame [I] [W] née [G] est âgée de 78 ans. Elle est veuve et retraitée et réside actuellement à l’EHPAD de [Localité 3].
L’état détaillé des créances établi par la commission de surendettement, et en tenant compte des déclarations des créanciers, fait apparaître des dettes exigibles et à échoir de l’ordre de 31 315,80 €.
Il résulte des déclarations de Madame [I] [W] née [G] et des informations transmises par la commission, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Retraites / pensions : 1 569,07 euros ;Obligation alimentaire : 470 euros en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 5 décembre 2025 ;
Soit un total de 2 039,07 euros.
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 257,76 euros.
Ses charges se décomposent ainsi :
Logement : 2 087,49 euros ;Charges (eau, électricité) : 55,33 euros ; Taxe foncière : 133,17 euros ;Mutuelle santé : 147,04 euros ;Assurances : 50,67 euros ; Frais de gestion de mesure de protection : 50 euros ;Dépenses autres : 30 euros ;
Soit un total de 2 553,70 euros.
Dès lors, Madame [I] [W] née [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir. Il n’y a pas lieu d’escompter un retour à meilleure fortune compte tenu de la situation personnelle de Madame [I] [W] née [G], notamment au vu de son âge et de son état de santé.
Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont inefficaces pour désintéresser valablement les créanciers.
En conséquence, Madame [I] [W] née [G] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Cependant, Madame [I] [W] née [G] détient, en qualité de conjoint survivant, le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit par effet d’une attestation immobilière avec déclaration d’option en date du 25 octobre 2001 d’un bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section AI [Cadastre 1], de sorte qu’elle dispose d’un patrimoine dont la réalisation permettrait de désintéresser partiellement ses créanciers, ce qui ne caractérise pas une situation conforme à celle prévue par l’article L. 741-7 du code de la consommation permettant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, acceptée par l’intéressée, et de désigner à cet effet Maître [R] [Q] en qualité de mandataire, qui aura pour mission notamment de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Madame [I] [W] née [G], de vérifier les créanciers et d’évaluer les éléments d’actif et de passif, conformément aux articles L. 742-8 et suivants du code de la consommation.
Le mandataire désigné par le présent jugement devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [I] [W] née [G] ;
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement Madame [I] [W] née [G] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [I] [W] née [G], ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil ;
CONSTATE que conformément à l’article R 742-8 du Code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l’Exécution ou le juge d’Instance ont perdu leur objet ;
DÉSIGNE Maître [R] [Q], [Adresse 8], [Localité 4], en qualité de liquidateur, laquelle aura pour mission de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataireréaliser un bilan économique et social de Madame [I] [W] née [G]procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa désignation, terme de rigueur ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection, et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R742-11du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à l’adresse suivante :
Me [R] [Q], [Adresse 8], [Localité 4]
RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R 742-11 et suivants du Code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit mentionner le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R 742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d’Instance d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R 742-13 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le juge, toute contestation de l’état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en oeuvre de la liquidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du Code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ;
DIT que les frais de publicité et le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation du débiteur sont avancés par le Trésor Public en application des articles R 742-9 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [I] [W] née [G] (par l’intermédiaire de l’UDAF, tuteur aux biens) et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, et à la Commission de surendettement de la Charente-Maritime par lettre simple.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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