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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 15 janv. 2026, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EDMOND DE ROTHSCHILD ( MONACO ), Société EDMOND DE ROTHSCHILD ( MONACO ) société anonyme monégasque au capital de 13.900.000 € immatriculée c/ Société LIPNIZA INVESTMENTS S.à.r.l, Société LIPNIZA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) / Société LIPNIZA INVESTMENTS
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5KZ
N° 26/00007
Du 15 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
Me SZEPETOWSKI
Me FAYET
Le 15 Janvier 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Société EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) société anonyme monégasque au capital de 13.900.000 € immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le n° 92S02760, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 371
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société LIPNIZA INVESTMENTS S.à.r.l, Société de droit luxembourgeois à responsabilité limitée, enregistrée au Registre des sociétés du Luxembourg sous le numéro B107043 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 27 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Janvier deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte daté du 05 août 2024, une assignation à la requête de la société Edmond de Rothschild (Monaco) a été transmise à la société Lipniza investments sise au Luxembourg en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifiée le 7 mai 2024 pour le paiement de la somme totale de 1.001.010,97 € arrêtée provisoirement à la date du 7 mai 2024 ;
Ce commandement a été publié le 20 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] ( volume 2024 S n° 116).
Un cahier des conditions de vente a été déposé le 06 août 2024.
Par un jugement d’orientation (n° 25/00071) rendu le 27 mars 2025, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie immobilière et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 1.500.000 euros, taxant les frais de poursuite à la somme de 4.035,91 euros.
Par un jugement (n° 25/00193) rendu le 28 août 2025, le juge de l’exécution a accordé à la société Lipniza Investments un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et a dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 27 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions visées le jour de l’audience, la société Edmond de Rothschild (Monaco) sollicite que la non-réalisation de la vente amiable dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 27 mars 2025 soit constatée et que la vente forcée soit ordonnée. Elle demande également à ce que la société Lipniza Investments soit déboutée de toute demande, fin ou prétention contraire.
A l’appui de ses allégations, elle fait valoir que le notaire de la société débitrice a indiqué n’avoir pas été en mesure de procéder à la vente amiable ; elle soutient que la vente forcée doit, en conséquence, être ordonnée conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
Lors de l’audience de rappel du 27 novembre 2025, la société débitrice n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente forcée
Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, la société débitrice saisie ne produit aucun acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 09 avril 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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