Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 27 mai 2026, n° 25/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [E] [O] & ASSOCIES / [V]
N° RG 25/02939 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVWK
MINUTE N° 26/274
Du 27 Mai 2026
Expédition délivrée
Me Gilles BROCA
S.E.L.A.R.L. [E] [O] & ASSOCIES
[T] [V]
REOUVERTURE DES DEBATS
le 19/10/2026 à 09H00
Le 27 mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [E] [O] & ASSOCIES
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles BROCA, avocat postulant du barreau de NICE, et par Me Hervé TANDONNET, avocat plaidant du barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 23 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2026 puis prorogé au 27 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la Selarl [E] [O] & associés a fait assigner Monsieur [T] [V] afin d’entendre le juge de l’exécution:
— constater que la saisie-attribution diligentée le 25 juin 2025 à la demande de Monsieur [T] [V] et à l’encontre de la Selarl [E] [O] & associés est nulle et de nul effet,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 25 juin 2025 à la demande de Monsieur [T] [V] et à l’encontre de la Selarl [E] [O] & associés,
— ordonner à Monsieur [T] [V] de procéder ou faire procéder à toutes diligences permettant la mainlevée effective de cette saisie-attribution, dans un délai de quatre jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 février 2026 et visées par le greffe, la Selarl [E] [O] & associés modifie ses demandes en ce sens :
— écarter des débats les pièces visées dans les conclusions notifiées le 18 février 2026,
— prononcer l’irrecevabilité de la prétendue exception d’incompétence soulevée par Monsieur [V],
— se déclarer compétent,
— “ considérant que la saisie-attribution diligentée le 25 juin 2025 à la demande de Monsieur [T] [V] à l’encontre de la Selarl [E] [O] & associés est nulle et de nul effet,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 25 juin 2025 à la demande de Monsieur [T] [V] à l’encontre de la Selarl [E] [O] & associés,
— débouter Monsieur [T] [V] de toutes ses demandes,
— ordonner à Monsieur [T] [V] de procéder ou de faire procéder à toutes diligences permettant la mainlevée effective de cette saisie-attribution, dans un délai de quatre jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [T] [V] demande au juge de l’exécution de :
— se déclarer incompétent pour en connaître,
Subsidiairement,
— débouter la Selarl [W] & associés de ses prétentions,
Dans tous les cas,
— juger que l’action entre dans les prévisions de l’article 32-1 du code de procédure civile qui concerne exactement la possibilité de réclamer des dommages et intérêts et pas seulement l’application de l’amende civile qui ne relève que de l’appréciation du juge,
— condamner la Selarl [W] & associés à 5 000 euros et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la Selarl [E] [O] & associés ne produit pas dans ses pièces, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution contestée dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience afin que la Selarl [E] [O] & associés justifie du respect des dispositions précitées et, à défaut, que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 19 octobre 2026 à 9 heures.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Charge des frais
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation ·
- Faux ·
- Notification ·
- Document ·
- Assesseur ·
- Transmission de données ·
- Contrôle à priori ·
- Usage
- Banque ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Sinistre
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Agriculture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Produit phytosanitaire ·
- Taux légal ·
- Semence ·
- Assignation
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Enquêteur social ·
- Avocat ·
- Juge des enfants ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Résolution ·
- Fiche ·
- Capital
- Veuf ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Rente ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Veuve ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.