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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 déc. 2024, n° 24/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [J] [D]
Me Stéphanie PARTOUCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03650 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PV7
N° MINUTE :
2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [X] [M] épouse [D],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0854
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/03650 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PV7
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 septembre 2006, CDC Habitat Social venant aux droits de SAGECO, a donné à bail à Madame [D] [F] née [X] [M] et Monsieur [J] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, CDC Habitat Social a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 3975, 40 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 26 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2024, CDC Habitat Social a fait assigner Madame [D] [F] née [X] [M] et Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [D] [F] née [X] [M] et Monsieur [J] [D] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 5083, 98 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges, outre l’indexation, si le bail s’était poursuivi, majoré de 10%
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, CDC Habitat Social expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 26 décembre 2023.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’audience du 14 octobre 2024, CDC Habitat Social, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 9601, 79 euros, selon décompte en date du 30 septembre 2024. La société bailleresse s’oppose à la suspension de la clause résolutoire estimant que la somme versée pour le paiement du loyer courant doit l’être avant la date de l’audience. Elle se désiste des demandes envers Monsieur [D] au vu des documents versés, le divorce étant retranscrit sur l’acte d’état civil le 7 décembre 2020.
Madame [D] [F] née [X] [M], assistée, dépose des écritures, reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l’arriéré, soutenant qu’elle a effectué un versement. Elle explique vivre seule avec ses deux enfants et percevoir le RSA pour un montant de 1300 euros. Elle précise que faisant suite à une dépression, elle cherche dorénavant un emploi en tant qu’aide-soignante et qu’elle va rencontrer une assistante sociale pour bénéficier des APL et d’un FSL.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
Par note en délibéré, la demanderesse est autorisée à fournir un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris le 21 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 1er juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, CDC Habitat Social justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ( avis du 13 juin 2024, Cour de cassation, Pourvoi n° 24-70.002). Dans le cas de l’espèce, au vu de la date de reconduction du contrat, il y a lieu d’appliquer, de ce fait, un délai de deux mois.
En l’espèce, le bail conclu le 27 septembre 2006 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 décembre 2023, pour la somme en principal de 3975, 40 euros. Ce commandement, régulier, en sa forme correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 février 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [D] [F] née [X] [M] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La société CDC Habitat Social produit un décompte démontrant que Madame [D] [F] née [X] [M] reste lui devoir la somme de 8039, 21 euros à la date du 14 octobre 2024, date de versement de la somme de 1291, 70 euros, et une fois que les frais ont été déduits.
Pour la somme au principal, Madame [D] [F] née [X] [M] sera donc condamnée au paiement de la provision de 8039, 21 euros.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, le décompte locatif produit aux débats par CDC Habitat Social démontre que Madame [D] [F] née [X] [M] a repris le paiement des loyers, la défenderesse vivant dans le logement depuis 2006, cette dernière rappelant que ces difficultés sont nées en 2022 après la perte de son emploi, ce que la société bailleresse ne conteste pas.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [D] [F] née [X] [M] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [D] [F] née [X] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi, sans majoration.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [F] née [X] [M] et Monsieur [J] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2006 entre CDC Habitat Social et Madame [D] [F] née [X] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 26 février 2024 ;
CONDAMNONS Madame [D] [F] née [X] [M] à verser à CDC Habitat Social à titre provisionnel la somme de 8039, 21 euros (décompte arrêté au 14 octobre 2024, incluant la mensualité de septembre 2024) au titre des arriérés de loyers et charges ;
AUTORISONS Madame [D] [F] née [X] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [D] [F] née [X] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, CDC Habitat Social puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* que Madame [D] [F] née [X] [M] soit condamnée à verser à CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [F] née [X] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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