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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR c/ S.A. PREDICA, CAISSE, S.A. GENERALI ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [J] c/ CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, S.A. PREDICA, S.A. GENERALI ASSURANCE
N°26/
Du 21 mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 26/00234 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6W7
Grosse délivrée à :
Me Eric MARY
expédition délivrée à :
l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 2 avril 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. PREDICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. GENERALI ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 11 février 2022 acceptée le 11 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a consenti à Mme [H] [J] un prêt n°00603325858 d’un montant de 194 410 euros et un prêt n°00603325859 d’un montant de 15 000 euros couverts par un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’établissement bancaire auprès de la société Predica et prévoyant notamment une garantie Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) comportant une franchise de 90 jours.
Le 16 juillet 2024, Mme [J] a signé par l’intermédiaire d’un courtier Rava Patrimoine un contrat d’assurance emprunteur Generali Vie et a demandé le 2 août 2024 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la substitution de l’assurance emprunteur Generali Vie à l’assurance Predica.
Le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Generali Vie prévoit une date de prise d’effet au 10 octobre 2024.
Par avenant au contrat notifié le 7 août 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a informé Mme [J] que la demande de substitution d’assurance emprunteur avait été acceptée. Mme [J] a signé électroniquement cet avenant le 14 septembre 2024.
Le 20 septembre 2024, Mme [J] a eu un accident de travail qui a entraîné plusieurs arrêts de travail.
Par courrier du 30 octobre 2024, l’assureur substitué Prédica a refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu’une franchise de 90 jours était applicable à compter de la survenance de l’accident de travail et que la résiliation du contrat est intervenue au cours de la période de franchise.
Par courrier du 6 janvier 2025, la société Generali a également refusé de mettre en œuvre la garantie ITT au motif que l’arrêt de travail était survenu antérieurement à la date de prise d’effet du nouveau contrat le 10 octobre 2024.
Le 12 janvier 2026, Mme [J] a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe.
Par ordonnance sur requête du 12 janvier 2026, Mme [J] a été autorisée à faire assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, la société Predica et la société Generali Vie à l’audience de la 4ème chambre civile du 17 février 2026.
Par assignation du 13 janvier 2026, Mme [J] a fait assigner ces sociétés devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et des sociétés Predica et Generali Vie à lui régler les mensualités de prêt qu’elle a réglées depuis son accident de travail et à l’indemniser pour ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026, Mme [H] [J] demande au tribunal de :
condamner in solidum les sociétés Predica, Generali Vie et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à lui rembourser les échéances qu’elle a dû régler depuis l’accident survenu le 29 septembre 2024, soit la somme de 6 875,72 euros arrêtée au 1er avril 2026,les condamner au paiement des sommes suivantes :35 000 euros au titre de la perte de chance pour la période postérieure au 31 mars 2026,4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis le 20 septembre 2024,
5 000 euros in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la banque et l’assureur substitué et substituant ont commis une faute en ne l’alertant pas sur l’absence de garantie effective pendant la période de transition entre les deux contrats d’assurance. Elle précise qu’elle est contrainte de procéder au règlement des mensualités de son prêt alors qu’elle est en arrêt de travail.
Elle fait valoir sur le fondement de l’article L 313-30 du code de la consommation que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil puisqu’elle a accepté la substitution d’assurance emprunteur en ayant connaissance du risque de défaut de couverture lors de la substitution d’assurance.
Elle soutient en outre sur le fondement des articles D. 125-5 et L. 313-30 du code des assurances qu’il incombait au premier assureur Predica de l’informer sur les conséquences de la substitution sur la couverture et notamment sur le risque de rupture de garantie en cas de d’incapacité temporaire de travail prolongée.
Elle reproche enfin à l’assureur substituant Generali Vie de ne pas avoir attiré son attention sur les risques liés à l’absence temporaire de garantie entre la fin du premier contrat et la prise d’effet des garanties du nouveau contrat entraîné par le délai de franchise prévue dans le contrat d’assurance d’origine et la prise d’effet différée des garanties prévues dans le nouveau contrat.
Elle précise ne pas avoir été mise en mesure d’évaluer correctement les risques et les conséquences liés au changement de contrat et de l’absence de prise en charge lors d’un sinistre survenu pendant la période de franchise prévue dans le contrat Predica.
Elle indique que la législation impose des obligations d’information et de coordination entre le nouvel assureur, l’ancien assureur et la banque en cas de substitution d’assurance emprunteur afin de garantir la continuité de la couverture. Elle note que la charge de la preuve pèse sur le professionnel et que l’information fournie à l’assuré doit être claire, précise et individualisée quant à l’étendue des garanties et leurs modalités de mise en œuvre conformément aux articles L 113-1 du code des assurances et L. 312-33 du code de la consommation.
*
Par conclusions en défense n°3 notifiées le 25 février 2026, la [Adresse 5] conclut au débouté de Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle note que l’émergence de situations dites de « trou de garantie » consécutives à la mise en œuvre du droit de substitution d’assurance emprunteur issu de la loi n°2022-270 du 28 février 2022, dite loi Lemoine, est connue et que compte tenu du contexte d’incertitude normative, il ne saurait lui être reproché en tant que prêteur d’avoir manqué à une prétendue obligation d’information dès lors que le risque relève davantage de l’adaptation du cadre réglementaire à venir que d’une faute imputable à l’établissement prêteur dans la gestion du dossier litigieux.
Elle estime que sa responsabilité ne peut qu’être subsidiaire et qu’il convient au préalable de vérifier si l’un ou l’autre des contrats d’assurance peut être mobilisé. Elle soutient qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée puisque toutes les informations dues par un établissement prêteur ont été fournies à Mme [J] et plus spécifiquement la notice d’information relative à l’assurance emprunteur comportant des informations sur le délai de franchise de 90 jours et la cessation de la garantie ITT.
Elle ajoute que l’avenant de substitution d’assurance mentionne spécifiquement la date de prise d’effet du nouveau contrat et corrélativement la date de cessation du contrat initial. Elle note que les garanties offertes par l’assurance Generali Vie étaient équivalentes et à celles offertes par le contrat Predica qu’elle ne pouvait qu’accepter la substitution demandée, son rôle étant limité à un contrôle de conformité et d’équivalence. Elle estime qu’elle n’était tenue par aucune obligation de conseil individualisé portant sur les modalités d’exécution future du contrat d’assurance substitué, ni sur les conséquences temporelles résultant de l’articulation entre deux contrats successifs.
Elle estime qu’une obligation d’alerte généralisée sur des risques hypothétiques liés à la substitution elle-même reviendrait à lui imputer une mission que la loi ne lui confère pas et entraver le recours à la substitution.
Elle note que l’assureur Generali Vie répond des fautes de son agent général mandaté par Mme [J] aux fins de rechercher et de souscrire un nouveau contrat d’assurance emprunteur après une analyse des garanties au regard de la situation personnelle de Mme [J]. Elle estime que l’agent général et l’assureur substituant sont les véritables acteurs de la substitution de garantie emprunteur qui en ont arrêté les conditions, la structure et en ont tiré les bénéfices.
*
Par conclusions n°2 notifiées le 24 mars 2026, la société Generali Vie conclut au débouté de Mme [J] de ses demandes de condamnation formées à son égard, le rejet de toutes autres demandes de Mme [J] et de toute autre partie à son encontre et sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa garantie n’était pas mobilisable avant la date de prise d’effet du nouveau contrat le 10 octobre 2024, faute pour ce contrat d’être entré en vigueur à la date de réalisation du sinistre. Elle indique qu’elle est également fondée à refuser de couvrir la période postérieure à la prise d’effet des garanties dès lors que l’aléa requis au moment de la prise d’effet du contrat avait disparu en raison de la survenance du sinistre.
Elle estime que l’existence d’un « trou de garantie » et les difficultés rencontrées après l’entrée en vigueur de la loi Lemoine quant à l’articulation dans le temps des contrats d’assurance successifs n’entraînent aucune obligation d’information spécifique à la charge de l’assureur prévoyance. Elle observe que la substitution d’assurance procède d’une démarche volontaire de Mme [J] à laquelle la société Generali Vie n’est pas en droit de s’opposer et qu’aucun texte ne consacre l’obligation de mise en garde généralisée portant sur les risques liés à la substitution d’assurance.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 31 mars 2026, la société Predica conclut au débouté de Mme [J] de toutes ses prétentions dirigées à son encontre, sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et qu’il soit jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’aucune prestation n’est due au titre du contrat d’assurance dès lors que les conditions de mobilisation de la garantie ITT, à savoir un arrêt de travail continu d’au moins 90 jours, n’étaient pas remplies au moment de la réalisation du contrat. Elle note que Mme [J] a reconnu lors de l’adhésion à ce contrat avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information rappelant le délai de franchise de 90 jours au titre de la garantie ITT.
*
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur les responsabilités
Il est acquis d’une part que le contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la société Predica prévoit dans son paragraphe 5.1.A. une franchise de 90 jours pour la garantie Incapacité Totale de Travail :
« Vous êtes en état d’ITT lorsque, en cours d’assurance, les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
[…] Dans tous les cas, cette incapacité est continue et persiste au-delà de la durée du délai de Franchise mentionné sur la Demande d’adhésion, période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’Assureur »
L’accident de travail de Mme [J] est survenu le 20 septembre 2024 et le délai de franchise de 90 jours était donc applicable jusqu’au 20 décembre 2024.
Le contrat d’assurance Predica a été résilié avec effet au 10 octobre 2024 et les conditions d’application de la garantie n’étaient pas réunies à cette date.
Le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Generali Vie a pris effet au 10 octobre 2024 et l’accident de travail étant survenu antérieurement à sa date de prise d’effet, les garanties prévues par ce contrat n’étaient pas mobilisables.
La couverture de Mme [J] a ainsi été interrompue, aucune des deux garanties souscrites n’étant applicable.
Il ressort toutefois des déclarations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et de la société Generali Vie qu’elles disposaient d’une bonne connaissance du risque de défaut de couverture lié aux délais de franchise et de carence susceptibles de s’appliquer lors de la substitution de garantie emprunteur en application de la loi dite Lemoine du 28 février 2022, sans pourtant fournir aucune information et conseil à Mme [J] à cet égard.
Or, elles avaient une obligation générale d’information et de conseil envers Mme [J] compte tenu particulièrement de la complexité des termes des contrats d’assurance et de leur articulation dans le temps.
L’avenant relatif à la substitution d’assurance emprunteur notifié par la [Adresse 5] à Mme [J] le 7 août 2024 précise en outre:
« la résiliation du contrat d’assurance emprunteur de groupe prend effet à la date de prise d’effet du contrat d’assurance emprunteur proposé en substitution, soit le 10/10/2024 »
La précision selon laquelle la date de résiliation du contrat d’assurance substitué coïncide avec la date de prise d’effet du contrat d’assurance substituant a pu induire Mme [J] en erreur quant à la continuité de couverture. Elle a été informée de la période de franchise de 90 jours prévue par le contrat d’assurance Predica plus de deux ans auparavant lors de la souscription du prêt et du contrat d’assurance groupe.
Aucune explication et information n’a par ailleurs été délivrée à Mme [J] lors de la demande de souscription le 16 juillet 2024 d’un nouveau contrat d’assurance auprès de Generali Vie et quant aux raisons et aux risques de la prise d’effet différée de plusieurs mois de ce contrat.
Le défaut d’information et de conseil clairs, précis et individualisés de la part de la [Adresse 5] et de la société Generali Vie sur l’articulation du délai de franchise prévu dans le contrat Predica, d’une part, et du délai de carence prévu dans le contrat Generali Vie, d’autre part, n’ont pas permis à Mme [J] de prendre une décision éclairée sur la substitution d’assurance et engagent leur responsabilité à son égard.
Un défaut de conseil de la part de la société Predica n’est en revanche pas caractérisé dès lors que cette société n’a pas activement participé au processus de substitution d’assurance emprunteur.
En considération de ces éléments, Mme [J] a perdu une chance de bénéficier d’une continuité de couverture d’assurance emprunteur pour le prêt souscrit qui sera évaluée à 80% des préjudices subis.
Sur les préjudices
Sur les mensualités d’assurance réglées
Mme [J] sollicite une indemnisation pour les mensualités de prêt qu’elle a été contrainte d’assumer en absence de garantie :
janvier 2025, une franchise de 90 jours : 759,38 eurosfévrier 2025 à janvier 2026 : 379,69 euros x 12 : 4 556,28 eurosfévrier à mars 2026 780,03 x 2 : 1 560,06 eurosTotal 6 875,72 euros
Ces montants sont justifiés par la production de l’offre de prêt signée. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a en outre consenti une réduction des mensualités à hauteur de 50 % pendant une période de douze mois à la demande de Mme [J].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et la société Generali Vie seront par conséquent condamnées in solidum à indemniser Mme [J] à hauteur de 5 500,58 euros (6 875,72 x 80 %).
Le partage de responsabilité sera fixé à hauteur de 50 % pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et à 50 % pour la société Generali Vie.
Sur les mensualités futures
Mme [J] soutient qu’au regard des multiples arrêts de travail délivrés entre le 20 septembre 2024 et le 20 mars 2026, il est peu probable qu’elle puisse reprendre le travail avant sa retraite.
Elle produit au soutien de ses déclarations deux certificats médicaux concis établis par le Docteur [Q] le 19 mai 2026 et le 20 février 2026, qui précisent uniquement que la symptomatologie présentée ne permet pas à l’intéressée de « reprendre une quelconque activité professionnelle à court et à long terme ».
Ces éléments ne permettent pas de confirmer une impossibilité définitive pour Mme [J] de reprendre son activité professionnelle et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Mme [J] soutient qu’elle a subi un préjudice économique lui causant des tracas et un préjudice d’agrément. Eu égard aux précisions fournies, cette demande sera analysée en tant qu’une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il est acquis que Mme [L] a dû assumer les mensualités des prêts en raison des refus de mobilisation de la garantie ITT lors de ses arrêts maladie successifs. Cette situation lui a causé des tracas et des contraintes financières dont il a résulté un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
La [Adresse 5] et la société Generali Vie seront condamnées à indemniser ce préjudice par moitié, soit 1 000 euros chacune.
Sur les frais du procès
Parties perdantes au procès, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et la société Generali Vie seront condamnées aux dépens par moitié et à payer in solidum à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter les autres demandes formuler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et la SA Generali Vie à payer à Mme [H] [J] la somme de 5 500,58 euros au titre des mensualités de prêt réglées ;
FIXE le partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et à 50 % pour la SA Generali Vie ;
CONDAMNE la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et la SA Generali Vie à payer à Mme [H] [J] la somme de 1 000 euros chacune, soit 2 000 euros au total, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et la SA Generali Vie à payer in solidum à Mme [H] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et la SA Generali aux dépens de l’instance par moitié ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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