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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 juin 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6KB
du 02 Juin 2026
affaire : [S] [F], venant aux droits de sa mère Madame [T] [C] [Z], veuve [F], décédée., [U] [F], venant aux droits de sa mère Madame [T] [C] [Z], veuve [F], décédée., [A] [F], venant aux droits de sa mère Madame [T] [C] [Z], veuve [F], décédée.
c/ S.A.R.L. [V] [P]
Copie exécutoire délivrée à
l’an deux mil vingt six et le deux Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [S] [F], venant aux droits de sa mère Madame [T] [C] [Z], veuve [F], décédée.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ITALIE
Rep/assistant : Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [F], venant aux droits de sa mère Madame [T] [C] [Z], veuve [F], décédée.
[Adresse 3]
[Adresse 2]
ITALIE
Rep/assistant : Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [F], venant aux droits de sa mère Madame [T] [C] [Z], veuve [F], décédée.
[Adresse 4]
[Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
ITALIE
Rep/assistant : Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Aurore JEANCLOS-PERROT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 août 2010, Mme [T] [F] aux droits de laquelle viennent M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] ont donné à bail commercial à la SARL [V] [P] des locaux situés [Adresse 7], à usage de tôlerie, carrosserie, peinture automobile et dépôt de véhicules moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4403,19 euros, payable mensuellement hors taxes et charges.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2011, Mme [T] [F] aux droits de laquelle viennent M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] ont donné à bail commercial à la SARL [V] [P] des locaux situés [Adresse 7], à usage exclusif de carrosserie, tôlerie et peinture automobile moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 928,03 euros, payable mensuellement hors taxes et charges.
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2013, Mme [T] [F] aux droits de laquelle viennent M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] ont donné à bail commercial à la SARL [V] [P] des locaux situés [Adresse 7], à usage exclusif de dépôt de véhicules moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4500,95 euros, payable mensuellement hors taxes et charges.
Le 7 novembre 2025, M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] ont fait délivrer à la SARL [V] [P] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée aux baux.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] ont fait assigner la SARL [V] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 9 avril 2026, M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] demandent dans leurs conclusions récapitulatives de :
— rejeter l’exception d’inexécution de la SARL [V] [P],
— rejeter les demandes de la SARL [V] [P],
— constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit des trois baux commerciaux par l’effet de la clause résolutoire à la date du 7 décembre 2025,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner au paiement d’une provision de 11 381,44 euros à valoir sur l’arriéré locatif après déduction du règlement de 12 000 euros effectué la veille de l’audience et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamner au paiement d’une provision d’un montant de 4971,28 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation globale égale pour les trois baux correspondant au montant des derniers loyers en vigueur et aux charges et taxes à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 2700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements de payer.
La SARL [V] [P] représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
— le rejet des demandes,
— à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire,
— un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative,
— condamner M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] à lui payer la somme de 2300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications en date du 8 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] versent aux débats les trois contrats de baux commerciaux liant les parties, le commandement de payer, rappelant les clauses résolutoires, et le détail des sommes dues.
Dans les contrats, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer visant les clauses résolutoires, portant sur la somme de 22 460,92 euros a été signifié à la requête de M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] par acte de commissaire de justice le 7 novembre 2025 à la SARL [V] [P], correspondant aux loyers et charges impayés dus au titre des trois baux commerciaux et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti au vu du décompte versé.
La SARL [V] [P] qui s’oppose aux demandes, argue d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance en faisant valoir que suite à un intense épisode méditerranéen du 3 mars 2024, son local a subi d’importants dommages notamment sur la toiture en versant le rapport d’expertise amiable et en justifiant de l’indemnisation perçue à ce titre.
Elle fait cependant valoir que le montant des travaux de réparation de la toiture s’élève à la somme de 86 193,60 euros en versant un devis en ce sens et que le bailleur a refusé de les prendre en charge alors qu’ils relèvent de l’article 606 du code civil.
Elle ajoute que face à l’inertie du bailleur, elle a été contrainte d’engager des frais pour pallier à l’urgence de la situation et continuer à exploiter et qu’elle subit encore une perte de jouissance des locaux en versant un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 27 février 2026 décrivant que la toiture est vétuste à l’instar de la façade qui présente de nombreuses fissures outre la présence d’infiltrations d’eau dans les locaux. Elle expose en conséquence être bien fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution de son obligation de paiement en l’état de la carence du bailleur à exécuter les siennes.
Toutefois, les bailleurs font valoir que la SARL [V] poursuit son activité nonobstant les problèmes de toiture et justifient que les impayés de loyers sont antérieurs au sinistre des 2 et 3 mars 2024 puisque sur la période antérieure en 2022, elle était débitrice de la somme de 14 871 euros. Ils ajoutent en outre que les courriers adressés à cette dernière afin de régulariser sa dette n’ont fait l’objet d’aucune réponse et que suite au devis de réfection de la toiture qui leur a été adressé d’un montant de 80 000 euros, ils ont sollicité de leur côté une entreprise qui a établi un devis moins-disant et lui ont adressé un courrier recommandé le 7 novembre 2024, resté sans réponse.
Dès lors, force est de considérer que les contestations soulevées par la défenderesse tirées d’une exception d’inexécution afin de justifier du non règlement de ses loyers et charges ne sont pas sérieuses dans la mesure où il ressort des pièces versées qu’elle s’est montrée défaillante dans le règlement de son loyer à compter du mois de juillet 2022 soit antérieurement au sinistre de mars 2024, qu’elle a repris le règlement de son loyer postérieurement et qu’elle ne justifie pas avoir répondu au courrier des bailleurs en date du 7 novembre 2024 visant à obtenir l’expertise diligentée par sa compagnie d’assurances ainsi que des éléments supplémentaires sur les travaux nécessaires ni les avoir mis en demeure de les réaliser.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent ainsi réunies à la date du 7 décembre 2025.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte versé aux débats et des éléments versés en défense, que la SARL [V] [P] demeure redevable de la somme de 11 381,44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d’avril 2026 inclus, après déduction du règlement de 12 000 euros qui a été effectué le 8 avril 2026.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL [V] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 11 381,44 euros arrêtée au mois d’avril 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement :
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort du décompte versé que l’impayé est ancien puisqu’il est apparu en 2022, que la SARL [V] [P] a par la suite repris le paiement de son loyer et charges, qu’elle a règlé mensuellement la somme de 4664,44 euros au lieu de 4743,12 euros d’octobre 2024 à septembre 2025 et de 4971,28 euros depuis octobre 2025 et qu’elle a réalisé un virement de 12 000 euros le 8 avril 2026 ayant permis d’apurer partiellement sa dette.
En conséquence, au vu de l’ancienneté des baux, de la reprise du paiement de son loyer et des règlements effectués pour diminuer sa dette, la mauvaise foi alléguée par les demandeurs n’étant pas caractérisée, il sera fait droit à la demande de délai de paiement sur une durée de 24 mois et de suspension de la réalisation et des effets des clauses résolutoires dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de préciser qu’à défaut de respect des délais de paiement accordés et de règlement à leur terme des échéances mensuelles ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, le bailleur sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse pendant quinze jours et faire procéder à son expulsion au besoin de la force publique.
Il y a lieu d’ores et déjà de dire et juger que, dans l’hypothèse où la résiliation serait acquise au profit du bailleur, la SARL [V] [P] sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation globale, égale au montant des loyers et charges des trois baux , d’un montant de 4971,28 euros à compter de la résiliation des baux, et jusqu’au départ du locataire et remise des clés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige, il sera alloué aux demandeurs, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [V] [P] sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions préalables à la résiliation de la clause résolutoire prévue aux baux commerciaux des 31 août 2010, 6 juillet 2011 et 10 octobre 2013 liant M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] à la SARL [V] [P] portant sur les locaux situés [Adresse 7] sont réunies à la date du 7 décembre 2025;
CONDAMNONS la SARL [V] [P] à payer à M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] à titre provisionnel, la somme de 11 381,44 euros arrêtée au mois d’avril 2026 inclus au titre des loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer 7 novembre 2025 ;
ACCORDONS à la SARL [V] [P] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et l’autorisons à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 470 euros, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les premiers des mois suivants et le solde lors du dernier versement ;
ORDONNONS en conséquence la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 7 novembre 2025 ;
PRECISONS que la clause résolutoire ne jouera pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
DISONS à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, les clauses résolutoires contractuelles reprendront leur plein et entier effet et que les trois contrats de baux seront résiliés, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours ;
ORDONNONS dans cette hypothèse, l’expulsion de la SARL [V] [P] des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique ;
FIXONS dans l’hypothèse de la résiliation des trois baux, le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges en cours des baux, à la somme globale de 4971,28 euros ;
CONDAMNONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail la SARL [V] [P] à payer à M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 4971,28 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL [V] [P] à payer à M. [S] [F], M. [U] [F] et M. [A] [F] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL [V] [P] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 7 novembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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